Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6719449c1486831808a00c6d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BETHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE c/ [G] [Z] copies et grosses délivrées le à Me SCHMIDT (LILLE) à Me LACHERIE à service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/02541 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHGJ Minute: /2024 JUGEMENT EN DATE DU 15 OCTOBRE 2024 EXPERTISE Dans l’instance concernant : DEMANDERESSE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BETHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE, dont le siège social est sis 100 Avenue de Londres - 62411 BETHUNE représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [Z] né le 27 Mars 1960 à RICHEBOURG, demeurant ruelle des Harnequets - 62136 RICHEBOURG représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge ( juge rapporteur), Assistées lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal DÉBATS: Vu l’assignation à jour fixe pour l’audience collégiale du 03 Septembre 2024. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 15 Octobre 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Exposé du litige A la suite d'une déclaration d'utilité publique du 8 octobre 1973, la commune de Richebourg a acquis, suivant acte notarié du 19 novembre 1973, les parcelles situées à Richebourg, ruelle des Harnequets, cadastrées section AB n° 297 et section AB n° 315 de : -Mme [P] [Z] et M. [U] [V] s'agissant de la parcelle n°AB 297 -. [R] [Z] et Mme [J] [O] s'agissant de la parcelle n°AB 315. La parcelle cadastrée section AB n°315 est située entre les parcelles cadastrées n°AB30 et n°AB11 appartenant à M. [G] [Z], qui la jouxtent et qui disposent d’un accès à la ruelle des Harnequets, chemin communal rejoignant la voie publique. La commune de Richebourg a mis en place l'exploitation d'une station d'épuration sur les parcelles dont elle est propriétaire à compter de l’année 1979. Par acte du 4 janvier 2010, la commune de Richebourg a cédé lesdites parcelles à la Communauté d'agglomération de l'Artois. Des travaux ont été entrepris entre 2012 et 2015, aux fins d'adaptation de la station d'épuration au traitement des eaux de l'ensemble de la Communauté d'agglomération. Un litige est né entre M. [G] [Z] et la Communauté d'agglomération du fait de ces travaux. Par arrêt du 27 juin 2023 la Cour administrative d'appel de Douai a notamment porté à 5.000 euros l'indemnité due par la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane (ci-après la CABBALR) à M. [G] [Z], initialement fixée par le tribunal administratif de Lille à 2.000 euros du fait des nuisances causées par la destruction de l'ancienne station d'épuration, et la construction d'une nouvelle installation sur les parcelles litigieuses. Evoquant l'apposition par M. [Z] de barrières à la jonction des parcelles n°AB11 et n°AB30 bloquant l'accès à la station d'épuration depuis le 29 mai 2024, la CABBALR a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir le rétablissement de l'accès litigieux. Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné à M. [G] [Z] de rétablir, sans délai, l'accès par le passage existant sur sa propriété aux parcelles n°AB 297 et n°AB 315, appartenant à la CABBALR, sous peine d'astreinte. Autorisée à assigner M. [Z] à jour fixe par ordonnance du 12 juillet 2024, la CABBALR lui a fait délivrer une assignation à comparaître à l'audience du 3 septembre 2024, aux fins notamment de voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles enclavées. M. [G] [Z] a comparu. A l'audience, la CABBALR a formulé une demande additionnelle, tendant à titre principal à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle a prescrit la servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées n°AB11 et n°AB30 appartenant à M. [G] [Z], de même que ses modes d'exercice, à pied et par le moyen de tous véhicules motorisés. M. [G] [Z] a été autorisé à produire sous huit jours une note en délibéré quant à la demande incidente formulée oralement par la CABBALR. Cette dernière a été autorisée à y répondre dans un nouveau délai de huit jours. A l'issue des débats, la décision a été reportée pour plus ample délibéré au 8 octobre 2024, prorogé au 15 octobre 2024. M. [Z] a produit une note en délibéré le 11 septembre 2024, à laquelle la CABBALR a répondu le 18 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024, complétées à l'audience du 3 septembre 2024, la CABBALR demande au tribunal de : dire et juger que les parcelles cadastrées AB297 et AB315 se trouvent en situation d'enclave par rapport à la voie publique et n'ont pas d'issue suffisante sur la rue des Harnequets à titre principal, -dire et juger que la CABBALR a prescrit la servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées AB11 et AB30 appartenant à M. [G] [Z], de même que ses modes d'exercice, à pied et par le moyen de tous véhicules motorisés (demande additionnelle présentée à l'audience) -dire et juger que la CABBALR a prescrit l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées AB11 et AB30 appartenant à M. [G] [Z], de même que ses modes d'exercice, à pied et par le moyen de tous véhicules motorisés à titre subsidiaire, -dire et juger que la CABBALR bénéficie d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées AB11 et AB30 appartenant à M. [Z] et que ses modes d'exercice se feront à pied et par le moyen de tous véhicules motorisés en conséquence, fixer l'assiette de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées AB11 et AB30 dans le prolongement de la ruelle des Harnequets, conformément au plan de bornage établi le 1er juillet 2024 par le cabinet Bogaert et Gozé, géomètres-experts -dire n'y avoir lieu au versement d'une indemnité -juger que les frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage seront supportés par moitié entre la CABBALR et M. [Z] à titre infiniment subsidiaire, -désigner avant-dire droit un expert aux fins notamment de déterminer l'assiette et le tracé de la servitude de passage devant être établie au profit de ces parcelles en considération de la solution la moins dommageable pour le fonds servant concerné par la solution préconisée en tout état de cause, condamner M. [G] [Z] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive à l'égard du droit de passage de la CABBALR en tout état de cause, condamner M. [G] [Z] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'abus de son droit de propriété, en réparation des préjudices moral et matériel et de jouissance subis par la CABBALR -condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens -condamner M [G] [Z] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de sa demande additionnelle, la CABBALR se prévaut des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile, qu'elle juge applicable à la procédure à jour fixe. Elle invoque le lien suffisant existant entre sa demande initiale, tendant à la reconnaissance de l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude de passage, et sa nouvelle demande tendant à la reconnaissance de l'acquisition de ladite servitude de passage. Sur le fond de cette demande, la CABBALR se prévaut des dispositions de l'article 685 du Code civil, et indique que, sur ce fondement, la jurisprudence admet la possibilité de reconnaître l'acquisition d'une servitude de passage par l'effet de la prescription, lorsque la situation d'enclave est constatée. Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d'une servitude légale, la CABBALR évoque l'existence d'une situation d'enclave, aux termes de l'article 682 du Code civil. Elle se prévaut des dispositions des articles L.2224-8 et L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, et de la jurisprudence administrative, pour affirmer que le service public d'assainissement revêt la qualification de service public industriel et commercial. Elle affirme que le seul accès à ses parcelles se situe à la jonction des parcelles n°AB11 et n°AB30 appartenant à M. [Z]. Elle indique que cet accès est devenu impossible par l'apposition de barrières par le défendeur. Sollicitant dans un premier temps la reconnaissance de l'acquisition de l'assiette de passage de cette servitude légale par prescription trentenaire, la CABBALR se prévaut des dispositions de l'article 685 du Code civil. Elle indique que le passage dont s'agit est utilisé depuis 1979, de manière continue. En réponse à l'argumentation adverse, elle affirme que l'exploitation est demeurée continue, la station n'ayant jamais cessé de fonctionner pendant les travaux de démantèlement et de construction d'une nouvelle station. Elle ajoute que l'existence d'une servitude de passage constitue un droit réel, attaché au fonds. La CABBALR fonde ensuite ses demandes sur les dispositions de l'article 683 du Code civil. Elle estime que l'assiette du droit de passage demandé correspond au chemin le moins dommageable pour M. [Z] puisqu'il s'inscrit dans la continuité de la ruelle des Harnequets et ne nuit pas à l'exploitation de son fonds. Elle évoque la nécessité de rétablir immédiatement l'accès aux parcelles enclavées, compte-tenu des impératifs de gestion, de maintenance et d'entretien de la station d'épuration des eaux usées qui y est exploitée. Au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive, la CABBALR évoque l'hostilité constante de M. [Z] à l'égard de la station d'épuration située à proximité de son fonds, et des manœuvres mises en place par ce dernier, pour nuire à son bon fonctionnement. Elle indique avoir dû faire intervenir les gendarmes, en raison du refus de M. [Z] d'appliquer les termes de l'ordonnance de référé du 19 juin 2024. Elle indique qu'il a rapidement replacé les barrières, après cette intervention. Elle ajoute que, depuis le 25 juin 2024, il prend le soin de ne retirer qu'une barrière, et gare ses véhicules au lieu de passage, ne permettant que l'accès piéton à la station d'épuration. Enfin, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit de propriété, la CABBALR se prévaut des dispositions combinées des articles 544, 647, 682 et 1240 du Code civil. Elle estime que le blocage de l'accès à la station d'épuration caractérise une intention de nuire et n'est d'aucune utilité pour M. [Z]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [Z] demande au tribunal de : A titre principal -débouter la CABBALR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, si le tribunal estimait que la CABBALR était fondée à réclamer une servitude légale de passage -juger que la CABBALR supportera le coût des travaux destinés à lui permettre d'user du passage et à l'entretenir en application des articles 697 et 698 du Code civil -ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluer l'assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour le fonds de M. [Z] et proposer une évaluation de l'indemnité proportionnée à l'atteinte à la propriété de ce dernier En tout état de cause -condamner la CABBALR à payer à M. [G] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens contenant le cas échéant les frais de l'expertise et de la publication du jugement au service de la publicité foncière. Soutenant l'irrecevabilité de la demande d'acquisition d'une servitude de passage par prescription, M. [Z] se prévaut des dispositions de l'article 840 du Code de procédure civile. Il estime que, si la jurisprudence a pu admettre la recevabilité d'une demande reconventionnelle du défendeur dans le cadre d'une procédure à jour fixe, tel ne serait pas le cas de toutes les demandes incidentes. S'agissant du fond de cette demande, M. [Z] ajoute qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir par prescription, en application des dispositions de l'article 691 du Code civil, en raison de son caractère discontinu. Il indique que l'ancienne station d'épuration a été démantelée, la chaussée a été refaite et une nouvelle station d'épuration a été construite entre 2012 et 2015. Il affirme qu'à la suite de ces travaux, la voirie d'accès mise en œuvre par la CABBALR empiète désormais sur sa propriété. Il expose qu'avant ces travaux, la parcelle AB n°30 n'avait jamais servi d'accès pour l'ancienne station. Il ajoute que la CABBALR n'a acquis la parcelle enclavée qu'en 2010, et ne peut avoir personnellement acquis la servitude par prescription. Il conteste en conséquence la réunion des conditions de possession nécessaires à l'acquisition de la servitude par prescription. S'opposant à la mise en place d'une servitude légale, M. [Z] indique que le fonctionnement d'une station d'épuration ne constitue pas une exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété, telle que prévue à l'article 682 du Code civil. Il ajoute qu'une telle servitude ne peut être reconnue lorsque l'enclave revêt un caractère volontaire. Il estime qu'en créant la nouvelle station d'épuration via un accès s'opérant sans son autorisation, la CABBALR a créé l'état d'enclave et ne peut donc solliciter la mise en place d'une servitude légale. Il ajoute enfin qu'une telle servitude ne peut être reconnue lorsque la situation d'enclave résulte de la division par une vente amiable survenue à la suite d'une déclaration d'utilité publique. A titre subsidiaire, M. [Z] estime que l'assiette de la servitude de passage ne peut résulter du seul plan de bornage qu'il n'a pas signé. Il précise que l'assiette prévue par ce plan, non accompagné d'explications du géomètre-expert, est en réalité plus large que la voirie actuelle. Il ajoute que la demande de la CABBALR tendant à dire n'y avoir lieu à indemnité à son profit est contraire aux dispositions de l'article 682 du Code civil. Enfin, il se prévaut des dispositions des articles 697 et 698, pour estimer qu'il appartient à la CABBALR, à laquelle la servitude est due, de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver. S'opposant à la demande de la CABBALR fondée sur la résistance abusive, M. [Z] indique avoir rétabli l'accès à la station, après l'ordonnance du juge des référés, qui ne lui a pas été signifiée, et dont il a interjeté appel. Il ajoute que la demande fondée sur l'exercice abusif du droit de propriété est superfétatoire, et indique que la CABBALR ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle se prévaut. DISCUSSION I. A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande additionnelle présentée par la CABBALR En application de l’article 844 du Code de procédure civile, le jour de l'audience pour laquelle le demandeur a été autorisé a assigner à jour fixe, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. Si celui-ci a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. S'agissant des demandes incidentes, et dès lors qu’elles constituent une réponse aux conclusions du défendeur, les demandes additionnelles présentées dans le cadre d’une procédure à jour fixe sont régies par les dispositions de droit commun de l'article 70 du Code de procédure civile et sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ces demandes peuvent être présentées oralement. En l'espèce, l'assignation à jour fixe délivrée par la CABBALR à M. [Z] contient, à titre principal, une demande tendant à la reconnaissance de l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées n°AB11 et n°AB30. M. [Z] a développé oralement à l'audience le moyen nouveau selon lequel la CABBALR ne pourrait pas solliciter la fixation de l'assiette de la servitude, à défaut de reconnaissance d'une servitude préalable. En réponse à ce moyen, la CABBALR a entendu reformuler sa demande principale, en précisant qu'elle entendait voir reconnaître l'acquisition de la servitude par prescription, puis son assiette par le même mécanisme. Cette demande, formulée en réponse à l'argumentation adverse, tendant à la reconnaissance de l'acquisition par prescription de la servitude sur laquelle l'existence de la prescription était déjà soulevée au titre de l'assiette, doit être considérée comme étant rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant. Cette demande sera donc jugée recevable. II. Sur les demandes relatives à l'acquisition d'une servitude de passage pour cause d'enclave L'article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Les articles suivants précisent les modalités de la servitude et de fixation de son assiette. En application de l'article 683 dudit Code, le passage doit être par principe pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est raccordé. L'article 684 déroge à ce principe, en disposant que si l'enclave résulte de la division d'un fonds à la suite d'un contrat tel qu'une vente ou un partage, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, ces dispositions sont écartées si un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés. Il n'y a donc pas lieu de déduire de ces dispositions une quelconque exclusion du droit de passage en cas d'enclave volontaire, en ce qu'il est seulement précisé que dans ce cas le passage doit être prioritairement recherché sur les parcelles divisées. Ces dispositions sont écartées lorsque la division résulte d'une procédure d'expropriation. Ainsi, dans ce cas, le passage n'est pas exclu, mais doit être recherché soit par le chemin le plus court, soit par prescription trentenaire. L'article 685 du Code civil prévoit enfin que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'enclave, les modalités de la servitude sont établies : en priorité sur les fonds objet du contrat en cas de division volontaire et à défaut par l’acquisition de la prescription trentenaire. ou par le trajet le plus court et le moins dommageable A) Sur la demande additionnelle tendant à l'acquisition par prescription d'une servitude de passage pour cause d'enclave Aux termes de sa demande présentée oralement à l'audience, telle que constatée par le tribunal, la CABBALR demande à ce que soit reconnue l'acquisition par prescription de la servitude de passage pour cause d'enclave. En ce qu'elle est, à l'instar des demandes principales et subsidiaires initialement formulées par la CABBARL, fondée sur l'existence d'une situation d'enclave, cette demande additionnelle doit s'analyser comme relevant de la reconnaissance d'une servitude légale. En conséquence, M. [Z] est infondé à se prévaloir des dispositions de l'article 691 du Code civil, applicable aux servitudes du fait de l'homme. En matière de servitude légale, c'est la situation d'enclave qui fonde la reconnaissance de la servitude de passage, et non une éventuelle acquisition par la prescription d’une telle servitude qui n’est au demeurant pas possible. Seule l'assiette de ladite servitude peut être établie par la prescription, conformément aux demandes initiales de la CABBALR. Dès lors, il y a lieu de constater que la demande additionnelle tendant à l'acquisition de la servitude de passage par prescription pour cause d'enclave tend aux mêmes fins que les demandes initiales de la CABBALR dont l'objet est la reconnaissance de l'état d'enclave, et l'acquisition de l'assiette de cette servitude par prescription. Il y sera donc répondu indistinctement dans le cadre de la motivation et du dispositif de la présente décision. B) Sur l'existence de la servitude de passage pour cause d'enclave Il est constant que les parcelles n°AB297 et n°AB315 appartenant à la CABBALR sont enclavées, depuis leur acquisition en 1979 par la commune de Richebourg aux auteurs de M. [Z]. Cette situation résulte également de l'examen des plans cadastraux versés, qui démontrent que lesdites parcelles ne disposent d'aucun accès suffisant sur la voie publique, la ruelle des Harnequets se terminant au niveau de la configuration litigieuse au point de jonction de la parcelle n° AB 315 et des parcelles n°AB30 et n°AB11 appartenant à M. [G] [Z]. En présence d’une situation d’enclave, la CABBALR est fondée à réclamer un droit de passage si elle justifie se trouver dans l’une des situations prévues par l’article 682 du code civil. Il y a lieu de considérer que l'exploitation d'une station d'épuration relève d'une activité industrielle de la commune, au regard de sa nature. Il sera relevé à cet égard que l'article L222-24 du Code général des collectivités territoriales précise que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. En conséquence, la CABBALR est fondée à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. C) Sur la détermination et la délimitation de l'assiette de la servitude de passage Il résulte des dispositions de l'article 685 du Code civil précitées que l'assiette de la servitude légale de passage pour cause d'enclave peut être acquise par prescription trentenaire. La CABBALR produit au débat un contrat d'entretien et de surveillance conclu par la commune de Richebourg en date du 5 juillet 1979, permettant d'établir l'existence à cette date de la station d'épuration des eaux usées dont il n'est pas discuté – et peu discutable au regard de la nature du service public concerné- qu'elle a fonctionné sans discontinuer depuis lors, soit depuis plus de trente années. Compte-tenu de la configuration naturelle des lieux, l'accès à la station d'épuration depuis la voie publique se fait par la voie communale, dénommée ruelle des Harnequets, laquelle longe les parcelles n°AB30 et n°AB418 puis se prolonge entre les parcelles n°AB11 et n°AB418 vers les parcelles situées après celles-ci. La parcelle n°AB315 et la parcelle n°AB 297, de par leur enclavement, ne disposent d'aucun accès personnel à la ruelle des Harnequet lequel ne peut se faire qu’au niveau du point de jonction avec les parcelles n°AB30 et n°AB11 qui la jouxtent, étant observé que la circulation d’engins et de véhicules de la ruelle des Harnequets vers la station d’épuration impose nécessairement un passage sur les deux parcelles appartenant à M. [G] [Z]. Si des travaux ont été réalisés postérieurement comme ce dernier l’invoque, et qu’une nouvelle station d’épuration a été construite, celle-ci l’a été sur les parcelles n°AB 297 et n°AB 315 de sorte que le passage depuis la ruelle des Harnequets pour desservir ces fonds a continué à s’exercer sur les parcelles n°AB 30 et n°AB 11 et son mode d’exercice est demeuré inchangé, puisqu’il y était accédé à pied et par le moyen de tous véhicules motorisés nécessaires à l’exploitation du site. M. [G] [Z] peut d’autant moins discuter l’utilisation de ce passage alors qu’il est justifié du différend opposant les parties de longue date à ce sujet. Les pièces que le défendeur verse au débat sont quant à elles insuffisantes à établir un élargissement, entre 2012 et 2015, de la voirie à la parcelle n°AB30. Le plan de bornage dont il se prévaut, pour avoir été établi en 2012 avant la réalisation des travaux, permet au contraire de constater que le clou d'arpentage situé à la jonction des parcelles n°AB11, n°AB315 et n°AB30, se trouvait déjà à la limite du chemin litigieux. Le constat d'huissier de justice versé au débat par M. [Z], établi le 11 mars 2015 alors que les travaux de réfection de la voirie étaient en cours, constatent une surélévation à venir de cette chaussée. L'huissier de justice reprend par ailleurs les déclarations de M. [Z], quant à l'empiètement de la chaussée en construction sur sa propriété, sans néanmoins le confirmer par ses constatations personnelles. En tout état de cause, l’usage du passage entre la ruelle des Harnequets et les parcelles n°AB 297 et n°AB 315 a continué à s’exercer selon les mêmes modalités sur les parcelles n°AB11 et n°AB 30, c’est à dire celles permettant le passage des véhicules nécessaires à l’exploitation de la station d’épuration, sans qu’il soit déplacé à un autre endroit. Enfin, il sera relevé que, lors de la cession de la parcelle à la CABBALR le 4 janvier 2010, la commune de Richebourg avait d'ores et déjà prescrit l'assiette de la servitude de passage, qu'elle a transmise avec le fonds. En conséquence, la CABBALR établit suffisamment l’utilisation d’un passage sur les parcelles n°AB 30 et n°AB 11, dans le prolongement de la ruelle des Harnequets jusqu’aux parcelles n°AB315 et n°AB297, et ce depuis plus de trente années, pour l’exploitation de la station d’épuration située sur lesdites parcelles. Elle établit également le mode d’exercice de ce passage à pied et par le moyen de tout véhicule motorisé (camions, engins d’exploitation, convois exceptionnels) nécessaires à l’exploitation de la station. Il y a donc lieu d’accueillir la demande tendant à voir reconnaître l’acquisition par la prescription trentenaire au profit de la CABBARL de l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave s’exerçant sur les parcelles n°AB11 et n°AB30 appartenant à M. [Z] dans le prolongement de la ruelle des Harnequets jusqu’aux parcelles n°AB315 et n°AB297, ainsi que l’acquisition des modes d’exercice de cette servitude, à pied et par le moyen de tout véhicule motorisé nécessaire à l’exploitation de la station d’épuration (camions, engins d’exploitation, convois exceptionnels, véhicules légers et lourds). Compte tenu du litige qui oppose depuis de nombreux mois les parties et afin de leur permettre de disposer d’un plan contradictoire délimitant matériellement l’assiette de la servitude de passage, il sera sursis à statuer sur cette délimitation matérielle et il sera ordonné une consultation confiée à un géomètre-expert lequel recevra pour mission d’établir un plan matérialisant l’assiette de la servitude de passage telle que fixée par la présente décision. D) Sur la demande formulée par M. [Z] au titre de l'indemnité prévue par l'article 682 du Code civil L'article 682 du Code civil prévoit une indemnité à la charge du propriétaire du fonds enclavé, proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'indemnité due au propriétaire du fonds servant doit être calculée en proportion de l'ensemble des dommages occasionnés par la servitude, et non selon la seule valeur du terrain ventilée au prorata de la surface grevée de la servitude. En l'espèce, l'existence d'une servitude de passage est nécessairement dommageable pour le fonds de M. [Z], qui se trouve amputé pour partie au bénéfice du fonds dominant. Le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants en l’état des pièces produites pour déterminer le montant de cette indemnité, il convient de désigner un expert auquel sera confiée la mission de donner son avis sur les dommages subis par le fonds servant du fait de l'existence de la servitude de passage et sur le montant de l’indemnité qui pourrait être mise à la charge de la CABBALR sur le fondement des dispositions susvisées. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif de la présente décision. E) Sur la demande formulée par M. [Z] au titre de la prise en charge des coûts d'entretien et de réparation de la servitude En application des dispositions des articles 697 et 698 du Code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l'exercice de la servitude, ainsi que leur entretien, incombent par principe au seul propriétaire du fonds dominant. Néanmoins, il est établi que, si le propriétaire du fonds servant est amené à utiliser également le chemin de servitude, la charge des frais peut être partagée entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant. Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] utilise également le prolongement de la ruelle des Harnequets au niveau des parcelles lui appartenant. Le procès-verbal de constat établi le 29 mai 2024 fait notamment état de la présence d'une remorque agricole rouge et d'un tracteur au niveau du passage dont s'agit. Il sera relevé par ailleurs à ce sujet les termes de la motivation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 27 juin 2023, selon laquelle il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 3 mars 2023 que le passage de véhicules consécutifs à l'exploitation de la station d'épuration a diminué s'agissant des véhicules lourds 32 à 28 passages par an et demeure à 480 passages de véhicules légers par an, qui peuvent être mis en rapport avec les 342 passages de véhicules lourds et 408 passages de véhicules légers résultant de l'activité de l'exploitation agricole de M. [Z]. Compte-tenu de ces éléments, et de l'utilisation concurrente du chemin de la servitude par la CABBALR et par M. [Z], il y a lieu de dire et juger que les coûts afférents à son usage et son entretien seront partagés par moitié. II. Sur les demandes de dommages-intérêts A) Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'ancienneté et la récurrence du litige opposant M. [Z] à la CABBALR sont à elles seules insuffisantes à démontrer le caractère abusif de la résistance de l'intéressé. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il ait maintenu la clôture du fonds, après la décision rendue par le juge des référés le 19 juin 2024, alors qu'une éventuelle inexécution serait susceptible d'être sanctionnée par la liquidation de l'astreinte prononcée. La CABBALR sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. B) Sur la demande formulée au titre de l'abus de droit de propriété L'article 544 du Code civil dispose que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. L'article 647 dudit Code dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée à l'article 682. Il résulte de ces dispositions que l'exercice du droit de propriété peut dégénérer en abus, notamment en cas de réalisation d'ouvrages dépourvus d'utilité dans une intention malveillante. En l'espèce, il a été établi que les parcelles appartenant à la CABBALR sont enclavées, et ce depuis leur acquisition aux auteurs de M. [Z] en 1979. Ce dernier n'ignorait pas la nécessité pour cette dernière d'accéder à la station d'épuration, en raison notamment des passages réguliers de camions réalisés depuis cette époque et des procédures initiées. Or, il résulte du constat de commissaire de justice du 29 mai 2024, que M. [Z] a érigé des clôtures en bordure de sa propriété, afin d'obstruer le passage des camions à destination de la station d'épuration voisine. M. [Z] n'argue ni ne démontre de l'utilité de l'érection de ces barrières, si ce n'est pour empêcher le passage des camions de la CABBALR. Ce comportement est manifestement fautif, alors que M. [Z] n'ignorait pas la situation d'enclave du fonds voisin, et l'exploitation d'une station d'épuration recevant les eaux de plusieurs communes, sur les parcelles dont s'agit. Il en est résulté pour la CABBALR des craintes légitimes, en matière de santé publique, dont elle est responsable, par les missions d'assainissement qui lui sont confiées. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral. III. Sur les frais du procès Compte-tenu des sursis à statuer ordonnés, les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnité de procédure présentée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la demande additionnelle présentée par la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane tendant à la reconnaissance de l'acquisition par prescription d'une servitude de passage sur les parcelles situées à Richebourg, cadastrées section AB n°11 et section AB n°30, ruelle des Harnequets ; DIT que les parcelles cadastrées section AB n°315 et section AB n°297 situées sur la commune de Richebourg et appartenant à la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Roman se trouvent en situation d'enclave par rapport à la voie publique ; DIT que la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane dispose d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave des parcelles situées sur la commune de Richebourg cadastrées section AB n° 315 et section AB n° 297 sur les parcelles situées dans cette même commune cadastrées section AB n°11 et section AB n°30 appartenant à M. [G] [Z] ; DIT que l'assiette de cette servitude de passage a été acquise par la prescription trentenaire sur les parcelles n°AB11 et n°AB30, situées à Richebourg, appartenant à M. [G] [Z], pour s'exercer sur lesdites parcelles dans le prolongement de la ruelle des Harnequets jusqu'aux parcelles cadastrées n°AB315 et n°AB297, de même que ses modes d'exercice à pied et par le moyen de tout véhicule motorisé ; SURSOIT A STATUER sur la délimitation matérielle de l’assiette de cette servitude de passage ; ORDONNE une consultation en application des articles 256 à 262 du code de procédure civile et désigne pour y procéder M. [L] [A], géomètre-expert, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Douai ; LUI DONNE MISSION, après avoir convoqué contradictoirement les parties et leurs avocats, et s’être fait remettre les pièces du dossier, de : - se rendre sur les lieux, Ruelle des Harnequets à Richebourg ainsi que sur les parcelles situées dans cette même commune cadastrées section AB n°11, AB n°30, AB n°315 et AB n°297 ; - matérialiser sur un plan l’assiette de la servitude de passage telle que fixée par la présente décision bénéficiant aux parcelles cadastrées section AB n°315 et AB n°297 sur les parcelles cadastrées section AB n°11 et AB n°30, s'exerçant sur lesdites parcelles dans le prolongement de la ruelle des Harnequets et permettant d’accéder aux parcelles AB 315 et AB 297 à pied et par le moyen de tout véhicule motorisé ; DIT que cette consultation sera consignée par écrit ; DIT que le technicien sera saisi de sa mission par le greffe ; DIT que le technicien déposera sa consultation en deux exemplaires au greffe de la première chambre civile et qu’il en adressera une copie aux avocats des parties dans les quatre mois de sa saisine : FIXE à 800 euros le montant de l’avance à valoir sur la rémunération du technicien laquelle est provisoirement mise à la charge de la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane et devra être versée dans le délai d’un mois de la transmission du jugement par le greffe ; RAPPELLE que la rémunération du technicien sera fixée sur justification de l’accomplissement de la mission par le président de la première chambre civile du tribunal qui pourra lui délivrer un titre exécutoire ; DIT que les frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage fixée par le présent jugement seront supportés par moitié entre la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane et M. [G] [Z] ; REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane au titre d’une résistance abusive ; CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'exercice abusif du droit de propriété ; Avant-dire droit sur la détermination de l'indemnité prévue par l’article 682 du code civil ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [C] [E], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Douai avec pour mission de : se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les plans cadastraux établis par le cabinet Bogaert et associés les 14 septembre 2012, 1er avril 2016 et 1er juillet 2024 ; convoquer les parties et leurs conseils, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport, et notamment si besoin était M. [L] [A] ; se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AB n° 11 et AB n° 30 situées à Richebourg, appartenant à M. [G] [Z] et sur la ruelle des Harnequets à Richebourg ; donner son avis quant aux dommages subis par M. [G] [Z] sur les parcelles cadastrées n°AB30 et n°AB11 au regard de l’exercice de la servitude de passage bénéficiant à la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane telle que fixée par la présente décision et de ses modalités d’exercice ; donner son avis sur l'indemnité qui pourrait être due à M. [G] [Z] sur le fondement de l’article 682 du code civil ; De manière générale faire toute observation utile à la résolution du litige ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et qu’il devra en adresser une copie aux conseils des parties ; DIT que la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle devra consigner la somme de 1.200 euros à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter de la transmission du présent jugement par le greffe ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; RAPPELLE que par application de l’article 284-1 du code de procédure civile, une copie du jugement rendu au vu de son avis peut être adressée ou remise sur sa demande à l’expert judiciaire ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ; RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience de mise en état du mercredi 15 janvier 2025 à 9h00 pour les conclusions de Maître Gautier Lacherie après dépôt du rapport d’expertise et de la consultation ; SURSOIT A STATUER sur les autres prétentions des parties ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 685 du Code civil prévoit enfin que larticle L222-24 du Code général des collectivités terarticle 844 du Code de procédure civilearticle 682 du Code civil dispose que le propriétarticle 682 du Code civil. Enfinarticle 683 du Code civil. Elle estime que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6719449c1486831808a00c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA