Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6719449f1486831808a00d76
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 376 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [B] [N] [P] [Z] épouse [I] c/ [U] [L] [Y] [Z] , [M] [E] [W] [Z] veuve [VP] , [F] [H] [M] [Z] épouse [V] , [X] [D] [M] [Z] épouse [T] copies et grosses délivrées le à Me CAPELLE à Me LELEU Virginie à Me LAUR à Me PAMBO à Me LELEU Mélinda TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02477 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TG Minute: /2024 JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 (Rectification d’erreurs matérielles) DEMANDERESSE Madame [B] [N] [P] [Z] épouse [I] née le 04 Juin 1951 à LA COUTURE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1538 rue des Facons - 62400 LOCON représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats postulant au barreau de BETHUNE et Me Vincent BUE, avocat plaidant au barreau de LILLE DEFENDEURS Madame [F] [H] [M] [Z] épouse [V] née le 19 Avril 1956 à LOCON (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1234 rue des Facons - 62400 LOCON représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [U] [L] [Y] [Z] né le 11 Novembre 1948 à LA COUTURE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 798 rue des Facons - 62400 LOCON représenté par Maître Virginie LELEU de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE Madame [M] [E] [W] [Z] veuve [VP] née le 19 Novembre 1949 à LA COUTURE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 62 rue Charles Debarge - 62440 HARNES représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE Madame [X] [D] [M] [Z] épouse [T] née le 12 Mars 1964 à LOCON (PAS-DE-CALAIS), demeurant 646 rue Louis Duquesne - 62400 LOCON représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier. DÉBATS: A la clôture des débats en audience publique à juge unique du Mardi 10 Septembre 2024 à 9 heures 30, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement du 07 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : déclaré irrecevable la demande l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de M. [J] [Z] et de Mme [S] [R], attribué à Mme [B] [Z] épouse [I] la parcelle située le Hameau des Facons à Locon cadastrée section ZI 37 évaluée pour les opérations de partage judiciaire à 10 820,80 euros, attribué à M. [U] [Z] la parcelle située à Locon le Hameau des Facons cadastrée section AD 364 évaluée pour les opérations de partage judiciaire à 11 203,40 euros, rejeté la contestation élevée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle située à Locon, le Hameau des Facons cadastrée AD 365, attribué à Mme [F] [Z] la parcelle située à Locon, le Hameau des Facons cadastrée AD 365 évaluée pour les opérations de partage judiciaire à 11 931,40 euros, déclaré irrecevable la prétention formée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] relative aux indemnités d'occupation, renvoyé les parties devant Maître [C] [A], notaire commis, pour l'établissement de son projet de partage conformément aux termes du jugement du 13 décembre 2016, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 22 mars 2018 et du présent jugement, Pour le surplus de la valorisation des actifs immobiliers dépendant des successions de M. [J] [Z] et de son épouse Mme [S] [R], constaté que les parties ne discutent pas le rapport d'expertise judiciaire et dit que les valeurs proposées par M. [K] [G] pour l'évaluation des actifs immobiliers, du montant des fermages et des indemnités d'occupation devront être retenues par le notaire commis dans son projet d'état liquidatif, ordonné à défaut d'accord entre les copartageants sur l'attribution des biens en cause, le tirage au sort par Maître [C] [A] des cinq lots tels que formés par l'expert commis par le tribunal, ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, lesquels seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans les successions des défunts, dit que la SELARL Blondel, Robilliart, Pambo et la SCP Capelle-Habourdin pourront recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, Par requête parvenue au greffe le 26 juillet 2023, Mme [B] [Z] épouse [I] a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, considérant que celui-ci avait commis une erreur matérielle sur l'identification d'une parcelle de terre. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/2477. Elle a également saisi le même jour le tribunal d'une requête aux fins d'interprétation du jugement en cause sur la valeur de la parcelle cadastrée AD 307. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/2480. Après plusieurs renvois pour permettre leur mise en état, les deux affaires ont été plaidées devant le tribunal le 10 septembre 2024. Le tribunal a mis aux débats le fait que l'examen de la requête en interprétation présentée pourrait donner lieu le cas échéant à une rectification d'erreur matérielle sur le numéro de la parcelle concernée. A l'issue des débats, le prononcé des décisions a été reporté pour plus ample délibéré au 8 octobre 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024, Mme [B] [Z] épouse [I] réitère ses demandes de rectification et d'interprétation dans les mêmes termes. Sur la requête en interprétation - Dire que sa décision, en date du 7/12/2021 rendue dans le litige ayant oppose Madame [B] [Z] épouse [I] a Monsieur [U] [Z], Madame [X] [Z] épouse [T], Madame [F] [Z] épouse [V] et Madame [M] [Z] veuve [VP] à la suite de l'assignation délivrée a la requête Mme [B] [Z] épouse [I] par acte en date du 17 juin 2013, doit être interprétée dans ses motifs comme : - S’agissant de l’interprétation relative à l’évaluation du rapport a la succession par Mme [F] [Z] épouse [V] de la parcelle cadastree AD 307 : « Il convient dès lors de retenir pour la parcelle en cause une valeur identique à celles des deux autres parcelles données, soit pour cette parcelle une valeur de 103 760 €» alors que le tribunal énonce une valeur de 11 931,40 € » en page 9 § 7 du jugement, - Dire, en conséquence, que le motif de ladite décision sera complété, en précisant l’exact chiffrage de la parcelle AD 307 : 103 760 € « Il convient dès lors de retenir pour la parcelle en cause une valeur identique à celles des deux autres parcelles données soit pour cette parcelle une valeur de 103 760 € », - Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - Dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, Sur la requête en rectification d’erreur materielle - rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal judiciaire de BETHUNE rendu par lui le 07/12/2021 RG 20/01134 minute 408/2021, dans la procédure opposant Madame [B] [Z] épouse [I] a Monsieur [U] [Z], Madame [X] [Z] épouse [T], Madame [F] [Z] épouse [V] et Madame [M] [Z] veuve [VP] ; - dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que : « Rejette la contestation elevee par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle situee à Locon le hameau des facons cadastrée AD 307 », Alors que le tribunal, dans son dispositif, énonce : « Rejette la contestation élevée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle situee a Locon le hameau des facons cadastrée AD 365 « [ en page 11 du jugement]. - ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - dire que la décision rectificative a intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - Dans tous le cas : réserver les dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, Mme [F] [Z] épouse [V] demande au tribunal de dire et juger irrecevables et infondées les requêtes présentées et de condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Mme [X] [Z] épouse [T] demande quant à elle au tribunal, dans ses écritures notifiées le 3 septembre 2024, de dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les requêtes présentées. Mme [M] [Z] veuve [VP] dans ses écritures notifiées le 15 avril 2024 demande au tribunal de constater sa non-opposition quant aux demandes formulées par Mme [B] [Z] épouse [I]. M. [U] [Z] n'a pas conclu sur les demandes présentées. Pour une bonne compréhension du litige, il sera indiqué qu’en réponse aux requêtes présentées il est principalement soutenu par Mme [F] [Z] épouse [V] que le juge, sous couvert d'une requête en interprétation ou d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ne peut ni modifier le sens d'une décision, ni les droits et obligations des parties ainsi qu'il a été jugé (Cour de cassation Civ. 2e 22 octobre 2020 – n°19-16.895). MOTIFS DU JUGEMENT Sur la jonction des instances portant les numéros de repertoire général 23/2477 et 23/2480 Au regard de l'objet des deux requêtes présentées qui concernent une seule et même décision, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances introduites devant le tribunal sous le numéro de répertoire général unique 23/2477, les parties ayant par ailleurs pris des conclusions uniques pour répondre aux demandes présentées. Sur l'interprétation et la rectification d’erreur matérielle L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. L’article 462 alinéa 1er de ce même code énonce quant à lui que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur matérielle est la pure erreur de plume, celle qui affecte matériellement une décision, sans remettre en cause le processus intellectuel du juge, et si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (en ce sens Cass. ass. plén., 1er avr. 1994). C onstituent ainsi des erreurs matérielles les erreurs de calcul manifestes telles que de simples erreurs d'addition (en ce sens et s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise : Civ. 2e 24 juin 1998 – 96-16.282). D ans ces cas, la rectification d'une erreur matérielle peut entraîner une rectification matérielle des droits et obligations des parties fixés par la décision en cause sans toutefois que ne soient modifiés les droits et obligations tels que la juridiction a entendu les reconnaître à celles-ci. L'interprétation quant à elle nécessite que la décision présente une ambiguïté, une obscurité ou une imprécision. En l'espèce, la requête en rectification d'erreur matérielle porte sur la disposition du jugement suivante : REJETTE la contestation élevée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle située à Locon, le Hameau des Facons cadastrée AD 365, L a requête en interprétation porte sur les motifs du jugement en sa page 8 et la valorisation de la parcelle AD 307 à hauteur de la somme de 11 931,40 euros. Selon la requérante, la contestation qui a été tranchée par le tribunal portait sur la valorisation de la parcelle AD 307, située Hameau des Facons à Locon et non sur la parcelle AD 365, également située Hameau des Facons à Locon comme il est mentionné dans la décision étant observé que la parcelle AD 365 a été attribuée au terme du jugement à Mme [F] [Z] épouse [V] pour une valeur de 11 931,40 euros telle que retenue par l'expert judiciaire. La parcelle cadastrée section AD 307, Hameau des Facons à Locon, qui a fait l'objet d'une donation à Mme [F] [Z] épouse [V] le 29 février 1980, a été évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 103 760 euros et le tribunal a indiqué aux termes de sa motivation relative à «l'évaluation du rapport à succession par Mme [F] [Z] épouse [V] de la parcelle cadastrée AD 307 » qu'il convenait « de retenir pour la parcelle en cause une valorisation identique à celle des deux autres parcelles données, soit pour cette parcelle une valeur de 11 931,40 euros. ». Aux regard des écritures des parties telles que visées dans la décision Mme [F] [Z] épouse [V] et Mme [M] [Z] veuve [VP] sollicitaient : 1) - que le tribunal fasse rapport de la donation de la parcelle AD 307 en retenant la valeur de 4 573 euros, qui correspondait selon elles à celle de terrains en état actuel de labour et elles demandaient au tribunal dans le dispositif de leurs écritures de : « dire et juger que le notaire devra évaluer les rapports à succession sur la base de la nature des terrains à la date des donations respectives intervenues ». 2) – que la parcelle AD 365 soit attribuée au titre de l'attribution préférentielle à Mme [F] [Z] épouse [V] selon une évaluation devant « correspondre à un terrain occupé de manière partielle par Madame [F] [Z] pour la moitié de sa superficie en terrain d’agrément clôturé tandis que l’autre moitié, non occupée, a cependant bénéficié d’une prestation de boisement financée et effectuée exclusivement à l’initiative de Madame [F] ». Les autres parties sollicitaient l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, laquelle avait notamment été ordonnée pour permettre la valorisation des biens indivis, et M. [U] [Z] demandait au tribunal dire et juger que l'expert [ou plutôt le notaire] devrait tenir compte des valeurs retenues par l'expert pour les rapports à succession sur les avances ou donations et sur les évaluations des parcelles faisant l'objet d'une attribution préférentielle ou faisant l'objet d'une constitution d'un des cinq lots à répartir . Mme [X] [Z] épouse [T] demandait quant à elle au tribunal d'attribuer préférentiellement à Mme [F] [Z] [V] la parcelle cadastrée AD 365 en reprenant la valeur, la soulte et le rapport à succession retenus par l’expert Judiciaire. Etaient dès lors soumises au tribunal : - une contestation portant sur l'évaluation du montant du rapport à succession de la donation de la parcelle AD 307, - une contestation portant sur la valorisation de la parcelle AD 365 dans le cadre de la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [F] [Z] épouse [V]. Il convient au regard du rappel de ces éléments procéduraux d'apprécier si le tribunal a commis une ou plusieurs erreurs matérielles. Il convient également d'apprécier si la décision en cause doit être interprétée. Sur ce S'agissant de l'erreur qui entacherait la valorisation de la parcelle AD 307 dans le cadre du rapport à succession de la donation de cette parcelle le tribunal a ainsi motivé sa décision aux pages 7 et 8 du jugement : « L'expert judiciaire a estimé la valeur de ces parcelles autour de 80 euros du m² considérant qu'il s'agissait de terrains constructibles à viabiliser pour un usage de construction d'habitation individuelle, issus de terres agricoles (…). Il sera relevé qu'il est mentionné dans le certificat d'urbanisme que produit l'intéressée (pièce n° 11), qui concerne les parcelles cadastrées AD 249 et 250, devenues AD 306 et AD 307, que le terrain en cause pourra être destiné à recevoir une habitation individuelle, le surplus devant demeurer en l'état de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme en état de simples terres à labour à l'époque. Comme le relève justement l'expert, le gabarit d'arpentage de cette parcelle correspond au gabarit d'une parcelle de terrain à bâtir (1 200 m² environ) et la valeur déclarée à l'acte correspondait alors à la valeur d'un terrain relevant de la catégorie d'un terrain constructible, puisque presque 10 fois supérieure à la valeur d'un terrain agricole libre d'occupation. Il est également rappelé que les époux [O] ont fait donation à trois de leurs enfants de parcelles de contenance et de prix sensiblement identiques, alors en outre qu'une construction pouvait être édifiée sur la parcelle donnée à Mme [F] [Z] épouse [V]. Les donations réalisées au profit de M. [U] [Z] et de Mme [B] [Z] étaient pour leur part destinées à leur permettre d'édifier leur résidence et en réalité les époux [O] ont réalisé ces donations avec le même objectif : permettre à leurs trois enfants de construire leur habitation sur les terrains en cause. » L'expert a retenu une valorisation des terrains constructibles AD 285, AD 287 et AD 307 de 80 euros/m² et le tribunal a indiqué dans sa décision « Il convient dès lors de retenir pour la parcelle en cause une valorisation identique à celle des deux autres parcelles données, soit pour cette parcelle une valeur de 11 931,40 euros. » (en gras dans la présente décision) Il résulte clairement de la motivation du tribunal qu'il a entendu écarter la valorisation de cette parcelle en qualité de terres à labour telle que sollicitée par Mesdames [M] [Z] veuve [VP] et [F] [Z] épouse [V] pour retenir une valorisation à hauteur de 80 euros/m² en qualité de terrain constructible avec cette précision que la superficie de la parcelle était de l'ordre de 1 200 m² (et 1 297m² en l'espèce) ce qui ne laisse aucun doute sur le raisonnement qui a été celui retenu, la la juridiction ayant au surplus indiqué qu'il convenait de retenir une valorisation identique aux deux autres parcelles données. Or, cette valorisation était également selon les conclusions du rapport de l'expert judiciaire de 80 euros le m². Il existe donc bien une erreur purement matérielle de calcul sur la valorisation de la parcelle AD 307 dès lors que la multiplication de 1 297 m² par 80 euros/m² ne pouvait aboutir à la somme de 11 931,40 euros mais à celle de 103 760 euros, ce qui correspondait par ailleurs à la valeur proposée par l'expert judiciaire. Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle du jugement. Il existe une seconde erreur matérielle, dans le dispositif de la décision, sans qu’il soit nécessaire d'interpréter le jugement, en ce qu'il est jugé que le tribunal « rejette la contestation élevée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle située à Locon, le Hameau des Facons cadastrée AD 365 » alors qu'en réalité ce chef de dispositif concernait la valorisation du rapport à succession de la parcelle AD 307. Il n'existe aucun doute sur le caractère purement matériel de cette erreur le tribunal ayant d'abord dans son dispositif statué sur la valorisation des rapports à successions qui était discutée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] puis sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle AD 365 présentée par ces dernières, selon l'ordre du dispositif de leurs écritures. Le tribunal a par ailleurs statué dans un chef de dispositif distinct sur la valorisation de la parcelle AD 365 tandis que la question de la valorisation du rapport à succession de la parcelle AD307 qu'il avait tranchée dans les motifs de sa décision ne figure pas dans le dispositif du jugement, et ce précisément parce qu'il convenait de lire qu'était rejetée la contestation portant sur la valorisation de la parcelle AD 307 et non pas la contestation portant sur la parcelle AD 365. Il convient en conséquence d'accueillir les demandes de rectification d'erreur matérielle présentées et de rectifier le jugement en cause. Il n’y a toutefois pas lieu à interprétation du jugement. Sur les dépens Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 07 décembre 2021 (RG n°20/01134) Vu les requêtes présentées par Mme [B] [Z] épouse [I] le 26 juillet 2023 ; ORDONNE la jonction des instances portant les numéros de répertoire général 23/2477 et 23/2480 sous le numéro de répertoire général unique 23/2477 ; CONSTATE que le jugement du 7 décembre 2021 (RG n°20/1134) est entaché d'erreurs matérielles ; DIT qu’il y a lieu de lire en page 8 dudit jugement : « Il convient dès lors de retenir pour la parcelle en cause une valorisation identique à celle des deux autres parcelles données, soit pour cette parcelle une valeur de 103 760 euros. » Au lieu de « Il convient dès lors de retenir pour la parcelle en cause une valorisation identique à celle des deux autres parcelles données, soit pour cette parcelle une valeur de 11 931,40 euros. » DIT qu’il y a lieu de lire en page 11 dudit jugement : “ REJETTE la contestation élevée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle située à Locon, le Hameau des Facons cadastrée AD 307 ” au lieu de : “ REJETTE la contestation élevée par Mme [F] [Z] épouse [V] et par Mme [M] [Z] veuve [VP] sur la valorisation de la parcelle située à Locon, le Hameau des Facons cadastrée AD 365 ” ; DIT n’y avoir lieu à interprétation du jugement en cause ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 461 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6719449f1486831808a00d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA