Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671944a01486831808a00f0a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 294 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [W] [B] , [X] [L] épouse [B] Me [V] [H], mandataire judiciair pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [L] copies et grosses délivrées le à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02566 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3WT Minute: /2024 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS cedex 03 représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur [W] [B] né le 05 Mars 1961 à HENIN BEAUMONT, demeurant 65 Chemin Valois 62440 HARNES défaillant Madame [X] [L] épouse [B] née le 23 Février 1969 à LILLE, demeurant 65 Chemin Valois 62440 HARNES défaillant Me [V] [H], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [L], dont le siège social est sis Centre Molinel , avenue de la Marne , allée de la Marque , B - Ât A 59290 WASQUEHAL défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 30 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Septembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 02 Octobre 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en dates des 16 et 17 août 2023, respectivement délivrée le 16 août à la SELARL « [V] [H] », mandataire judiciaire liquidateur de Mme [X] [L] épouse [B], et le 17 août aux époux [W] et [X] [B], la société anonyme (S.A.) Crédit Logement demande au tribunal judiciaire de Béthune de : - condamner M. [W] [B] à lui payer : au titre du prêt M11022674401 : 1°) la somme de 187.384,44 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 185.571,38€, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M11041117501 : 3°) la somme de 14.458,87 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, 4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 14.318,97 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M13012389201 : 5°) la somme de 65.907,09 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, 6°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.269,40 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), 7°) celle de 2.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC, déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Me [V] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [L] épouse [B] auprès duquel Crédit Logement a régulièrement déclaré en son temps ses créances au passif de la liquidation, dire et juger que Crédit Logement est créancière de Mme [X] [L] des sommes suivantes au titre du prêt M11022674401 : 1°) la somme de 187.384,44 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 185.571,38€, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M11041117501 : 3°) la somme de 14.458,87 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, 4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 14.318,97 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M13012389201 : 5°) la somme de 65.907,09 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, 6°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.269,40 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), - condamner M. [W] [B] en tous les frais et dépens. Régulièrement assignés à leurs personnes (Me [H] et Mme [L] [B]) ainsi qu’à son domicile (M. [W] [B]) selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, les codéfendeurs n'ont pas constitué avocat, ni comparu. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 pour fixation à l'audience du juge unique le 30 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été mise à disposition au greffe pour le 26 septembre 2024. Püis le délibéré ayant été prorogé au 02 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité : A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l’espèce, bien que régulièrement assignés à leurs personnes (Me [H] et Mme [L] [B]) ainsi qu’à son domicile (M. [W] [B]) selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, les codéfendeurs n'ont pas constitué avocat, ni comparu. L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur le fond des demandes : Sur la demande aux fins de remboursements des trois prêts immobiliers : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : - "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ; "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.". Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois contrats de prêts immobiliers passés entre la société anonyme (S.A.) le Crédit Lyonnais et les époux [W] [B] et [X] [L] épouse [B] à la suite de trois offres émises respectivement les 22 février et 26 avril 2011 ainsi que le 30 janvier 2013, constituées comme suit : offre du 22 février 2011 acceptée le 14 mars 2011 (prêt M11022674401) : pour une somme principale de 250.000 €, amortissable en 180 mensualités par échéances de 1.900,45 €, sauf la première (1.992,94 €), au taux nominal hors-assurance de 2,95 % et au taux effectif global de 4,59 % l'an, offre du 26 avril 2011 acceptée le 9 mai 2011 (prêt M11041117501) : pour une somme principale de 37.070 €, amortissable en 180 mensualités par échéances de 288,28 €, sauf la première (300,24 €), au taux nominal hors-assurance de 3,20 % et au taux effectif global de 5 ,01 % l'an, offre du 30 janvier 2013 acceptée le 12 février 2013 (au titre du prêt M13012389201) : pour une somme principale de 115.108 €, amortissable en 120 mensualités par échéances de 1.167,41 €, sauf la première (1.158,26 €), au taux nominal hors-assurance de 3,30 % et au taux effectif global de 4,41 % l'an, que ces prêts, qui ont donné lieu à des défaillances de remboursements au cours de l’année 2020, ont entraîné l’intervention de la société Crédit Logement, prise en sa qualité de caution des époux [B], qui a ainsi remboursé au Crédit Lyonnais les sommes de 185.571,38€, 14.318,97 € et 65.269,40 €, avant d’être subrogée dans ses droits pour en obtenir le recouvrement auprès des emprunteurs initiaux. Au vu de ces éléments et au regard de l’échec de toutes tentatives amiables de recouvrement menées auprès des codébiteurs, lesquels n’ont pas constitué avocat, ni comparu pour fournir leurs explications, alors qu’ils ont été régulièrement assignés pour cette instance, la société anonyme (S.A.) Crédit Logement, prise en sa qualité de caution, est bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil pris en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présente litige, la condamnation de M. [W] [B] à lui payer les sommes suivantes : au titre du prêt M11022674401 : 1°) la somme de 187.384,44 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 185.571,38€, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M11041117501 : 3°) la somme de 14.458,87 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 14.318,97 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M13012389201 : 5°) la somme de 65.907,09 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 6°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.269,40 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire). Par ailleurs, s’agissant de Mme [X] [L] épouse [B], co-emprunteuse des sommes précitées avec son mari, M. [W] [B], placée en procédure collective en sa qualité d’infirmière libérale, sous le régime de la liquidation judiciaire avec pour mandataire de justice la SELARL [H] (Me [V] [H]), aucune condamnation n’étant sollicitée à son égard par le Crédit Logement, compte-tenu de sa situation juridique, le présent jugement doit être déclaré commun et opposable au mandataire-liquidateur, étant observé que le Crédit Logement a régulièrement déclaré ses créances au passif de la liquidation. Il sera ainsi constaté que le Crédit Logement est créancier de Mme [X] [L] épouse [B] à hauteur des sommes suivantes : au titre du prêt M11022674401 : 1°) la somme de 187.384,44 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 185.571,38€, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M11041117501 : 3°) la somme de 14.458,87 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 14.318,97 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M13012389201 : 5°) la somme de 65.907,09 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 6°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.269,40 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire). Sur les demandes accessoires : M. [W] [B], partie perdante, supportera les entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Logement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 € ; Ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce. Là encore, le présent jugement sera déclaré opposable au liquidateur judiciaire [V] [H] (SELARL [H]), de Mme [X] [L] épouse [B], co-emprunteuse des sommes précitées avec son mari, M. [W] [B], placée en procédure collective en sa qualité d’infirmière libérale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare régulière et recevable l’action menée par la société anonyme (S.A.) Crédit Logement à l’encontre de M. [W] [B] ainsi que de Me [V] [H] (SELARL [H]), liquidateur judiciaire de Mme [X] [L] épouse [B], prise en sa qualité d’infirmière libérale ; Condamne M. [W] [B] à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Logement les sommes suivantes : au titre du prêt M11022674401 : 1°) la somme de 187.384,44 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 185.571,38€, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M11041117501 : 3°) la somme de 14.458,87 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 14.318,97 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M13012389201 : 5°) la somme de 65.907,09 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 6°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.269,40 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire) ; Constate que le Crédit Logement est créancier de Mme [X] [L] épouse [B] à hauteur des sommes suivantes : au titre du prêt M11022674401 : 1°) la somme de 187.384,44 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 185.571,38€, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M11041117501 : 3°) la somme de 14.458,87 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 4°) les intérêts au taux légal sur la somme de 14.318,97 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), au titre du prêt M13012389201 : 5°) la somme de 65.907,09 €, montant de la créance arrêté au 19 juin 2023, date du décompte, 6°) les intérêts au taux légal sur la somme de 65.269,40 €, montant de la créance due en principal à compter du 19 juin 2023, au jour du règlement effectif (mémoire) ; Dit que M. [W] [B] supportera les entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Logement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 € ; Constate que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; Le déclare commun et opposable à Me [V] [H], membre de la SELARL [H], mandataire-liquidateur de Mme [X] [L] épouse [B], co-emprunteuse des sommes précitées avec son mari, M. [W] [B], placée en procédure collective en sa qualité d’infirmière libérale, sous le régime de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil pris en sa rédaction anarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671944a01486831808a00f0a
Données disponibles
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