Tribunal Judiciaire1 Ch Cab 2 (contentieux)
Tribunal Judiciaire · 1 Ch Cab 2 (contentieux) — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6719562f1486831808a37b01
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 10 Octobre 2024 Grosse le : à : à : à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/00493 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2V5 1ère Chambre - JME - CAB n°2 demandeur(s) avocat(s) défendeur(s) avocat(s) ORGANISME DE QUALIFICATION DE L'INGENIERIE "OPQIBI" pris en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - Représentant : Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Société BETH INGENIERIE (RCS D'AMIENS 983 119 280) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d'AMIENS La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 12 septembre 2024 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'OPQIBI, Organisme de Qualification de l’Ingénierie, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1969, délivrant des certificats de qualification aux prestataires exerçant l‘ingénierie à titre principal ou accessoire dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l’énergie, l’environnement, l’industrie, les loisirs-culture-tourisme. Le logotype de l’OPQIBI, soit « OPQIBI L’INGENIERIE QUALIFIEE », constitue une marque déposée le 7 mars 2007 à l'INPI sous le numéro national 07 3486 586 dans les classes de produits ou services 37 et 42, ce dépôt ayant été renouvelé le 30 mars 2017, dont les qualifiés peuvent faire usage sous certaines conditions. L’OPQIBI a été alertée sur le fait que la société Beth Ingénierie se prévaut de la qualification OPQIBI qu’elle mentionne sur son site Internet (https//beth-ing.fr) et en l’accompagnant du logo de l’OPQIBI alors que cette société ne détient aucune qualification délivrée par l’OPQIBI. Suivant assignation en date du 1er février 2024, l’organisme de qualification de l’ingénierie « OPQIBI » a attrait la SARL Beth Ingéniérie devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa des articles L 716-4, L 716-5 et R 716-21 du code de la propriété intellectuelle et du tableau VI annexé à l'article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins de lui faire interdiction de reproduire sous quelque forme que ce soit et d’utiliser directement ou indirectement la marque « OPQIBI L’INGENIERIE QUALIFIEE » déposée le 7 mars 2007 sous le numéro national 07 3486 586 dans les classes de produit ou de service 37 et 42 renouvelée le 30 mars 2017, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de lui faire interdiction de faire état, reproduire et utiliser sous quelque forme que ce soit une certification de l’OPQIBI, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait notamment de l’atteinte portée a sa marque, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 janvier 2024 d’un coût de 600 euros. Cette affaire a été enregistrée au tribunal sous le numéro de répertoire général 24/00493. Dès réception de l’assignation, la société Beth Ingéniérie a procédé au retrait des mentions litigieuses de son site internet, rappelant à l’IPQIBI sa bonne foi en ayant déposé un dossier pour l’obtention de ces certificats depuis les 19 et 20 janvier 2024. Dans ce contexte, les parties ont entendu mettre un terme au litige les opposant par des concessions réciproques suivant un protocole d’accord en date du 18 mars 2024. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, l’organisme de qualification de l’ingénierie « OPQIBI » sollicite, au visa des articles 1565 et suivant du code de procédure civile, 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, et au vu de l’accord intervenu entre les parties, de : Donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles. Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties à la présente instance.En conséquence, Donner acte à l’OPQIBI de ce qu’il se désiste par les présentes conclusions, sous réserves de la parfaite exécution du protocole d’accord, des prétentions par lui formulées dans le cadre de la présente instance, et par conséquent de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société Beth Ingénierie ;Constater par voie de conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens selon les modalités définies dans l’accord.L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 septembre 2024 au cours de laquelle la société Beth Ingénierie a exprimé son accord en faveur du désistement. Les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel. L’incident a été mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur l’homologation du protocole transactionnel et le désistement Selon l’article 1565 du code de procédure civile, « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. » Selon l’article 1566 du code susvisé, « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. » Selon l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Selon l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Selon l'article 395 du code susvisé, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, suivant protocole transactionnel en date du 18 mars 2024, la société BETH INGENIERIE s’est engagée à cesser toutes reproductions et/ou utilisation de la marque « OPQIBI L’INGENIERIE QUALIFIEE », propriété de l’OPQIBI, ainsi que de faire état, reproduire ou utiliser, sous quelque forme que ce soit une certification de l’OPQIBI, à moins de se voir ultérieurement attribuer par ce dernier une ou plusieurs qualifications dont elle pourra le cas échéant se prévaloir sous peine de se soir infliger des pénalités en cas de non-respect de ses engagements. La société Beth Ingénierie s’engage en outre à verser une somme forfaitaire de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts avant le 30 avril 2024 sous peine de caducité du protocole. Sous réserve de la parfaite exécution du protocole, l’OPQIBI renonce à toutes instances et actions, civile ou pénale, au titre des faits et griefs repris dans son assignation. Les parties renoncent mutuellement à toutes demandes au titre des honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure et au titre de l’établissement du protocole. Il ressort de ce qui précède que les parties ont amiablement mis fin au litige suivant accord transactionnel du 18 mars 2024 et qu’elles renoncent mutuellement à toutes demandes au titre des honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure et au titre de l’établissement du protocole. Dès lors, il convient d’homologuer le protocole transactionnel du 18 mars 2024, de constater que le désistement d’instance et d’action de l’OPQIBI, sous réserve de la parfaite exécution du protocole d’accord et dire que, conformément à la volonté des parties, chacune d’entre-elles conservera ses frais et dépens selon les modalités définies dans l’accord. PAR CES MOTIFS Nous, Rachel LALOST, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole transactionnel du 18 mars 2024 intervenu entre les parties à l’instance ; CONSTATE que le désistement d'instance et d’action de l’OPQIBI est parfait ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge conservera ses frais et dépens selon les modalités définies dans l’accord ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement du tribunal. La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1 Ch Cab 2 (contentieux)
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6719562f1486831808a37b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA