Tribunal Judiciaire1 Ch Cab 2 (contentieux)
Tribunal Judiciaire · 1 Ch Cab 2 (contentieux) — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671956301486831808a37ce2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 326 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 10 Octobre 2024 Grosse le : à : à : à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 23/02292 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUPK 1ère Chambre - JME - CAB n°2 demandeur(s) avocat(s) défendeur(s) avocat(s) Monsieur [L] [V] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS Madame [B] [U] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS E.U.R.L. JSED ENDUISEUR UN METIER (RCS D'AMIENS 494 888 555) [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [M] [T] exerçant sous l'enseigne CLM BATIMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 12 septembre 2024 ; EXPOSE DES MOTIFS Suivant devis du 8 juillet 2013, les époux [V] ont confié à M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment, la réalisation de travaux de construction de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6]. Les premiers travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 mai 2015. Suivant devis du 6 juillet 2018, les époux [V] ont confié à l’entreprise CLM Bâtiment des travaux d’aménagement de leur garage. Les seconds travaux n’ont pas été réceptionnés. Les époux [V] ont relevé des désordres affectant l’enduit, les soudures et les chéneaux de leur habitation, constatés par leur assureur le 28 octobre 2021, ainsi que des désordres affectant l’étanchéité et l’enduit de leur extension. Par acte du 2 décembre 2021, les époux [V] ont assigné M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment, et son assureur la SA Maaf Assurances en référé expertise. Par ordonnance de référé en date du 9 février 2022, le Président a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [I] pour y procéder. Par acte du 25 mai 2022, les époux [V] ont assigné la SARL JSED Enduiseur un Métier afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2022, le Président a reçu l’intervention volontaire de la SA MAAF Assurances, pris acte de sa communication des conditions générales et particulières d’assurance de M. [T] aux époux [V], déclaré l’ordonnance de référé du 9 février 2022 commune et opposable à la SARL JSED Enduiseur un Métier. L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 20 mars 2023. M. [L] [V] et Mme [B] [U] épouse [V] ont assigné M. [M] [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment par acte signifié le 1er août 2023 et la SA Maaf Assurances par acte signifié le 21 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Amiens sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de les condamner solidairement à leur payer la somme de 79.698,06 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 29 février 2024, les époux [V] sollicitent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de condamner solidairement M. [M] [T] et la SA Maaf Assurances à leur payer une provision d’un montant de 35.907,47 euros, ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2024, M. [T], exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment sollicite de constater que la demande de provision formée par les époux [V] se heurte à une contestation sérieuse, de les débouter en conséquence et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident. Subsidiairement, pour le cas où le juge de la mise en état devait accorder une provision aux époux [V], il est demandé au juge de la mise en état de juger que cette provision sera fondée sur la base retenue par l’expert à hauteur de 28.363,16 euros et 4.914,21 euros et que cette provision sera garantie par la SA Maaf Assurances s’agissant de désordres de nature décennale et dans ce cas, de les débouter de leur demande de provision sur le quantum qu’ils sollicitent et de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile, et juger que les dépens suivront ceux de la procédure au fond. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SA Maaf Assurances sollicite de débouter les époux [V] de leurs demandes formulées à son encontre, de débouter M. [T] de ses demandes de garantie à son encontre et de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, l’EURL JSED Enduiseur un métier sollicite de constater qu’aucune demande principale ou reconventionnelle n’est formée à son encontre dans le cadre de l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de provision L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’expert judiciaire identifie trois désordres : Infiltrations en toiture au droit des évacuations des eaux usées et des pans de couvertureDégradations intérieures des plâtreriesFissurations sur enduit et présence de décrochements de maçonnerie. Les époux [V] sollicitent de condamner solidairement M. [M] [T] et la SA Maaf Assurances à leur payer une provision d’un montant de 35.907,47 euros. A l’appui de leurs prétentions, les époux [V] soutiennent qu’il n’est pas contestable que le premier chantier a fait l’objet d’une réception et que les désordres sont apparus ensuite, de sorte que la responsabilité décennale de M. [T] est bien engagée. Ils rappellent que l’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise en toiture pour le bâtiment principal pour un montant non contesté de 28.369,16 euros. Les époux [V] produisent toutefois un devis réactualisé de M. [N] [E] du 26 février 2024 d’un montant de 30.993,26 euros. Ils sollicitent en outre la somme de 4.914,21 euros telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, et non contestée, s’agissant des désordres relevés à l’intérieur du bâtiment principal. En réplique, M. [T] soutient que cette obligation est sérieusement contestable en ce qu’il conteste le devis réactualisé de M. [E] puisque ce devis reprend la somme de 922,70 euros TTC pour la pose de gouttière 33 en réemploi sur crochet alors l’expert judiciaire a estimé que cette somme devait être réduite pour moitié puisqu’il était mentionné 29 ml alors que seuls 10 ml étaient concernés. Il est observé de plus que le poste enlèvement de gravas repris pour 550,20 euros HT est surestimé et qu’il convient de réduire cette somme pour moitié. Subsidiairement, il est sollicité, dans le cas où le juge de la mise en état ordonnerait une provision, de ne tenir compte que des montants retenus par l’expert judiciaire. Ensuite, il est observé que dans le cadre du second chantier, l’expert judiciaire a constaté que les époux [V] étaient redevables à l’égard de M. [T] du solde de la commande pour un montant total de 21.948,80 euros TTC. Dès lors, il est sollicité un décompte sur le fond avant de procéder à une provision. Sur ce, il ressort de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant du devis actualisé de M. [N] [E] du 26 février 2024 d’un montant de 30.993,26 euros et que de ce fait, ce devis ne saurait servir de fondement à une demande de provision. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que le montant total des travaux de réfection sur le bâtiment principal est estimé par l’expert à la somme de 28.369,16 euros dont la responsabilité intégrale est imputée à M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment. Au titre des réparations intérieures dues aux infiltrations sur le bâtiment principal, l’expert judiciaire valide le devis de l’EURL [N] [E] en date du 31 janvier 2023 pour un montant de 4.914,21 euros TTC dont la responsabilité intégrale est imputée à M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment. Ces deux montants ne sont pas contestés par les parties, ni l’imputabilité. Il en résulte que les époux [V] sont fondés à solliciter la condamnation de M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment à la somme de 33.283,37 euros (soit 28.369,16 euros + 4.914,21 euros) à titre de provision en ce que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 2- Sur la solidarité de la Maaf assurances au titre de la garantie décennale. Il n’est pas contestable que les travaux de couverture relèvent de la garantie décennale et que les infiltrations révèlent la non-conformité de l’ouvrage à sa destination. M. [T] produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale de la Maaf Assurances pour tout chantier ouvert durant l’année civile 2013 lorsque les travaux de construction sont exécutés dans le cadre des activités de plombier, maçon béton armé, couvreur, isolation thermique et phonique, chauffagiste sans géothermie, électricité du bâtiment, menuiserie pose. Cette attestation précise que les garanties sont accordées lorsque le marché du client (hors taxes) ne dépasse par 600.000 euros pour la réalisation d’un ouvrage de fondation ou d’ossature, ou 200.000 euros pour tous les autres travaux de construction. Cependant, la Maaf Assurances soulève une contestation sérieuse en soutenant que la Cour de cassation exclut la garantie de l’assureur lorsqu’il exerce une activité de constructeur de maisons individuelles alors même que cette activité n’a pas été expressément déclarée dans le contrat d’assurance souscrit. Pour ce faire, la SA Maaf Assurances se fonde sur les devis susvisés et la facture définitive du 18 mai 2015 portant mention de la « réalisation d’un pavillon » ce qui reviendrait à l’interpréter comme une « activité de constructeur de maisons individuelles » non déclarée par M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment auprès de son assureur au titre de la garantie décennale. Ce débat ne relève cependant pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond. Il convient en conséquence de débouter M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment de sa demande de solidarité de la SA Maaf Assurances au titre de la garantie décennale. 3- Concernant la société JSED Enduiseur un métier Il n’est pas contestable que cette entreprise est intervenue en qualité de sous-traitante de M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment et que cette dernière n’est pas concernée par l’incident. 4- Sur les frais et dépens Le tribunal n’étant pas dessaisi, les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment à payer à M. [L] [V] et Mme [B] [U] épouse [V] la somme de 33.283,37 euros à titre de provision en ce que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; DEBOUTE M. [T] exerçant sous l’enseigne CLM Bâtiment de sa demande de condamnation solidaire de la SA Maaf Assurances ; DIT que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 ; La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1 Ch Cab 2 (contentieux)
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671956301486831808a37ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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