Tribunal Judiciaire1 Ch Cab 3 (contentieux)
Tribunal Judiciaire · 1 Ch Cab 3 (contentieux) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671956311486831808a37f63
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 11 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison Sans procédure particulière AFFAIRE : [TK], [J], [P], [ES], [RA], [GW], [AY], [DG], [LT], S.C.I. GALI, [LT], [Y], [GK], [ND], [M], [AO] [C], [SX], [DN], [SX], [OA], [OA], [I], [E], [RM], [BH], [MP], [BJ], [PN], [BJ], [TH], [VU], [FK], [YH], [X], S.C.I. RYOM, [YH], [AD], [AE], [NA], [EX], [U], [G], [D], [B], [UV] C/ Société SCCV ZAC INTERCAMPUS - [Localité 45] - LHDF Répertoire Général N° RG 24/02326 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAVJ __________________ Expédition exécutoire le : à : à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Madame [K] [TK] épouse [U] née le 30 Juillet 1966 à [Localité 84] de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 43] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [PA] [J] épouse [X] née le 29 Janvier 1969 à [Localité 89] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 20] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [KG] [P] né le 20 Août 1998 à [Localité 64] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 51] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [FY] [ES] né le 07 Janvier 1975 à [Localité 72] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 49] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [H] [RA] née le 13 Janvier 1989 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 35] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [Z] [GW] né le 19 Août 1976 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 54] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [EZ] [AY] épouse [GW] née le 31 Juillet 1977 à [Localité 82] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 54] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [V] [DG] née le 11 Juillet 1996 à [Localité 74] de nationalité Française [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 45] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [JH] [LT] né le 02 Novembre 1972 à [Localité 95] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 58] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS S.C.I. GALI (RCS DE COMPIEGNE 905 258 224) [Adresse 17] [Localité 36] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [NN] [LT] née le 03 Février 1975 à [Localité 73] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 58] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [LG] [Y] née le 12 Janvier 1976 à [Localité 81] (ESPAGNE) (28016) de nationalité Espagnole [Adresse 21] [Localité 46] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [DL] [GK] née le 08 Avril 1974 à [Localité 94] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 42] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [S] [ND] né le 08 Août 1980 à [Localité 91] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 40] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [MD] [M] épouse [ND] née le 22 Octobre 1986 à [Localité 93] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 40] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [JT] [KD] [AO] [C] né le 28 Décembre 1981 à [Localité 76] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 54] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [F] [SX] née le 16 Septembre 1981 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 50] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [IV] [DN] né le 08 Avril 1970 à [Localité 70] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 42] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [DC] [SX] né le 12 Février 1978 à [Localité 61] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 50] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [BR] [OA] née le 11 Avril 1989 à [Localité 83] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 48] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [LP] [OA] né le 29 Janvier 1988 à [Localité 59] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 48] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [VH] [I] épouse [RM] née le 05 Octobre 1987 à [Localité 78] (UKRAINE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 57] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [W] [E] né le 01 Septembre 1958 à [Localité 66] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 19] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [RX] [RM] né le 12 Février 1980 à [Localité 92] (OUZBEKISTAN) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 57] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [PM] [BH] née le 09 Février 1969 à [Localité 60] (YEMEN) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 55] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [HJ] [MP] née le 08 Mai 1997 à [Localité 71] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 45] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [N] [BJ] née le 12 Octobre 1969 à [Localité 84] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 28] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [VV] [PN] né le 30 Mars 1979 à [Localité 61] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 52] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [UH] [BJ] né le 21 Juin 1965 à [Localité 87] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 28] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [ON] [TH] né le 25 Juillet 1963 à [Localité 69] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 27] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [R] [VU] né le 23 Octobre 1994 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 31] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [CV] [FK] épouse [VU] née le 16 Février 1998 à [Localité 68] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 33] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [EG] [YH] née le 21 Août 1975 à [Localité 86] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 41] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [W] [X] né le 27 Février 1967 à [Localité 85] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 20] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS S.C.I. RYOM (RCS D’AMIENS 901 726 356) [Adresse 3] [Localité 47] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [CA] [YH] né le 26 Décembre 1972 à [Localité 75] (BRESIL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 41] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [IT] [AD] né le 31 Mai 1969 à [Localité 90] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 1] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [YO] [AE] née le 08 Mars 1987 à [Localité 84] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 56] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [WH] [NA] née le 01 Mai 1974 à [Localité 90] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 1] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [O] [EX] né le 14 Novembre 1986 à [Localité 67] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 56] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [SA] [U] né le 04 Août 1961 à [Localité 84] de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 43] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [A] [G] née le 23 Septembre 1974 à [Localité 59] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 49] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [TA] [D] née le 17 Décembre 1960 à [Localité 79] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [HH] [B] né le 17 Mai 1975 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 45] représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS Madame [CC] [UV] épouse [T] née le 31 Décembre 1973 à [Localité 80] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 37] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - SCCV ZAC INTERCAMPUS - [Localité 45] - LHDF (RCS DE LILLE METROPOLE 830 672 499) [Adresse 22] [Localité 32] représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS, Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille MAZEAUD, avocate au barreau de PARIS - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 04 Septembre 2024 devant : - Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président - Madame Rachel LALOST, vice-présidente - Monsieur Aurélien PETIT, juge assistés de Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, et qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats. EXPOSE DU LITIGE : Après la signature de contrats préliminaires de réservation, Mme [LG] [Y], M. [W] [E], Mme [TA] [D] épouse [E], Mme [A] [G], M. [HH] [B], Mme [CC] [UV] épouse [T], Mme [K] [TK] épouse [U], M. [SA] [U], M. [W] [X], Mme [PA] [J] épouse [X], M. [KG] [P], Mme [H] [RA], M. [FY] [ES], M. [Z] [GW], Mme [EZ] [AY] épouse [GW], Mme [V] [DG], M. [JH] [LT], Mme [NN] [LT], la SCI Gali, Mme [DL] [GK], M. [S] [ND], Mme [MD] [M] épouse [ND], M. [JT] [KD] [AO] [C], Mme [F] [SX], M. [DC] [SX], M. [IV] [DN], Mme [BR] [OA], M. [LP] [OA], Mme [VH] [I] épouse [RM], M. [RX] [RM], Mme [PM] [BH], Mme [HJ] [MP], M. [VV] [PN], Mme [N] [BJ], M. [UH] [BJ], M. [ON] [TH], M. [R] [VU], Mme [CV] [FK] épouse [VU], Mme [EG] [YH], M. [CA] [YH], la SCI Ryom, Mme [YO] [AE], M. [IT] [AD], Mme [WH] [NA], M. [O] [EX] (ci-après les acquéreurs) ont chacun acquis individuellement ou conjointement selon actes authentiques en l’état futur d’achèvement reçus entre le 31 janvier 2022 et le 13 avril 2023 auprès de la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF (ci-après la SCCV) un appartement allant du type I au type IV dans un bâtiment comportant au total 44 logements, situé [Adresse 88] à [Localité 45]. La date de livraison du bien a été contractuellement fixée selon chaque contrat : « au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022 », « au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2022 » ou « au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2023». La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier date du 13 décembre 2018 et aujourd’hui, la livraison par remise des clés n’est pas encore intervenue. Reprochant à la SCCV un retard de livraison, nonobstant des règlements d’acomptes allant jusqu’à 85 % du prix d’achat, les acquéreurs ont assigné la SCCV devant la présente juridiction selon la procédure à jour fixe, autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 5 juillet 2024, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, pour les indemniser de divers préjudices consécutifs au retard de livraison. Par leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les acquéreurs demandent au tribunal, au visa des articles 1169, 1104, 111261, 1218, 1601-1, 1611, 1217, 1231-1 et 2044 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 261 du code de la construction et de l’habitation, L. 5424-8 du code du travail, de : Sur les protocoles d’accords transactionnels : Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 29 novembre 2023 entre la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et Mme [V] [DG] et ordonner la restitution de la somme de 3 000 euros versée en exécution du protocole annulé, Le cas échéant, ordonner la compensation des sommes dues entre Mme [V] [DG] et la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF, Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 mars 2024 entre SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF et M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] et ordonner la restitution de la somme de 949,50 euros versée en exécution du protocole annulé, Le cas échéant, Ordonner la compensation des sommes dues entre M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] et SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF. Sur la livraison des immeubles : Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à achever et livrer les biens objet des actes de vente en l’état futur d’achèvement des requérants et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par requérant, Sur la réparation des préjudices : Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [W] [E] et à Mme [TA] [E] : ▪ 14 624,26 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 632,12 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 921,28 euros au titre des intérêts intercalaires bancaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 3 389,61 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [HH] [B] et Mme [LG] [Y] : ▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 743,02 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 771,54 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [CC] [T] : ▪ 5 693,10 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 763,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [SA] [U] et Mme [K] [U] : ▪ 14 517,55 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 627,13 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 047,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 461,81 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [W] [X] et Mme [PA] [X] : ▪ 17 615,62 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 771,93 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 3 708,29 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 654,80 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [KG] [P] : ▪ 14 688,63 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 635,12 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 934,75 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 818,88 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [H] [RA] : ▪ 14 470,12 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 674,91 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 759,40 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 825,44 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [FY] [ES] et Mme [A] [G] : ▪ 18 367,11 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 936,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 4 152,06 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 2 004,84 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [Z] [GW] et Mme [EZ] [GW] : ▪ 15 200,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 808,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 3 233,58 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 598,71 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [V] [DG] : ▪ 17 296,33 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 757,01 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 081,73 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 341,67 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [JH] [LT] et Mme [NN] [LT] : ▪ 17 031,24 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 744,62 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 3 213,00 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 596,42 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [IV] [DN] et Mme [DL] [GK] : ▪ 17 436,07 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 763,54 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 3 986,60 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 376,97 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [S] [ND] et Mme [MD] [M] : ▪ 17 340,37 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 759,06 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 4 362,03 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 043,49 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 6 987,06 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [JT] [KD] [AO] [C] : ▪ 17 321,73 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 758,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 850,78 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 452,79 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [DC] [SX] et Mme [F] [SX] : ▪ 17 056,65 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 745,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 751,42 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 2 219,91 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 9 667,97 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [LP] [OA] et Mme [BR] [OA] : ▪ 14 639,51 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 632,83 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 195,76 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 592,20 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus - [Localité 45] - LHDF à payer à M. [RX] [RM] et Mme [VH] [I] : ▪ 14 517,55 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 627,13 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 1 823,06 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 849,44 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [PM] [BH] : ▪ 17 070,20 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 746,44 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 3 461,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 665,57 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à Mme [HJ] [MP] : ▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 107,56 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 288,75 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [VV] [PN] : ▪ 16 974,49 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 741,96 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 896,66 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 529,24 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [UH] [BJ] et Mme [N] [BJ] : ▪ 17 321,73 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 758,19 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 3 441,11 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 3 000,87 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [ON] [TH] : ▪ 7 677,54 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 358,84 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 1 064,07 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 526,47 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [R] [VU] et Mme [CV] [VU] : ▪ 17 344,60 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 759,26 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 005,50 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [CA] [YH] et Mme [EG] [YH] : ▪ 14 957,11 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 647,67 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 1 669,50 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 236,90 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Gali : ▪ 21 138,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 936,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 361,48 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 080,23 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Ryom pour le lot 9210 : ▪ 15 877,09 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 690,67 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 221,28 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 330,14 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à la SCI Ryom pour le lot 9212 : ▪ 14 617,47 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 631,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 2 013,95 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 206,03 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [IT] [AD] et Mme [WH] [NA] : ▪ 17 380,99 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 763,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 4 391,52 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 1 772,72 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à payer à M. [O] [EX] et Mme [YO] [AE] : ▪ 17 070,20 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, ▪ 746,44 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien, ▪ 821,35 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les intérêts intercalaires bancaires réglés entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 344,51 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024, ainsi que les cotisations d’assurance réglées entre le 1er juillet 2024 et la livraison effective du bien, ▪ 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, ▪ 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, SUBSIDIAIREMENT, Sur les sommes réclamées au titre des pertes de loyers : Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à indemniser les demandeurs de leur perte de chance de louer les appartements entre le délai de livraison contractuel et la date de livraison effective des biens ; Fixer cette perte de chance à 100% ; Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF à verser à chacun des demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de droit. Par ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SCCV ZAC Intercampus [Localité 45] LHDF demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 517 et 700 du code de procédure civil, de : A TITRE PRINCIPAL, Sur les demandes au titre du retard de livraison, Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de leurs pertes de loyers, des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance, dans la mesure où elle justifie de causes légitimes du délai de suspension de livraison, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée ; Sur les demandes d’annulation des protocoles, Rejeter purement et simplement les demandes d’annulation des protocoles d’accord régularisés avec Mme [DG] et avec les époux [GW] ; Sur toute éventuelle demande présentée au titre de la perte du dispositif Pinel, Déclarer irrecevables les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel, ces demandes n’ayant pas été présentées dans l’assignation annexée à la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Sur les demandes indemnitaires, Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel ;Rejeter purement et simplement les demandes formées par les acquéreurs au titre des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance ;Sur l’exécution des protocoles, Ordonner la compensation entre d’une part, les sommes versées au titre des protocoles d’accord régularisés avec Mme [XU] et avec les époux [GW] et d’autre part, les condamnations qui seraient prononcées en leur faveur à son encontre ;EN TOUT ETAT DE CAUSE, Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les acquéreurs au titre de l’indemnisation des loyers et de la perte du dispositif Pinel, constituant de simples pertes de chance et dont les montants sollicités sont aussi contestés qu’injustifiables ; Sur la demande de condamnation sous astreinte, Rejeter purement et simplement la demande des acquéreurs d’achever et de livrer les biens dans un délais de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la mesure où le délai contractuel recalé n’est pas dépassé ; Subsidiairement, ramener a de plus justes proportions le montant de l’astreinte de 22 500 euros par jour (500 x 45), parfaitement disproportionné notamment au regard des montants de préjudices mensuels allégués ; Sur l’exécution provisoire, Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par chacun des demandeurs, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitution en cas d’infirmation conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, Rejeter la demande disproportionnée des acquéreurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 112 500 euros ; Condamner in solidum les acquéreurs à verser à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION : A titre liminaire, sur l’office du juge : Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En application des dispositions de l'article 4 du même code, il faut entendre par prétention une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, il ne sera répondu aux demandes des parties tendant à « juger que » ou à leur « donner acte » lorsqu’elles n’expriment pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu'à condition qu'elles viennent au soutien d’une prétention énoncée au dispositif des conclusions. Sur l’annulation des protocoles d’accord : Mme [DG] et M. et Mme [GW] ont signé avec la SCCV des protocoles transactionnels les 29 novembre 2023 et 3 mars 2024, recevant pour la première une somme de 3 000 euros et pour les seconds celle de 949,50 euros, pour les indemniser à titre commercial du retard dans la livraison de leurs appartements, à charge pour eux de renoncer à toute réclamation et action contre le promoteur. L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l’article 1169 du même code : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En l’espèce, pour la première acquéreuse concernée, le protocole transactionnel par lequel elle percevait une indemnisation pour le retard dans la livraison, acceptait en contrepartie le report de livraison du bien et de se rendre à la livraison qui aura lieu suivant le planning de la maîtrise d’œuvre, sur convocation transmise par la SCCV et ce, afin d’établir un procès-verbal de livraison. En ce qu’aucune date n’est précisée pour la livraison du bien et donc laissée à la liberté du cocontractant, cela correspond à une contrepartie illusoire, de sorte que le protocole transactionnel pour Mme [DG] est annulé. Pour celui concernant M. et Mme [GW], le protocole d’accord transactionnel rappelle que la livraison devait intervenir au plus tard au troisième trimestre 2022, de sorte qu’en contrepartie du versement d’une somme de 949,50 euros, ceux-ci renoncent définitivement à formuler toute réclamation à l’encontre de la SCCV. Tout comme pour Mme [DG], aucune autre date n’est donnée pour la livraison qui dépend donc uniquement du maître d’ouvrage et de plus, la contrepartie de la renonciation à toute action de ces acquéreurs est dérisoire. Pour ces deux motifs, la demande d’annulation de ce second protocole est accueillie. Sur le retard de livraison et la recherche de responsabilité du promoteur : Sur le principe de responsabilité : La VEFA permet à un acheteur d’acquérir auprès d’un vendeur un bien immobilier « à construire » dans un délai déterminé par le contrat. La mention d’un délai de livraison du bien est obligatoire sous peine de nullité et celui-ci est calculé par le vendeur, professionnel de la construction, en intégrant notamment les contraintes climatiques régionales qui ne constituent pas nécessairement un cas de force majeure. Ainsi, les programmes de construction en montagne doivent tenir compte des périodes importantes de gel, rendant indisponible la poursuite du chantier pour certains corps du bâtiment, particulièrement les lots gros œuvre et charpente. L’obligation de livraison du logement correspond à une obligation de résultat pour le vendeur. Elle correspond au moment où le promoteur remet les clés du logement à l’acquéreur et ne doit pas être confondue avec la réception des travaux qui intervient en amont entre le promoteur et les entreprises de bâtiment qui sont chargées de construire l’immeuble. Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la loi n’a pas prévu de pénalités en cas de retard dans la livraison du bien vendu, mais l’acquéreur peut prétendre à une indemnisation si ce retard n’est pas justifié par une cause légitime de retard contractuellement prévue. L’acte de VEFA prévoit généralement que le délai de livraison peut être prorogé en cas de survenance d’une cause légitime de retard : cas de force majeure, intempéries, grèves, difficultés d’approvisionnement, défaillance d’une des entreprises part
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 514 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-1 du code civilarticle 517 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile pour arrêarticle 2044 du code civil dispose quearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1 Ch Cab 3 (contentieux)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671956311486831808a37f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA