Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b181486831808a49b32
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 946 752 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES C/ [I] N° RG 23/02249 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCES n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDERESSE LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 05 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné madame [G] [Y] [O] [K] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,en conséquence, condamner Madame [I] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES La somme de 288 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 MAI 2023, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],condamner Madame [I] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 467,52 € avec intérêt au taux conventionnel de 0.40 % majoré de 3 points, à compter du 12 MAI 2023 au titre du prêt avec garantie de l’Etat en date du 15 SEPTEMBRE 2020,condamner Madame [I] à payer et porter à la BANQUE POPULAIREAUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Ia même aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2249. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande au juge de la mise en état de conférer force exécutoire au protocole d’accord régularisé entre les parties et de juger que conformément à l’Article 7 dudit protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 21 mai 2024, madame [G] [I] demande au juge de la mise en état de conférer force exécutoire au présent protocole d'accord et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L’incident a été appelé à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’homologation de l’accord transactionnel En l’espèce, la demanderesse demande au juge de la mise en état de donner force exécutoire au protocole constatant l’accord des parties. Cette demande s’analyse en une demande d’homologation de l’accord transactionnel auquel elles sont parvenues avec la défenderesse et qu’elles annexent à leurs écritures. Cet accord concerne des droits dont les parties ont la libre disposition. Aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d’ordre public et contient bien de part et d’autre des concessions réciproques. La défenderesse ne s’est pas opposée à cette demande dans ses dernières écritures. Il convient donc de mettre un terme au litige par l’homologation de l’accord transactionnel régularisé entre les parties les 22 mars et 17 avril 2024, qui sera annexé à la présente ordonnance. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l'espèce, conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, HOMOLOGUONS les termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties les 22 mars et 17 avril 2024 mettant fin à leur litige, Lui CONFÉRONS force exécutoire, RAPPELONS que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, DISONS qu’une copie de l’accord transactionnel sera annexée à la présente décision, CONSTATONS l’extinction de l’instance, CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67195b181486831808a49b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA