Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1a1486831808a49b5a
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT, assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, Requête conjointe JUGEMENT DU : 10/10/2024 N° RG 24/02361 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6C ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [I] [Z] [U] [M] épouse [O], M. [H] [O] CONTRE Grosse :2 la SCP VILLATTE-DESSERT Me BORIE-LACOUR Copie :1 Dossier Me Léna BORIE-BELCOUR la SCP VILLATTE-DESSERT PARTIES : Madame [I] [Z] [U] [M] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Et, Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 17 juin 2024, Prononce le divorce des époux [H] [O] et [I] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 11] (43), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (43), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (03). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 juin 2024; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : - [D] [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (63). Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord: *en période scolaire, selon un rythme hebdomadaire, du lundi soir au lundi soir suivant, étant précisé que monsieur [O] aura l’enfant les semaines impaires et madame [M] les semaines paires, outre un partage par moitié des petites vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance, *étant précisé que si l’un ou l’autre des parents souhaite partir en vacances, les parents s’organisent pour un partage de la période le leur permettant, c’est-à-dire avec une remise de l’enfant le samedi matin, *pour les vacances scolaires de Noël, l’enfant sera, sauf meilleur accord, avec son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et avec sa mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, *pour les vacances scolaires d’été, l’enfant sera, sauf meilleur accord, avec son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et avec sa mère la seconde motié les années paires et la première moitié les années impaires ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67195b1a1486831808a49b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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