Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1a1486831808a49b5d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 14 479 126 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [U] C/ S.A. BNP PERSONAL FINANCE N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMQB n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE S.A. BNP PERSONAL FINANCE prise en son établissement de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 27 août 2021, monsieur [B] [U] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins suivantes : JUGER Monsieur [U] recevable et fondé en son actionJUGER que la clause de stipulation d'intérêts contenue au contrat de prêt immobilier HELVET IMMO du 24 avril 2008 est non écrite est à tout le moins nulle pour violation des règles relatives au TEGJUGER que la stipulation d'intérêts postérieure à la réduction du capital emprunté est nulle, faute d'établissement d’un nouveau tableau d’amortissement et d’un TEGJUGER que la stipulation d'intérêts liée à l’avenant du 13 mai 2013 est nulleCONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer et porter à Monsieur [U] les sommes suivantes : En remboursement de son préjudice matériel et financier : 133 470,00 €Au titre des troubles dans les conditions d’existence depuis 2008 : 20 000,00 €JUGER que du fait de l’inopposabilité (clause non écrite nulle - absence de TEG) des stipulations d'intérêts, la somme restant due par Monsieur [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’excède pas 144 791,26 €, sauf à déduire 1 370,37 € par mois à compter du 1er septembre 2021ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproquesCONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer et porter à Monsieur [U] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPCLA CONDAMNER aux entiers dépensJUGER n'y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02820. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris concernant la procédure pénale suivie sous le numéro de parquet 1229076010 et dans l'attente des décisions de la Cour de cassation s’agissant des pourvois n°19-17.996, 19-18.997, 19-18.998, 19-11.599, 19-11.600, 19-20.717, 19-12.947 et 19-22.074. Il a également ordonné la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite au rôle le 26 janvier 2024 suite à la demande de Monsieur [U], sous le numéro RG 24/00381. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 03 juin 2024, Monsieur [B] [U] demande au juge de la mise en état de : DONNER ACTE à Monsieur [U] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, JUGER que, sous la double réserve de l’exécution parfaite du protocole transactionnel et de l’acceptation dudit désistement par la société défenderesse, l’instance prendra fin,JUGER, conformément au protocole transactionnel intervenu que les dépens d’incident et de fond seront exclusivement supportés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.Il indique qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 22 mai 2024, sous réserve duquel il se désiste. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE demande au juge de la mise en état de : Juger que Monsieur [U] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;Juger que BNP Paribas Personal Finance accepte le désistement de Monsieur [U] de son instance et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;Juger que le désistement Monsieur [U] de son instance et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance est parfait ;Juger que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance.L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, monsieur [U] indique qu’il souhaite se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, sous réserve de l’exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties. La société BNP PARIS PERSONAL FINANCE a déposé des conclusions aux fins d’acceptation du désistement. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de monsieur [B] [U] à l’encontre de la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l'espèce, compte tenu de l’accord des parties, la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de monsieur [B] [U] à l’encontre de la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNE la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance, La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du CPCLA CONDAMNER aux entiers départicle 394 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67195b1a1486831808a49b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA