Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1b1486831808a49b92
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
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Texte intégral
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [D] [V], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, Requête conjointe JUGEMENT DU : 10/10/2024 N° RG 24/02404 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTB3 ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [W] [C] [N] épouse [B], M. [R] [L] [B] CONTRE Grosse :2 Me Christine DEROYE SCP TERRIOU Notifications : Mme [W] [C] [N] épouse [B] LRAR), M. [R] [L] [B] (LRAR) ( Copie :1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Me Christine DEROYE Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI PARTIES : Madame [W] [C] [N] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 8] comparant, concluant et plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Et, Monsieur [R] [L] [B], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] comparant, concluant et plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 23 juillet 2024, Prononce le divorce des époux [W] [N] et [R] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 16] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (63); Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 janvier 2024; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : - [E] [B], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 16] (63). Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère ; Dit que le père rencontrera l’enfant selon des modalités déterminées à l’amiable et à défaut d’autre accord : * une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche 18 heures, * outre la moitié des vacances scolaires, première moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par période de quinze jours durant les vacances d’été, * étant précisé que le père, ou une personne de confiance, assumera les trajets afférents à l’exercice de ses droits ; Fixe à la somme de 50 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur [R] [B] à l’entretien et à l’éducation de [E], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [W] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [18]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67195b1b1486831808a49b92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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