Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1c1486831808a49b97
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 436 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [Y], [S] C/ S.A.R.L. SMA [Localité 5] agissant par son gérant N° RG 24/00912 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOJR n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEURS Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE S.A.R.L. SMA [Localité 5] agissant par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 17 mai 2022, monsieur [J] [S] et madame [F] [Y] ont acquis auprès de la société SMA [Localité 5] un véhicule de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 4366 euros. Madame [Y] a procédé au paiement du véhicule par virement bancaire en date du 03 juin 2022. Un certificat de cession et le certificat d’immatriculation ont été établis au nom de monsieur [S] le 03 juin 2022. Au mois de juillet 2022, les acquéreurs ont constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule. Le 17 septembre 2023, une panne immobilisante est survenue en cours de circulation, en ce que le moteur s’est soudainement emballé. Un rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet EVALYS 63 le 15 décembre 2023, confirmant la présence de désordres. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 29 février 2024, monsieur [J], [U] [S] et madame [F], [N], [L] [Y] ont assigné la SARL SMA [Localité 5] agissant par son gérant devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir notamment la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix du véhicule. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00912. Par des conclusions d’incident dûment notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [S] et madame [Y] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 789 du Code de procédure civile, aux frais avancés de l’EURL SMA SQUARE AUTO. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l’EURL SMA SQUARE AUTO demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, de compléter la mission de l’expert et de dire que la consignation d’usage sera laissée à la charge des demandeurs. L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. A l’appui de leur demande, monsieur [S] et madame [Y] produisent notamment : un bon de commande une déclaration de cession une capture d’écran du virement du prix de venteun rapport d’expertise amiable un procès-verbal d’examen contradictoire. Il ressort du rapport d’expertise et du procès-verbal précités que le véhicule acquis par monsieur [S] et madame [Y] auprès de la SARL SMA [Localité 5] présente des désordres, consistant notamment en des désordres moteurs importants qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, pouvant être la conséquence d’un niveau d’huile moteur trop élevé. En l’espèce, il convient, au regard des pièces versées aux débats, de considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’appui de cette demande de mesure d’instruction. La mesure d’expertise sollicitée est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par monsieur [S] et madame [Y] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision, en tenant compte du complément de mission sollicitée par la SARL SMA [Localité 5], ce afin d’apporter des précisions quant au litige opposant les parties. L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [S] et de madame [Y], et dans leur seul intérêt pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les frais d’expertise. Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Sur les frais Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder : Monsieur [W] [P] expert près la Cour d’appel de RIOM demeurant [Adresse 6] [Localité 3] avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de : - entendre les parties et tous sachants, - se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, et notamment le rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet EVALYS 63 le 15 décembre 2023, - examiner le véhicule de de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] acquis par monsieur [J] [S] et madame [F] [Y], - procéder à un test de puissance du véhicule litigieux et prononcer la puissance du véhicule litigieux ; - déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien, un vice, à des post-montages, à un choc antérieur ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, - dire si les défaillances mécaniques éventuellement constatées ont des conséquences rédhibitoires sur le bloc moteur du véhicule et nécessitent le remplacement de celui-ci. - préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, - dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, - dire également si elles étaient antérieures à la vente, - indiquer les travaux nécessaires de remise en état ainsi que leur coût, - dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [J] [S] et de madame [F] [Y], - fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, - plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISONS l'expert : 1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 2° - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. DISONS que l'expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l'expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise. RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée. DISONS que monsieur [J] [S] et madame [F] [Y] feront l’avance des frais d'expertise in solidum et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 € T.T.C avant le 31 décembre 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément. AUTORISONS l’expert à ne commencer ses opérations qu'à compter de la réception de l'avis de consignation délivré par le régisseur d'avances et de recettes ; DISONS qu'à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ; DISONS qu’à la fin de la mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ; DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, DISONS qu'en cas d'empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; REJETONS le surplus des demandes, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; PRONONÇONS la radiation de l’affaire ; DISONS qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVONS les dépens, La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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Synthèse
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67195b1c1486831808a49b97
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