Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1d1486831808a49bb6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 119 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [D] N° RG 22/04573 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZGH n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDERESSE LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [G] [D], demeurant chez Madame [D] [O], [Adresse 2] Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 juin 2013, alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues, monsieur [L] [U] [P] a été percuté au niveau d’une intersection par un tracteur conduit par monsieur [G] [D]. La liquidation des divers préjudices subis par la victime a été prise en charge par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO). Le fonds de garantie expose avoir versé la somme provisionnelle totale de 41 190 euros à monsieur [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2022, le fonds de garantie a mis en demeure monsieur [D] d’avoir à lui rembourser la somme précitée. Par acte en date du 22 novembre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a assigné monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : dire et juger recevable et bien fondée la demande du FONDS DE GARANTIE, condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 41.190 €, outre intérêts au taux légal postérieur au 18 décembre 2017 date du règlement, au titre des sommes versées à la victime, rejeter toutes les demandes inverses du débiteur, condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04573. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [G] [D] demande au juge de la mise en état de : déclarer les demande du fonds de garantie irrecevables pour défaut de qualité à agir, déclarer en toute hypothèse prescrite la demande en paiement relatif au règlement allégué du 19 novembre 2013 pour un montant de 1.190 €, condamner le fonds de garantie à régler à [G] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens du présent incident.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le FGAO demande au juge de la mise en état de : juger recevables les demandes du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES formées à l’encontre de Monsieur [G] [D],débouter Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, débouter Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de la créance du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, rejeter purement et simplement toutes les demandes de Monsieur [D] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées, condamner Monsieur [G] [D] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d’incident.L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur le défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Monsieur [D] soutient que le fonds de garantie ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de monsieur [P]. Il fait notamment valoir que le fonds de garantie ne justifie pas : de l’effectivité des versements au moyen de relevés comptables précis et non contestables, du protocole nécessairement signé et régularisé avec monsieur [P], ayant notamment repris le versement et l’encaissement des sommes alléguées par le fonds (les derniers échanges avec le conseil de la victime s’arrêtant en 2018/2019),des quittances éditées à chaque règlement, de la quittance subrogative signée par monsieur [P] en contrepartie de l’encaissement des sommes prétendument versées par le fonds de garantie, aux fins de permettre la présente action récursoire. Selon les dispositions de l’article L.421-3 du Code des assurances : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. (Ord. no 2023-1138 du 6 déc. 2023, art. 7-2o et 15, en vigueur le 23 déc. 2023) «Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'État où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.» (L. no 85-677 du 5 juill. 1985) « Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.» L’article R.421-16 du Code des assurances dispose quant à lui que « Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L.421-3, il doit porter action devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la lettre de mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de Garantie » Il est constant que le recours subrogatoire invoqué par le fonds de garantie n’est applicable qu’après paiement aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Le fonds de garantie doit porter à la connaissance du responsable de l’accident l’existence d’une transaction conclue avec la victime et l’informe de son droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées. Dès lors que le fonds de garantie a fait savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les sommes en cause étaient réclamées conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances, le responsable a reçu l'information suffisante pour connaître l'existence d'une transaction et exercer son droit de contestation. La lettre recommandée doit, d'une part se référer expressément à l'existence d'une transaction, d'autre part informer le destinataire du droit dont il dispose de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation est ouvert et de son point de départ. En l’espèce, monsieur [D] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident survenu le 07 juin 2013 et qu’il n’était pas assuré au moment de faits. Il ressort des pièces versées au dossier que monsieur [D] a été informé de l’existence d’une transaction entre le fonds de garantie et la victime par une mise en demeure envoyée par LRAR du 28 mai 2022, qui mentionne : « Le fonds de garantie a réglé transactionnellement la somme de 41 190,00 € à la partie adverse en application en application de l’article L.421-1 du Code des assurances ». La même mise en demeure cite expressément les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances. Il résulte de ces éléments que monsieur [D] a été informé du droit dont il disposait de contester devant le juge compétent du montant des sommes réclamées et du délai pendant lequel ce droit à contestation était ouvert ainsi que de son point de départ. Par ailleurs, le fonds de garantie produit l’historique des évènements financiers réalisés pour le compte de monsieur [P]. En tout état de cause, le bénéfice de la subrogation légale n’est pas subordonné à la production de quittances subrogatives, dès lors ce moyen est inopérant. Par conséquent, les demandes formulées par le fonds de garantie à l’encontre de monsieur [D] seront déclarées recevables. Sur la prescription Monsieur [D] considère qu’à supposer les règlements réellement supportés par le FGAO, et si les demandes formées au titre des préjudices corporels sont soumises à prescription décennale à compter de la consolidation, les demandes liées au préjudice strictement matériel restent assujetties à la prescription quinquennale de droit commun. Il considère que l’action en remboursement exercée par le fonds de garantie au titre d’un versement à hauteur de 1190 euros effectué le 19 novembre 2013 visant le remboursement d’un préjudice matériel lié à l’état du véhicule de la victime est prescrite depuis le mois de novembre 2018. Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2226 du même code, l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du fonds de garantie en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle. L’article précité ne vise pas seulement la réparation du dommage corporel mais, de manière plus large, toutes les actions nées à l'occasion d'un dommage corporel, en ce compris celles visant à réparer les atteintes aux biens consécutives à l’accident. L’action née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel s'entend donc d'une seule et même action tendant à la réparation du préjudice corporel mais aussi de l’éventuel préjudice matériel né de la même situation dommageable. Dès lors, la prescription décennale couvre l'ensemble du dommage causé par un événement ayant entraîné un dommage corporel, donc, en particulier, le dommage matériel né à l'occasion de ce même événement. En l’espèce, l’accident survenu le 07 juin 2013 a entrainé des dommages corporels pour monsieur [P] ainsi qu’une détérioration définitive de la moto sur laquelle il circulait, tel qu’il ressort du rapport d’expertise établi à la demande de la société MATMUT et versé au dossier. L’examen des pièces produites par le fonds de garantie et notamment le rapport d’expertise du 23 novembre 2018 permettent de mettre en évidence que la date de consolidation du préjudice de monsieur [P] a été fixée au 22 novembre 2018. L’action en remboursement du fonds de garantie a été exercée par exploit introductif du 22 novembre 2022. Dès lors, le délai de dix ans applicable tant au dommage corporel qu’au dommage matériel né à l’occasion du même évènement n’est pas écoulé de sorte que la prescription n’est pas acquise. Par conséquent, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, il convient de réserver les dépens. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS recevables les demandes formulées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à l’encontre de monsieur [G] [D], REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ; RÉSERVONS les dépens, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure au défendeur qui devront transmettre leurs conclusions avant cette date. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier, Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil que les actions personnarticle L.421-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.421-3 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67195b1d1486831808a49bb6
Données disponibles
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