Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d15857dd64cbdaa314
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00743 N° Portalis DBVO-V-B7H -DEV5 GROSSES le aux avocats N° 82-24 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 Octobre 2024 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Ecosse) de nationalité britannique, consultant domicilié : [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉ DÉFENDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] de nationalité française domicilié : [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN le 20 juillet 2023, RG : 22/00386 A l'audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' M [X] [O], propriétaire d'un ensemble immobilier, situé sur la commune de [Localité 10] (47) au lieudit [Localité 9], a confié la réalisation de travaux à M [E] [S], courant de l'année 2008 afin d'y développer des gîtes, et a accepté que M [S] s'installe dans un des gîtes. Estimant que les travaux de rénovation dans les gîtes étaient achevés de sorte que M [S] n'avait plus à se maintenir avec sa femme et sa fille dans le gîte '[5]' sis [Adresse 4] à [Localité 10], M [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, mis en demeure M [S] de quitter les lieux dans un délai d'un mois. Par acte du 28 septembre 2022, une sommation interpellative a été signifiée à M [S], lequel a répondu que la mise à disposition du logement avait été convenue sans contrepartie le temps des travaux, et que les travaux n'étaient pas achevés. En l'absence de résolution amiable du litige, M [O] a, par acte du 16 novembre 2022, assigné M [S] aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement en date du 20 juillet 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - constaté que M [S] est titulaire d'un contrat de bail d'un local à usage d'habitation principale, conclu le 24 décembre 2021 avec M [O] portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant la réalisation de travaux de rénovation, soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n'° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - fixé rétroactivement un loyer mensuel de 750 euros hors charge à compter de la sommation interpellative du 28 septembre 2022, à la charge de M [S] s'agissant du logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [X] [O] aux dépens; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire ; M [S] a interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2023, la déclaration d'appel visant expressément les dispositions du jugement suivantes : - fixé rétroactivement un loyer mensuel de 750 euros hors charge à compter de la sommation interpellative du 28 septembre 2022, à la charge de M [S] s'agissant du logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M [O] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits. Par conclusions en date du 29 février 2024, M [O] forme incident aux fins de radiation faute d'exécution et demande au magistrat de la mise en état par conclusions du 1er août 2024 de : - à titre principal radier du rôle la présente affaire pour absence d'exécution par M [S] du jugement entrepris à titre subsidiaire déclarer nulles les conclusions d'appelant du 5 décembre 2023 - en tout état de cause, condamner M [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusion en date du 25 juin 2024, M [S] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que le jugement du 20 juillet 2023 ne prononce aucune condamnation à l'encontre de l'intimé ; - débouter en conséquence Monsieur [O] de ses demandes ; - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira en lui donnant pour mission de : - le condamner aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le dispositif de la décision entreprise est rédigé dans les termes suivants : - fixe rétroactivement un loyer mensuel de 750 euros hors charge à compter de la sommation interpellative du 28 septembre 2022, à la charge de M [S] s'agissant du logement sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Ce jugement a donc fixé une créance sans porter condamnation à la payer. Ce jugement ne porte donc pas condamnation à payer lesdites indemnités d'occupation, condamnation qui n'était pas demandée dans l'acte introductif d'instance tel qu'il est repris dans le jugement. Il ne peut donc être considéré que la défaillance de M [S] dans le paiement des indemnités d'occupation constitue un défaut d'exécution du jugement. 2- Sur les conclusions d'appelant : Le dispositif des conclusions au fond de l'appelant est ainsi rédigé : - à titre principal : déclarer M [O] irrecevable en son action ; - à titre subsidiaire : Le corps des conclusions développe le moyen d'irrecevabilité, portant sur la propriété de l'immeuble litigieux et au fond sur la valeur du loyer vise les articles 1716 du code civil et 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Les conclusions de l'appelant répondent aux dispositions de l'article 789 et 768 du code de procédure civile. Elles n'encourent aucune nullité. 3- Sur l'expertise : La demande d'expertise vise à faire écarter les prétentions de l'intimé ou lui opposer compensation, elle ne constitue pas une demande nouvelle. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Au vu des éléments produits par M [S] la mesure d'expertise vise à palier sa carence dans l'administration de la preuve de l'existence des travaux qu'il a réalisés, s'ils ne sont pas suffisamment établis par les factures qu'il produit aux débats. Il convient de rejeter la demande d'expertise. 4- Sur les demandes accessoires. Chacune des parties succombe devant le conseiller de la mise en état, chacune d'elles supporte les dépens de l'incident par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est en état d'être plaidée, il convient de la renvoyer à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 pour clôture et fixation. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Rejetons la demande de nullité des conclusions au fond de l'appelant, Déboutons M [S] de sa demande d'expertise, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 09 h 00 pour clôture et fixation, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chacune des parties supporte les dépens d'incident par elle avancés. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6719e4d15857dd64cbdaa314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel