Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d15857dd64cbdaa31c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00926 N° Portalis DBVO-V-B7H -DFHL GROSSES le aux avocats N° 86-24 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 Octobre 2024 DEMANDEURS À L'INCIDENT : Madame [U] [X] épouse [I] née le 10 octobre 1983 à [Localité 10] (47) de nationalité française, directrice administrative et financière Monsieur [B] [I] né le 12 mars 1975 à [Localité 7] de nationalité française, gérant de société domiciliés ensemble : [Adresse 9] SCI AM2L pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS CAHORS 813 062 890 [Adresse 9] [Localité 3] représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉS DÉFENDERESSES À L'INCIDENT : SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS CAHORS 811 600 592 [Adresse 4] [Localité 2] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 784 647 349 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Stéphane MILON, SCP LMCM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTES d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 29 septembre 2023, RG : 21/00570 SA CIE MAAF ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 542 073 850 [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT INTIMÉE A l'audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Par jugement en date du 29 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de CAHORS a condamné notamment la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ à payer à la SCI AM2L, M [B] [I] et Mme [U] [X], diverses sommes d'argent. Le jugement a été signifié à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ le 10 octobre 2023. La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ et la MAF ont interjeté appel du jugement le 13 novembre suivant. Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits. Par conclusions en date du 10 avril 2024, les consorts [I] [X] et la SCI AM2L forment incident et demandent au magistrat de la mise en état de : - déclarer irrecevables l'appel formé le 13 novembre 2023 par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ ainsi que ses conclusions notifiées le 12 février 2024 ; - la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions en date du 21 mai 2024, les consorts [I] [X] et la SCI AM2L forment un second incident et demandent au magistrat de la mise en état de : - déclarer irrecevables l'appel formé le 13 novembre 2023 par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ ainsi que ses conclusions notifiées le 12 février 2024 ; - déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par voie de conclusions le 24 avril 2024 par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ ; - la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions en date du 21 mai 2024, la MAAF ASSURANCES demande au magistrat de la mise en état de constater qu'elle s'en remet quant à la demande de la SCI AM2L, [B] [I] et [U] [X] et de dire ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions en date du 24 juin 2024, la SARL ATELIER D ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ invoquant l'indivisibilité, demande au magistrat de la mise en état de : - juger recevable l'appel qu'elle a formé suivant acte du 13 décembre [novembre] 2023 ainsi que ses conclusions notifiées le 12 février 2024. - juger recevable l'appel incident formé par elle par conclusions notifiées le 24 avril 2024. - écarter l'ensemble des demandes formées par la SCI AM2L, M [I] et Mme [X] - condamner la SCI AM2L, M [I] et Mme [X] à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ... - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. 1- Sur l'appel principal de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ' Il n'est pas contesté que l'appel principal de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ a été interjeté postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement. L'appel principal est donc irrecevable. Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Il en résulte que si un appel principal est régularisé dans le délai légal, l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité autorise l'extension de cet appel aux parties concernées par la solidarité ou l'indivisibilité, ce alors même que le délai d'appel serait expiré à leur égard. En l'espèce l'appel principal n'ayant pas été régularisé dans le délai légal, l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité, jamais retenue pour une condamnation in solidum d'une partie et de son assureur, est sans emport sur l'extension de cet appel aux parties concernées par la solidarité ou l'indivisibilité. 2- Sur l'appel provoqué de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ Le jugement entrepris n'a pas été signifié à la MAF. Le délai d'appel n'a donc pas couru à son encontre. L'appel de la MAF est donc recevable. Par conclusions en date du 24 avril 2024 au fond, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ a formé appel incident sur l'appel principal de la MAF, aux mêmes fins que son appel principal. Or, une partie, dont l'appel principal a été déclaré irrecevable comme tardif, est également irrecevable pour agir par la voie d'un appel provoqué, contre les mêmes parties et aux mêmes fins. Il en résulte que l'appel incident de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ, qui n'a pas été formé dans le délai pour conclure de l'appelante, est irrecevable. 3- Sur les mesures accessoires : La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ succombe, elle supporte les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est en état d'être plaidée au fond, il convient de fixer l'affaire à l'audience du mercredi 5 mars 2025 à 14 h 00 avec clôture au 22 janvier 2025 à 09 h 00. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déclarons les appels principal en date du 13 novembre 2023 et incident du 24 avril 2024 de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 29 septembre 2023 irrecevables. Disons que l'affaire est fixée au fond à l'audience de plaidoirie du mercredi 5 mars 2025 à 14 h 00 avec clôture au mercredi 22 janvier 2025 à 09 h 00, Condamnons la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ à payer à la SCI AM2L, M [B] [I] et Mme [U] [X], pris dans leur ensemble, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ aux entiers dépens de ses appels. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4d15857dd64cbdaa31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel