Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d85857dd64cbdaa36c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 629 109 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 427 N° RG 22/07519 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOWE S.A.S.U. NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION C/ [E] [G] S.C.P. JP. LOUIS ET A. LAGEAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Linda SENNAOUI Me Guillaume BORDET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00734. APPELANTE S.A.S.U. NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION En liquidation judiciaire, anciennement dénomée LTPN, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Linda SENNAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Guillaume BORDET, membre de l'association BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE S.C.P. JP. LOUIS ET A. LAGEAT dont le siège social est sis [Adresse 2] en qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciare de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le TC de Marseille Assignation en intervention forcée avec dénonce d'appel le 21/02/2023 à personne habilitée signification de la DA et conclusions le 30/03/2023 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 3 mai 2019 le véhicule de M. [E] [G], de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 4] était stationné [Adresse 6], domicile de Monsieur [E] [G]. A proximité dudit véhicule, un préposé de la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION, anciennement dénommée LTPN, effectuait des travaux de peinture au moyen d'un pistolet à peinture. En raison des conditions atmosphériques particulièrement venteuses ce jour-là, de nombreuses particules de peinture ont été projetées sur la carrosserie du véhicule de M.[G], qui a constaté le sinistre et a dressé un constat amiable sur un formulaire dédié aux accidents de la circulation. Le préposé de la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION a refusé de signer le constat. Le gérant de cette société, M.[H] reconnaissait la responsabilité de son préposé et indiquait qu'il allait se rapprocher de son assureur sans qu'aucune suite ne soit donnée. M. [G] s'est, quant à lui, rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert automobile, M.[K]. Cet expert a dûment convoqué les parties à une réunion d'expertise amiable le 4 septembre 2019. La SOCIETE NCR ne s'est pas présentée. L'expert a rendu son rapport, aux termes duquel il résulte que les frais de remise en état du véhicule de M.[G] s'élèvent à la somme de 6 291.09 euros TTC . Malgré des courriers recommandés les 20 janvier 2020 et 20 mai 2020, la SOCIETE NCR ne s'est jamais manifestée. Par assignation en date du 27 juillet 2020, M.[G] a saisi le tribunal de commerce de MARSEILLE. Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le Tribunal: Dit et juge que la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION est responsable du dommage causé à M. [G] par le fait fautif de son préposé; Condamne la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION à payer à M.[G] la somme de 6 291.09 euros TTC au titre des frais de remise en état de son véhicule ; Déboute M. [S] [G] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, Condamne la société NCR à payer à M. [G] la somme 1 000,00 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l 'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société NCR les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'am1oncés par l'article 695 du Code De Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74.18 € ; Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié. Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2022, la société NCR a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 4janvier 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION est responsable du dommage causé à M.[G] par le fait fautif de son préposé, Et en ce qu'il a Condamné la SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION à payer à M.[G] la somme de 6 291.09 euros TTC au titre des frais de remise en état de son véhicule. Condamné la société NCR à payer à M. [G] la somme 1 000,00 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 4 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, En conséquence, DEBOUTER M.[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER M.[G] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'expertise n'est pas contradictoire et que l'indemnisation préconisée est excessive eu égard à l'âge du véhicule. Par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 8 février 2023, la liquidation judiciaire de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION a été prononcée et la SCP JP LOUIS et A.LAGEAT a été désignée es qualité de liquidateur. Par acte du 30 mars 2023, M. [G] a assigné en intervention forcée la SCP JP LOUIS et A.LAGEAT a été désignée es qualité de liquidateur de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION. M.[G] conclut: SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT RENDU LE 4 JANVIER 2022 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION ET L'A CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 6 291.09 EUROS AU TITRE DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU VEHICULE CONFIRMER le Jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION et l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 291.09 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT RENDU LE 4 JANVIER 2022 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR [G] REFORMER le Jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[G] STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER la société NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [G] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M.[G] une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens , ceux d'appel distraits au profit de Maître Guillaume BORDET, Avocat, sur son affirmation de droit Il soutient: -que les dommages causés à son véhicule par le préposé de l'appelante ont été constatés par lui même mais également deux personnes ayant subi des désordres similaires et sont reconnu dans un SMS émanant du dirigeant de la société appelante, -que l'appelante a bien été convoquée aux opérations d'expertise amiable, mais elle a fait le choix de ne pas y participer, de sorte que contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante l'expertise est bien contradictoire, -qu'en tout état de cause ses demandes ne reposent pas uniquement sur le rapport d'expertise qui n'a eu pour but que de chiffrer les réparations, -que depuis 3 ans son véhicule est endommagé lui occasionnant un préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société NCR Il résulte de l'article 1242 alinéa 5 du code civil que le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans le cadre de ses fonctions. La réalité du préjudice résulte: - du constat établi par le père de l'intimé le jour des faits, - du SMS du dirigeant de la société NCR qui reconnaît que son personnel a peint sans prendre de précautions et qui transmet son attestation d'assurance RC décennale, sans qu'il ne rapporte la preuve, comme il l'allègue, que ce SMS aurait été rédigé avant qu'il sache que son préposé aurait sécurisé la zone de travaux, ni davantage la preuve de cette sécurisation, - de deux attestations de M.[C] et de M.[W] ayant été eux mêmes victimes sur leurs véhicules de gouttelettes de peinture, le même jour par le même préposé de la même entreprise. Il résulte de l'expertise, qui a chiffré le préjudice, que la société NCR a été convoquée par LRAR du 8 août 2019 dont elle donne le numéro avec accusé de réception signé et qu'elle ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise. Il est incontestable que cette expertise a été établie au contradictoire des parties. Rien ne permet d'écarter le chiffrage de l'expert et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société NCR à payer à M.[G] la somme de 6291,09€ au titre des frais de remise en état de son véhicule. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M.[G] ne versant aux débats aucune pièce justificative du préjudice qu'il invoque est débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La SCP JP LOUIS et A.LAGEAT es qualité de liquidateur de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me BORDET. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE, Y ajoutant DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SCP JP LOUIS et A.LAGEAT es qualité de liquidateur de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION à régler à M.[G] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE La SCP JP LOUIS et A.LAGEAT es qualité de liquidateur de la SASU NCR [H] CONSTRUCTION RENOVATION aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BORDET, avocat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 5 du code civil que le commettant est rarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du Code De Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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6719e4d85857dd64cbdaa36c
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