Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d95857dd64cbdaa37e
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 83 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT SURSIS A STATUER DU 23 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 440 N° RG 23/02534 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZYO [Z] [H] C/ [W] [M] [D] [P] [B] [X] [S] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hakim DAIMALLAH Me Clara LEMARCHAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022. APPELANT Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 5] représenté et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [W] [M] demeurant [Adresse 1] Madame [D] [P] [B] demeurant [Adresse 1] représentés et plaidant par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Madame [X] [S] épouse [H] née le 06 Octobre 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat ayant pris effet le 15 septembre 2017, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [P] [B] ont donné à bail d'habitation aux époux [Z] [H] et [X] [S] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de base de 830 euros, outre une provision pour charges de 20 euros. Par acte distinct daté du même jour, Monsieur [C] [E] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par les locataires. Le 7 mai 2019, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat, qu'ils ont également dénoncé à la caution. Les époux [H] ont divorcé par jugement rendu le 21 mai 2019, transcrit à l'état civil le 1er octobre suivant. Le 22 juillet 2019, les bailleurs ont assigné leurs locataires devant la juridiction des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement de la dette locative, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Ils se sont toutefois désistés de cette instance à l'audience du 25 juin 2020, après qu'un état des lieux de sortie contradictoire ait été établi le 5 juin. Par actes délivrés les 8 et 9 septembre 2021, M. [W] [M] et Mme [D] [P] [B] ont assigné M. [Z] [H], Mme [X] [S] et M. [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la dette locative et du coût de réparation des dégradations commises dans le logement. Aucun des défendeurs n'ayant comparu, le tribunal a rendu le 2 mai 2022 un jugement réputé contradictoire : - condamnant solidairement M. [H], Mme [S] et M. [E] à payer la somme de 9.300,63 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, - condamnant solidairement M. [H] et Mme [S] à payer la somme de 4.300 euros au titre des dégradations locatives, - et condamnant l'ensemble des défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2023, intimant uniquement les bailleurs, et ces derniers ont formé appel incident tant à l'encontre de M. [H] que de son ex-épouse. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 10 août 2024, M. [Z] [H] demande à la cour de déclarer son appel recevable et poursuit principalement l'annulation de l'assignation qui lui a été signifiée le 9 septembre 2021, et par suite celle du jugement entrepris. Subsidiairement, il demande à la cour d'infirmer cette décision et statuant à nouveau : - de débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs prétentions, - de les condamner en revanche à lui verser la somme de 18.337,62 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'insalubrité du logement. En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. Par conclusions pareillement notifiées le 10 août 2024, Madame [X] [S] divorcée [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui verser : - 20.258,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'insalubrité du logement, - 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 10.000 euros en réparation du trouble apporté à ses conditions d'existence. Elle réclame accessoirement paiement de 2.000 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre ses dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 10 juillet 2024, Monsieur [W] [M] et Madame [D] [P] [B] demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [H], Mme [S] et M. [E] à payer la somme de 9.300,63 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er juin 2020, outre intérêts à compter du 7 mai 2019, - de le réformer en revanche quant au montant de la réparation accordée au titre des dégradations locatives, et statuant à nouveau de ce chef de condamner solidairement M. [H] et Mme [S] à payer la somme de 17.615,50 euros, - de débouter M. [H] et Mme [S] de toutes leurs prétentions, - et de les condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre l'indemnité allouée en première instance et leurs entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel principal : En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à la condition que celle-ci soit régulière. Au cas présent, le jugement entrepris a été notifié à M. [H] par acte d'huissier signifié le 12 mai 2022 dans les conditions prévues à l'article 656 à l'adresse du logement loué, alors que les demandeurs ne pouvaient ignorer que l'intéressé n'y était plus domicilié puisqu'ils en avaient repris possession depuis le 5 juin 2020. Cette signification est donc manifestement irrégulière et n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Ce n'est qu'à l'occasion de l'instance introduite devant le juge de l'exécution aux fins d'annuler une saisie-attribution que le jugement a été porté à la connaissance de M. [H], à une date et selon des modalités qui ne sont pas précisées par les parties. En tout état de cause, M. [M] et Mme [B] n'invoquent pas la tardiveté de l'appel interjeté par M. [H]. Il convient en conséquence de déclarer celui-ci recevable. Sur la demande d'annulation du jugement : En vertu des articles 653 et suivants du code de procédure civile, la signification d'un acte par huissier de justice doit être faite à la personne de son destinataire ou, lorsque celle-ci s'avère impossible, à son domicile, ou encore à sa résidence à défaut de domicile connu. Ce n'est que lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l'huissier est autorisé à signifier l'acte à la dernière adresse connue de son mandant, après avoir dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher. En l'espèce, l'huissier chargé de délivrer à M. [H] l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que l'intéressé ne demeurait plus à l'adresse du logement loué puis, interrogeant l'annuaire électronique, il a appris qu'un dénommé [Z] [H] était domicilié [Adresse 2]. L'huissier indique qu'après avoir vainement tenté de joindre cet abonné par téléphone, il a estimé qu'il ne pouvait avoir confirmation qu'il s'agissait de la même personne et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Or il est établi par les pièces produites devant la cour que le destinataire de l'acte était effectivement domicilié à cette époque [Adresse 2] à [Localité 6]. Ainsi, les recherches effectuées par l'huissier de justice lui ayant permis de découvrir le nouveau domicile de M. [H], il lui incombait de se transporter à cette adresse pour lui signifier l'acte. L'assignation du 9 septembre 2021 doit donc être annulée en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle ayant privé le défendeur de la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal. La nullité de l'assignation n'emporte cependant nullité du jugement qu'en ce qui concerne les dispositions faisant grief à l'appelant, dès lors que le litige ne présente pas un caractère indivisible. Sur les autres demandes : M. [M] et Mme [B] concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la dette locative en sa qualité de caution, il y a lieu d'ordonner d'office sa mise en cause en application de l'article 552 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel principal interjeté par Monsieur [Z] [H], Annule l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire qui lui a été délivrée le 9 septembre 2021, Annule par voie de conséquence les dispositions du jugement entrepris portant condamnation de Monsieur [Z] [H], Condamne Monsieur [W] [M] et Madame [D] [P] [B] aux dépens exposés par Monsieur [H], ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu'à la mise en cause de Monsieur [C] [E], Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 20 janvier 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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6719e4d95857dd64cbdaa37e
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