Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4dd5857dd64cbdaa3b2
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01650 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QC Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 à 13h06. APPELANT Monsieur [H] [U], (se disant [V] [M] né le 14 janvier 2000) né le 8 Octobre 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi et de Monsieur [X] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par M. [N] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 à 16h50, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 Octobre 2021 par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Octobre 2024 par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 Octobre 2024 à 9h41; Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 10h05 par Monsieur [H] [U] ; Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je m'appelle [U] [H]. J'ai une carte sur moi. De quel autre nom vous me parlez ' Je suis [H] [U]. Je suis né le 08.10.1991 en Algérie. Je suis algérien. Je suis arrivé en France depuis presque un an et demi. J'ai une adresse en France : [Adresse 4] à [Localité 7]. Je n'ai pas les documents justificatifs. En France, je travaillais en mécanique. Je suis mécanicien. J'ai travaillé chez uber quand il n'y a pas trop de travail. Je travaille au marché par ci par là. J'ai fait une erreur, excusez moi. Je ne le referai pas. J'ai fait appel parce qu'il n'y avait pas d'interprète. L'avocat n'est pas venu. Je pensais que vous parliez d'une ancienne audience. J'ai fait appel à cause de l'interprète. Je n'ai pas eu d'interprète. C'était à ma sortie de détention... Concernant la notification du placement en rétention et le refus de signer du retenu : Je n'ai pas eu d'interprète, on m'a donné des documents, je ne sais pas lire.' Le président soulève que la déclaration d'appel de Maître BACHTLI n'est pas nominative. Le nom du retenu n'apparaît pas dans la déclaration et la question de sa motivation se pose. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et soulève une exception de nullité concernant le défaut d'interprète, son client avait un interprète concernant la notification de l'OQTF et la procédure pénale. Il ne parle pas le français. Il a demandé un interprète devant le juge des libertés et de la détention. En sortant de détention, il a signé la notification des droits mais il dit ne pas avoir compris. Il ne connaît seulement que quelques mots en français. Il ne comprend pas suffisamment la langue française. Sur la validité de la déclaration d'appel il indique avoir fourni l'ordonnance attaquée dans son mail. Une jurisprudence est indiquée dans cette déclaration. Il s'agissait bien d'une déclaration pour le compte de M. [U] dans laquelle il est question de la situation de l'intéressé. Le mail de l'objet indiquait le nom de la personne. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que, sur la nullité de la déclaration d'appel, l'identité de l'appelant ne figure pas contrairement aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Sur le défaut d'interprète il y a un procès-verbal de transport. Il n'est pas mentionné que l'intéressé ne comprend pas la langue française. Il séjourne en France au moins depuis 2021. Il dit qu'il travaille en mécanique. Il doit donc parler français pour s'exprimer avec les clients. La notification des droits est signée par l'intéressé et il est mentionné sur le registre qu'il comprend le français. En outre il ne démontre aucun grief. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la validité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article 901 du code de procédure civile précise que 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1o Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement; 2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale; 3o La constitution de l'avocat de l'appelant; 4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté; 5o L'indication de la décision attaquée; 6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement; 7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.' En l'occurrence à la déclaration d'appel ne contient aucune information sur l'appelant contrairement aux prescriptions de l'article 901 1° a) selon lequel ladite déclaration précise pour chacun des appelants, personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. En conséquence cette déclaration ne pourra qu'être annulée et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024 À - Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [U] né le 08 Octobre 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile. Sur le darticle 901 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4dd5857dd64cbdaa3b2
Données disponibles
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- Résumé officiel