Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4de5857dd64cbdaa3b4
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2Q2 Copie conforme délivrée le 16 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 11H45. APPELANT Monsieur [T] [K] né le 27 Septembre 1998 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [G] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFECTURE DU [Localité 10] Représenté par Monsieur [X] [F] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame D'AGOSTINO Carla , Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 à 15h00, Signée par Monsieur DUMAS Frédéric, Conseiller et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 Février 2024 par Prefecture du [Localité 10] , notifié le même jour à 17h15; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2024 par la Prefecture du Vaucluse notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 14h57 par Monsieur [T] [K] ; Monsieur [T] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis arrivé en 2021 environ. J'ai une adresse en France : [Adresse 4] à [Localité 5]. J'habite avec ma copine. Elle s'appelle [Y]. Elle a envoyé des documents. Je travaille dans le placo. Je n'ai jamais régularisé ma situation. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé l'asile mais cela n'a pas été accepté. J'ai fait appel parce que je suis fatigué, j'en ai marre, je ne peux plus dormir. Je veux quitter la France. J'étais de passage, je suis venu voir mon frère et ma copine que je connais depuis un an. Je n'étais pas sur place mais j'étais en contact avec elle. Je n'ai jamais fait de prison. Concernant toutes ces affaires, ce n'était pas moi, ils ont fait une erreur. Je suis venu en France pour travailler et non pour voler les gens. La première fois que je suis venu, c'était pour le travail. Quand j'ai eu l'OQTF, j'ai quitté la France. Si je suis relâché, je quitterai la France. Je suis fatigué.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir que : - les conditions ne la 3ème prolongation ne sont pas remplies, son client n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni de demande d'asile, - la préfecture a fait des diligences pour le reconnaître mais ne nous apporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passez à bref délai alors que la jurisprudence considère qu'il faut à minima une reconnaissance qui n'existe pas au dossier, - sur la menace à l'ordre public : M. [K] a été interpellé et sa compagne s'est interposée afin que la police ne l'embarque pas. Il a été placé en garde à vue avec sa compagne. Il n'y a pas eu de violences de sa part. Troubler l'ordre public n'est pas une menace à l'ordre public. Il a été interpellé et placé en garde à vue plusieurs fois mais il n'a pas été condamné pour des faits. Le fait d'être placé en garde à vue ne constitue pas une menace à l'ordre public, - il n'existe aucun critère qui permette de prolonger la rétention. La présomption d'innocence est importante. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que le discours de l'appelant en ce qui concerne les raisons de son séjour sur le territoire. La requête est basée sur la menace à l'ordre public. En 2024 tous les deux mois M. [K] est placé en garde à vue (08/02 pour vol, 31/05/2024 pour rébellion, 17/08/2024 pour violences). Ces événements sont récents. Il y a une réitération certaines Cette menace ne nécessite pas de condamnation pénale. La préfecture a relancé les autorités consulaires le 8 octobre 2024 et est dans l'attente d'un laissez-passez consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période. Ainsi que l'a souligné le premier juge M. [K] a été interpellé sur la voie publique alors qu'il était suspecté d'avoir commis des violences à l'aide d'une bouteille en verre, qu'il avait déjà été interpellé auparavant et placé en garde à vue le 8 février 2024 pour des faits de vol avec dégradations, violence et rébellion ainsi que le 17 août 2024 pour des faits d'outrage, rébellion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en état d'ivresse. Quand bien même n'a-t-il pas fait l'objet de condamnation la réitération et la fréquence des faits et leur gravité attestent de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. Au surplus, s'agissant des diligences entreprises, le préfet a saisi le 17 août 2024 le consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire, le 11 septembre 2024 l'intéressé était présenté aux autorités consulaires tunisiennes et en dépit des relances des 11 septembre 2024, 25 septembre 2024 et 8 octobre 2024 la préfecture demeure dans l'attente d'une réponse de leur part, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Ce moyen tiré des conditions non réunies d'une troisième prolongation de la mesure de rétention sera donc écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 16 Octobre 2024 À - PREFECTURE DU [Localité 10] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [K] né le 27 Septembre 1998 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4de5857dd64cbdaa3b4
Données disponibles
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- Résumé officiel