Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4e05857dd64cbdaa3d4
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 483 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [E] C/ [B] AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile. RG : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAV7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [E] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Laure PATERNOTTE substituant Me Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [U] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 Septembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET , greffière placée en pré-affectation. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 23 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a : -condamné Mme [B] à payer à Mme [E] la somme totale de 9 641,79 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 825 euros ; - souffrances endurées : 2 000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 4 830 euros ; - frais divers : 486,79 euros ; -préjudice d'agrément 2 500 euros ; -fixé la créance provisoire de la CPAM de l'Oise à la somme de 3 494,55 euros, outre 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; -condamné Mme [B] à payer à Mme [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais des deux expertises judiciaires ; -rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties. Par déclaration du 7 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Mme [E] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 4 juin 2024 à 12h52, réitérées le 24 septembre 2024. Mme [B] a notifié ses conclusions d'intimée et d'appel incident le 4 juin 2024 à 18h10, demandant : -qu'il soit donné acte à Mme [E] de son désistement ; -à être déclarée recevable et bien fondée en son appel incident ; -à voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2023, débouter Mme [E] de toutes ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 25 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 771 ancien du code de procédure civile, applicables en l'espèce. Aucune des parties n'a notifié de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Mme [E] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 4 juin 2024 à 12h52. Mme [B] n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande, ses propres conclusions d'intimée et d'appel incident n'ayant été notifiées que le 4 juin 2024 à 18h10. Or l'appel incident ne demeure possible que si le juge d'appel reste saisi du fond du litige, ce qui n'est pas le cas lorsque l'appelant principal s'est désisté avant que l'intimé n'ait lui-même formé un appel incident ou présenté une demande. Il en résulte que les conclusions notifiées le 4 juin 2024 à 12h52 par Mme [E] ont immédiatement produit leur effet extinctif de l'instance. Il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour. En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [E] aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Constate le désistement d'instance de Mme [E] et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour ; Condamne Mme [E] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6719e4e05857dd64cbdaa3d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel