Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4e05857dd64cbdaa3d6
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ORDONNANCE N° CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME C/ [R] Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Association FONDATION HOPALE - INSTITUT [17] Etablissement Public ONIAM [S] [U] AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 24/01837 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7L Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 14] Représentés par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE APPELANTES DEFENDERESSES A L'INCIDENT ET Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 20] de nationalité Française Clinique [22] - [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Société RELYENS MUTUAL INSURANCE immatriculée au RCS de LYON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS DEMANDEURS A L'INCIDENT Association FONDATION HOPALE - INSTITUT [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 11] Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS Etablissement Public ONIAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] Assigné à étude d'huissier le 07/06/2024 Monsieur [T] [U] de nationalité Française Institut [18] - [Adresse 4] [Localité 10] Assigné à personne le 03/06/2024 INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 Septembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET , greffière placée en pré-affectation. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 23 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION FAITS ET PROCEDURE M. [W] [S] a été victime d'un accident de la voie publique en 1989. Le 26 septembre 2016, il a été opéré par le Dr [V] [R], assuré auprès de la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), qui a réalisé une arthroplastie de la hanche droite. L'intervention s'est compliquée d'une fracture non déplacée de la partie moyenne du grand trochanter. Le 21 novembre 2016, une radiographie a mis en évidence la persistance d'un déplacement de la fracture du grand trochanter. Suite à des douleurs persistantes, le 7 juillet 2017, M. [S] a consulté le Dr [T] [U] à l'institut [17], qui lui a proposé une reprise chirurgicale par voie postéro-externe avec mise en place d'un hauban. Cette opération s'est déroulée le 13 novembre 2017. Le 5 décembre 2017, M. [S] a passé une radiographie de contrôle, qui a montré que les broches de hauban ne prenaient pas le fragment trochantérien proximal. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par le patient, a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été déposé le 27 novembre 2018. Par actes des 26, 27 avril, 2, 5, 11 et 19 mai 2022, M. [S] a fait assigner le Dr [R], la SHAM, le Dr [U], l'institut [17], la CPAM de la Somme et l'Oniam devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Par jugement du 20 décembre 2023, rectifié le 1er mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -déclaré le Dr [R], avec la garantie de la société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'institut [17], responsables in solidum d'une perte de chance de 75% pour M. [S] d'éviter le dommage subi en suite des interventions chirurgicales des 26 septembre 2016 et 13 novembre 2017 ; - condamné in solidum le Dr [R], la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'institut [17] à payer à M. [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : -frais d'assistance par tierce personne temporaire : 871,50 euros, -déficit fonctionnel temporaire : 1 779,37 euros, -souffrances endurées : 6 750 euros, -déficit fonctionnel permanent : 7 350 euros, -préjudice d'agrément : 1 125 euros, -préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, -préjudice sexuel : 750 euros, -débouté M. [S] de sa demande de condamnation in solidum du Dr [R] et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'impréparation ; -débouté M. [S] de sa demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 12 285,51 euros ; -débouté M. [S] de ses demandes de condamnation du Dr [T] [U] ; -débouté la CPAM de la Somme de sa demande de condamnation du Dr [R] à lui payer la provision de 11 326,74 euros, ainsi que de sa demande de condamnation in solidum du Dr [R] et de l'institut [17] à lui verser les provisions de 6 792,63 euros et de 1 114 euros ; -dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation définitive des débours de la CPAM de la Somme ; -dit que dans leurs rapports entre eux, chacun des coresponsables ne peut être tenu qu'à hauteur des parts de responsabilité fixées à 50% pour le Dr [R] et à 50% pour le Dr [U] ; -condamné in solidum le Dr [R] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à garantir l'institut [17] à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; -condamné l'institut [17] à garantir le Dr [R] et la société hospitalière d'assurances mutuelles à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; -condamné in solidum le Dr [R], la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'institut [17] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum le Dr [R], la société hospitalière d'assurances mutuelles et l'institut [17] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; -dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Somme. Par déclaration du 16 avril 2024, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1837. Par deux déclarations du 18 juin 2024, la CPAM de la Somme a interjeté appel de cette décision en indiquant : « la CPAM de la SOMME interjette un nouvel appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile aux fins de régulariser l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel n° 24/01441 en date du 16 avril 2024 effectuée sous la dénomination CPAM de l'OISE aux lieu et place de CPAM de la SOMME ». Ces instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 24/2979 et 24/2980. Par ordonnances rendues le 12 septembre 2024, les trois instances ont été jointes. Le Dr [R] et la société Relyens ont élevé un incident par conclusions du 6 juin 2024 afin de faire déclarer l'appel interjeté par la CPAM de l'Oise irrecevable pour cause de tardiveté et de défaut de qualité à agir. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024, le Dr [R] et son assureur, la société Relyens, anciennement société hospitalière d'assurances mutuelles, demandent au conseiller de la mise en état de : -déclarer les appels interjetés les 16 avril et 18 juin 2024 par la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens irrecevables pour cause de tardiveté et de défaut de qualité à agir ; -déclarer l'appel incident de l'Institut [17] du 20 août 2024 irrecevable ; -condamner in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme à verser à la société Relyens une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que le jugement du 20 décembre 2023 a été signifié à la CPAM de la Somme le 31 janvier 2024. Celle-ci disposait donc d'un délai expirant le 29 février pour interjeter appel. Ils soutiennent également que la CPAM de l'Oise n'a pas qualité à agir, en ce qu'elle n'était pas partie au jugement rendu en première instance. Ils déclarent que la convention de mutualisation dont se prévaut la CPAM de la Somme n'est pas versée aux débats et que l'appelante n'indique pas quelle est la caisse qui aurait finalement qualité à agir. Ils ajoutent que la régularisation d'une seconde déclaration d'appel, postérieurement au délai d'appel, ne permet pas de régulariser la première déclaration d'appel. Ils demandent enfin que l'appel incident régularisé par l'Institut [17] le 20 août 2024 soit déclaré irrecevable. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la CPAM de l'Oise demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer le Dr [R] et la société Relyens « irrecevables ou mal fondés » en leurs « exceptions de nullité ou d'irrecevabilité » ; -déclarer la CPAM de la Somme, ayant service de recours contre tiers géré par la CPAM de l'Oise, recevable à poursuivre son appel ; -écarter « l'exception d'irrecevabilité » à raison du délai d'appel et de l'indivisibilité entre la CPAM et son assuré social ; -condamner in solidum le Dr [R] et son assureur la société Relyens, à payer à la CPAM de la Somme dont le recours contre tiers est géré par la CPAM de l'Oise la provision de 14 000 euros ; -condamner in solidum le Dr [R] et son assureur la société Relyens, à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux dépens de l'incident. La CPAM de l'Oise fait valoir que le législateur a favorisé la mutualisation des services des caisses primaires d'assurance maladie en les mutualisant. Une caisse délégataire agit dans l'intérêt de l'autre. La mutualisation est régie par les articles L221-3-1-3 et 114-4-26-1 du code de la sécurité sociale. Les trois caisses de Picardie ont mutualisé leurs services de recours contre les tiers à la CPAM de l'Oise avec effet au 1er juillet 2017. La convention a été publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale. La convention est opposable depuis sa publication. L'appelante soutient que l'imprécision de la déclaration d'appel est une erreur de plume qui a été rectifiée par les déclarations d'appel du 18 juin 2024. Elle ajoute que cette erreur n'emporte pas nullité de sa déclaration d'appel, sauf à ce que le Dr [R] et son assureur démontrent l'existence d'un grief. Elle soutient par ailleurs que le litige est indivisible. Or la décision n'a pas été signifiée à son assuré, M. [S], dans les droits duquel elle est subrogée, et à l'Oniam. Elle ajoute que la signification faite à la CPAM de la Somme est « nulle et inefficace » pour avoir causé un grief à la CPAM de l'Oise au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile. Elle prétend encore que si son appel était irrecevable contre le Dr [R], il reste recevable contre la fondation Hopale et que l'appel incident de cette dernière rouvre la recevabilité de son appel contre le Dr [R] et son assureur, au visa des articles 909 et suivants dont l'article 910 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite le paiement d'une provision à hauteur de 14 000 euros, plaidant que ses débours s'élèvent définitivement à 18 098,47 euros, dont les trois quarts sont à la charge du Dr [R], et que l'obligation indemnitaire n'est pas sérieusement contestable. Par message RPVA du 19 septembre 2024, l'institut [17] déclare s'en rapporter à la justice s'agissant de l'incident. L'incident a été fixé pour plaidoiries à l'audience du 25 septembre 2024. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 550 du même code, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, il est justifié que le jugement querellé a été signifié à l'Oniam le 25 janvier 2024, à la CPAM de la Somme le 31 janvier 2024, à M. [S] le 2 février 2024 et à l'institut [17] le 9 février 2024, à la demande du Dr [R] et de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée SHAM. C'est vainement que la CPAM de l'Oise, qui n'en a d'ailleurs tiré aucune conséquence juridique dans le dispositif particulièrement confus de ses conclusions, prétend que la signification faite à la CPAM de la Somme est « nulle et inefficace », sans même s'expliquer sur le grief qu'elle allègue, tout en prétendant avoir agi au nom de cette dernière, en vertu de la mutualisation de leurs services de recours contre les tiers. Il en résulte que les appels interjetés tant par la CPAM de l'Oise le 16 avril 2024 que par la CPAM de la Somme le 18 juin 2024 sont manifestement tardifs, et en conséquence irrecevables. Par ailleurs, il s'impose de constater que l'appel incident de l'institut [17] n'a été formé que le 20 août 2024, hors de son délai pour agir à titre principal, c'est-à-dire hors de son délai d'appel. Il doit donc également être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme seront par ailleurs condamnées in solidum à payer au Dr [R] et à la société Relyens la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Déclare irrecevables les appels formés le 16 avril 2024 par la CPAM de l'Oise et le 18 juin 2024 par la CPAM à la Somme à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, Déclare irrecevable l'appel incident formé le 20 août 2024 par l'institut [17] ; Condamne in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme aux dépens ; Condamne in solidum la CPAM de l'Oise et la CPAM de la Somme à payer au Dr [R] et à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Les déboute de leurs propres demandes de ce chef. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
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6719e4e05857dd64cbdaa3d6
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