Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4e15857dd64cbdaa3e2
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 38 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 08 Octobre 2024 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMHB ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [L] [C] né le 23 Juillet 1967 à [Localité 3] (53) [Adresse 5] [Localité 3] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6], Comparant assisté de Me Hamid KADDOURI substitué par Me Mélanie CHATEALAIS, avocats au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [I] [C], tiers demandeur né le 19 Septembre 1998 à [Localité 3] (53) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparants, ni représentés, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 23 Octobre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet [L] [C] sous forme d'hospitalisation complète. Par lettre simple portant la date d'expédition du 15 octobre 2024 indiquée par la poste, [L] [C] a déclaré faire appel de cette décision. Exposé de la situation [L] [C] est âgé de 57 ans comme étant né le 23 juillet 1967. Il est admis au centre hospitalier depuis le 15 mars 2023 en soins librement consentis, transformés le 16 mars 2023 en soins sans consentement. Il ressort du certificat du 12 septembre 2024 qu'une amélioration de son état est notée, malgré la persistance d'un délire à bas-bruit et d'une graphorrée destinée dit-il à aider la Médecine. Par contre, il ne réfute pas la nécessité d'un suivi régulier au Centre Médico-Psychologique et de la poursuite de son injection retard. Un progamme de soins a donc été mis en place. Son admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée suite à sa réintégration la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence en date du 2 octobre 2024. Le 3 octobre2024, le directeur du centre hospitalier de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Laval Il ressort du certificat médical du Dr [O] [R], Chef de Pôle au Centre Hospitalier du [6] en date du 2 octobre 2024 que [L] [C] était en progamme de soins mais que son état de santé s'est dégradé (état maniaque, idées de grandeur, troubles du comportement, érotomanie, instabilité psychique et agitation), nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète aux fins de réadaptation thérapeutique. Il relève dans son écrit du 3 octobre 2024 qu'il a réintégré le service en hospitalisation complète en raison d'un état maniaque avec idées de grandeur, troubles du comportement, érotomanie, instabilité psychique et agitation. Il est décrit comme demeurant instable avec une labilité thymique, une tristesse et une hyperthymie. Il pense ne pas avoir besoin de traitement médicamenteux car il dit avoir des "capacités exceptionnelles". Il n'a pas conscience de ses troubles et son état nécessite la poursuite de l'hospitalisation en milieu spécialisé. Débats à l'audience M.[C] déclare vouloir sortir un peu chez lui. Son conseil précise n'avoir pas d'observation sur la procédure en la forme et s'en rapporte au fond. Dans ses écritures du 22 octobre 2024, le ministère public demande la confirmation de la décision. Sur ce A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel. Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention ont été respectés, la requête étant datée du 3 octobre 2024. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. L'article L3212-1-II-1 du même code prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment lorsqu'il est saisi d'une demande d'un membre de la famille et que la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Il y a lieu de relever que tous les certificats communiqués sont motivés. Il ressort de surcroît de l'avis motivé du 21 octobre 2024 du Dr [O] [R], que si une amélioration clinique est constatée dans la mesure ou les symptômes maniaques sont plus apaisés, M. [L] [C] demeure délirant et interprétatif. Il n'a pas conscience de ses troubles et demande régulièrement sa sortie de l'hôpital et négocie son traitement. Dans ces conditions, il estime que les soins psychiatriques sous contrainte, en hospitalisation complète, sont justifiés et à maintenir. Il est médicalement caractérisé que M. [L] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique. En l'espèce, non seulement la régularité de la procédure n'est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés. L'hospitalisation complète est donc justifiée et adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Laval du 08 Octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA S. ROUSTEAU
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4e15857dd64cbdaa3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel