Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4e95857dd64cbdaa460
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 92 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5AR S.A. VRANKEN POMMERY MONOPOLE c/ S.A.R.L. AMD VINS Nature de la décision : SURSIS A STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. 2020F00159) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022 APPELANTE : S.A. VRANKEN POMMERY MONOPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; [Adresse 2] représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Xavier FLECHEUX avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. AMD VINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La société anonyme Vranken Pommery Monopole (ci-après Vranken) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de boissons, vins, champagnes et spiritueux. La société à responsabilité limitée AMD Vins exerce l'activité de négociant en vins, alcools et spiritueux. A compter du 13 octobre 2014 et le 28 décembre 2015, Monsieur [M] [O], commercial salarié de la société Vranken, a transmis à celle-ci de nombreuses commandes de champagnes et boissons pour le compte de la société AMD Vins et à destination de particuliers et de sociétés. A la suite du défaut de paiement de plusieurs factures, la société Vranken a, par courrier du 23 mars 2016, mis en demeure la société AMD Vins de lui payer la somme de 161.366,25 euros. La société Vranken a par ailleurs déposé plainte contre M. [O] le 24 février 2016 auprès du procureur de la République de Bordeaux, qui a saisi un juge d'instruction. Les discussions amiables entre la société Vranken et la société AMD Vins n'ayant pas abouti, la société Vranken a, par acte du 20 janvier 2020, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 13 septembre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Vranken Pommery Monopole de sa demande de condamnation de la société AMD Vins à lui payer la somme de 178.173,45 euros, outre intérêts au taux contractuel ; - dit sans objet la demande de la société Vranken Pommery Monopole de condamnation de la société AMD Vins à lui payer la somme de 1.920 euros en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce ; - dit sans objet la demande de capitalisation des intérêts de la société Vranken Pommery Monopole ; - déboute la société Vranken Pommery Monopole de sa demande de prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'information judiciaire en cours à l'encontre de M. [M] [O], enregistrée sous le numéro 16123000401 ; - condamne la société Vranken Pommery Monopole à payer à la société AMD Vins la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Vranken Pommery Monopole aux dépens. La société Vranken Pommery Monopole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 septembre 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Vranken Pommery Monopole demande à la cour de : Vu les articles 1101 et suivants, 1259 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu l'article 378 du code de procédure civile, - infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant a nouveau, A titre principal, - condamner la société AMD Vins à verser à la société Vranken Pommery Monopole les sommes de: -178.173,45 euros en règlement des factures impayées émises entre le 10 octobre 2015 et le 28 décembre 2015, à majorer des intérêts au taux contractuellement convenu, soit 3 fois l'intérêt au taux légal, à compter du 1er décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, -1.920 euros en application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce en sa version au 28 décembre 2015 ; - condamner la société AMD Vins à verser à la société Vranken Pommery Monopole la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société AMD Vins aux dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, Si la cour considère devoir attendre l'issue de la procédure pénale en cours, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à intervenir. *** Par dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, la société AMD Vins demande à la cour de : Vu les articles 1101, 1353, 1359 et 1360 du code civil, - débouter la société Vranken Pommery Monopole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - condamner la société Vranken Pommery Monopole à payer à la société AMD Vins la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article L.110-3 du code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.» 2. Au visa de ce texte, la société Vranken Pommery Monopole (ci-après Vranken) fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre la société AMD en retenant qu'elle ne prouvait pas la réalité des commandes alléguées. L'appelante fait valoir que les relations contractuelles avec la société AMD Vins sont depuis l'origine -soit le 21 octobre 2014- fondées sur des commandes réalisées par Monsieur [M] [O], commercial salarié de la société Vranken, et réglées ensuite par la société AMD Vins à la réception des factures afférentes ; que l'intimée a cessé d'honorer les factures de son fournisseur à compter du mois de mars 2016, au motif que M. [O] aurait commis des détournements. La société Vranken rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et que la production des bons de livraison et des factures correspondantes est suffisante à établir la réalité des commandes de la société AMD Vins pour le compte de ses propres clients, puisque les deux sociétés ont établi leurs relations commerciales sur ce fonctionnement, qui n'avait jusqu'alors posé aucune difficulté à l'intimée. L'appelante observe qu'il est pour le moins étonnant que la société AMD, pourtant destinataire sans protestation d'une cinquantaine de factures pour un montant total de plus de 160.000 euros, ne se soit avisée que tardivement d'un obstacle à son obligation de paiement ; que le fait que, à réception d'une mise en demeure du 23 mars 2016, sa cliente ait réclamé les bons de commande et de livraison démontre qu'elle était bien en possession des factures litigieuses. 3. La société AMD Vins répond qu'elle n'a passé aucune des commandes visées aux factures présentées au soutien de la demande de l'appelante, dont elle observe qu'elles mentionnent toutes l'intervention de M. [O] ; que l'examen de ces factures révèle que les adresses et les noms qui y sont mentionnés sont situés dans toute la France et ne sont pas clients de la société AMD Vins dont aucun élément ne démontre qu'elle aurait reçu un paiement intermédiaire de la part des personnes mentionnées sur ces factures en contrepartie des livraisons litigieuses ; que les deux factures mentionnant une livraison dans ses propres locaux ne sont soutenues par aucun élément probant. Sur ce, 4. Il résulte de l'examen des pièces produites par la société Vranken qu'une relation commerciale a été établie avec la société AMD Vins à compter du mois d'octobre 2014 puisque la liste des paiements effectués par l'intimée - non discutée par celle-ci - mentionne une première commande au 13 octobre 2014 pour un montant de 7.041,68 euros payée le 16 février 2015 par l'intimée, pour une cliente finale désigné comme étant Mme [I]. La dernière commande figurant à cet 'état des encaissements' a été passée le 4 novembre 2015 par l'intimée elle-même qui l'a payée le 18 mars 2016. 5. Le fait que les 37 commandes détaillées à l'état des encaissements produit par l'appelante ont été réglées sans discussion par la société AMD Vins, qui a ainsi entériné un process de commande verbale validée par l'envoi des bons de livraison au soutien des factures afférentes, serait de nature à permettre d'admettre la poursuite d'un tel procédé pour les factures litigieuses. Toutefois, puisque la société AMD Vins soutient ne pas avoir passé les commandes dont le paiement est demandé, il appartient à la société Vranken de rapporter la preuve de la réalité de ces commandes. 6. Il est indiqué par les parties que Monsieur [M] [O], commercial de la société Vranken, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave à la suite de la découverte de manquements constitués par la passation de commandes dont le paiement aurait été encaissé en tout ou partie par ce salarié. Or les factures litigieuses mentionnent toutes que la commande a été passée par M. [O]. L'examen de ces documents et des bons de livraison afférents met en évidence le fait que, alors que M. [O] était chargé de la région de [Localité 3] (ainsi qu'il résulte des termes de sa lettre de licenciement en date du 7 mars 2016), les livraisons litigieuses ont concerné des adresses situées sur tout le territoire métropolitain. 7. Toutefois, les commandes validées et payées par la société AMD Vins ont également été livrées à des adresses situées hors du territoire attribué à M. [O], ainsi qu'il résulte du détail des factures versées à ce titre par l'appelante puisqu'elles sont situées sur la totalité du territoire métropolitain. Par ailleurs, un client est commun à l' 'état des encaissements' et aux factures litigieuses, la société Central Finances, située à [Localité 4] (Meurthe et Moselle), dont la société AMD Vins dénie la commande livrée le 15 décembre 2015 pour un montant de 1.342,63 euros -la facture étant elle-même datée du 11 décembre précédent-, mais a pourtant payé le 3 septembre 2015 une commande effectuée le 13 janvier 2015 pour un montant de 2.253,40 euros. Il apparaît que 16 commandes au total ont été livrées à la société Central Finances, à des adresses situées en Meurthe et Moselle, ainsi qu'il vient d'être mentionné, donc hors du territoire attribué à M. [O] par la société Vranken, mais également dans quinze autres départements. 8. Dans la mesure où il s'agit d'un client dont une commande a été validée par la société AMD Vins en septembre 2015 et où l'intimée a par ailleurs réglé des commandes effectuées par M. [O] pour le compte de la société AMD Vins et au nom de particuliers et de sociétés établis en dehors du Sud Ouest, il apparaît que la mesure d'instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Bordeaux est de nature à influer sur la décision de la cour quant à l'obligation à paiement de la société AMD Vins qui a cessé d'honorer ses factures concomitamment au dépôt de plainte de son fournisseur contre son commercial. 9. La décision du tribunal judiciaire de Bordeaux sur instruction pénale est dès lors de nature à influer sur la décision de la cour saisie de l'examen de factures établies au regard de livraisons réalisées sur des commandes attribuées à la société AMD Vins par M. [O]. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré à cet égard et, statuant à nouveau, de prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l'instruction judiciaire suivie contre Monsieur [M] [O] sur la plainte de la société Vranken Pommery Monopole. Réserve les dépens. Renvoie l'affaire à la mise en état Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L441-6 du code de commerce en sa version auarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.110-3 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commercearticle L. 110-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4e95857dd64cbdaa460
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- Résumé officiel