Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4e95857dd64cbdaa46a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [T] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, PREFECTURE DE LA DORDOGNE, Association SAFED -------------------------- N° RG 24/04595 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KF -------------------------- du 23 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 OCTOBRE 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de Madame la première présidente de ladite cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier ; ENTRE : Monsieur [T] [L] né le 25 Novembre 1965 à [Localité 3], Actuellement hospitalisé au CHS VAUCLAIRE assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00453) rendue le 24 septembre 2024 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, demeurant [Adresse 5] PREFECTURE DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 1] Association SAFED, demeurant Mme [D] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 22 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'arrêté en date du 15 janvier 2022 du préfet de la Dordogne, portant admission de M. [T] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'ordonnance de maintien de la mesure rendue le 25 janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 février 2022, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'ordonnance de maintien de la mesure d'hospitalisation complète rendue le 21 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] suite à la requête en mainlevée adressée par le patient et après expertise décidée par ordonnance du 12 décembre 2023, Vu l'arrêté préfectoral du 7 mai 2024 autorisant la poursuite des soins en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins, Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 mai 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques, Vu les certificats mensuels des 7 mai, 12 juin, 10 juillet, 8 août et 10 septembre 2024, Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 septembre 2024 portant réintégration de M. [T] [L] en hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Dordogne de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [L], Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 septembre 2024 prononçant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [L], Vu l'appel formé par M. [T] [L] enregistré au greffe le 14 octobre 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 22 octobre 2024, Vu l'avis médical du Docteur [N] en date du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 21 octobre 2024 aux fins de déclarer irrecevable l'appel de M. [T] [L] car formé hors délai, Le curateur de M. [T] [L], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 18 octobre 2024 par le Docteur [N]. Dans un courrier adressé au greffe de la cour le lundi 21 octobre 2024 à 16h41, M. [T] [L] indique se désister de son appel et ne pas vouloir se rendre à l'audience du 22 octobre 2024. Entendu Maître Boulanger, avocat au Barreau de Bordeaux, prend acte du désistement d'appel de M. [T] [L]. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 23 octobre 2024, à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 384, 400 et 403 du code de procédure civile, Le désistement de M. [T] [L] nous dessaisit de son appel. Il convient d'en prendre acte et de dire que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 septembre 2024 produira son plein et entier effet. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [L], Constatons le désistement d'appel de M. [T] [L], Nous déclarons en conséquence déssaisi du dit appel, Disons que l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 24 septembre 2024 produira son plein et entier effet, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4e95857dd64cbdaa46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel