Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f05857dd64cbdaa4aa
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 603 870 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMBS N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 OCTOBRE 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 02 août 2024 S.A.S. REBOUL COTTE CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par me Victor ALTHUSER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST ET : DEFENDEUR Monsieur [H] [M] né le 28 juin 1968 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15/10/1995, M. [M] a été embauché par la société Electricité Reboul Cotte devenue Reboul Cotte Climatique en qualité de comptable. Mis à pied à titre conservatoire le 14/04/2023 et convoqué à un entretien prélable fixé au 27/04/2023, il a été licencié pour faute grave le 03/05/2023. Saisi le 21/07/2023, le conseil des prud'hommes de Montélimar a principalement, par jugement du 03/06/2024, dit que le licenciement ne revêt pas une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Reboul Cotte Climatique à payer avec exécution provisoire, outre les dépens, à M. [M] les sommes de : - 60 670,62 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6067,27 euros nets au titre de majoration de 10 % de l'indemnité - 13 482,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1348,26 euros bruts au titre des congés payés afférents - 44 941,20 euros nets à titre de dommages-intérêts - 2385,15 euros bruts à titre de paiement de la durée de la mise à pied - 238,51 euros au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10/07/2024, la société Reboul Cotte Climatique a relevé appel de cette décision. Par acte du 02/08/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [M] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que : - faute de motivation, le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; - il est justifié d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante, celle-ci étant négative à hauteur de 48 000 euros, l'exécution présentant ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ; - M. [M] ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision. Dans ses conclusions sur référé n° 1, soutenues oralement à l'audience, M. [M], pour conclure au rejet des demandes de la société Reboul Cotte Climatique et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - lors de l'exercice clos le 31/03/2024, la société requérante a généré un bénéfice net de 443 156 euros, à mettre au regard de la somme due de 130 635,37 euros ; - le conseil des prud'hommes a rappelé les textes en vigueur et la jurisprudence, pour constater la prescription des faits reprochés au salarié ; - les conditions requises pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont ainsi pas réunies ; - lui-même est détenteur d'un patrimoine immobilier et de revenus suffisants pour restituer le cas échéant les sommes versées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'. L'article R.1454-14 2°) vise : - les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; - les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Il en résulte que les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes ne relèvent pas de ces dispositions. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent, et qui prévoient que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522". Concernant les moyens sérieux de réformation, M. [M] a été licencié pour faute grave, résultant du fait qu'en sa qualité de directeur administratif et financier, il ne pouvait ignorer que les chantiers en cours, au moment du rachat de l'entreprise par le groupe Squiban le 30/06/2021, avaient fait sciemment l'objet d'une surestimation de leur pourcentage d'avancement, d'une sous-estimation conséquente des produits constatés d'avance et d'une absence de prise en compte des pertes à terminaison. Si ces motifs n'ont pas été repris dans la décision, ils ont fait l'objet d'une discussion contradictoire devant le conseil des prud'hommes, qui a considéré que : - les éléments à l'origine du litige étaient connus depuis a minima juin 2022, date d'une mise en demeure de restitution du prix de vente ; - le délai de prescription pour sanction disciplinaire a couru à compter de cette date ; - la mise à pied conservatoire étant du 14/04/2023, soit plus de deux mois après la connaissance par l'employeur des faits litigieux, la prescription de deux mois est encourue ; - la sanction ayant été prononcée à tort, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le jugement déféré est motivé et correspond aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, ce même texte dispose que, si le jugement doit exposer succinctement les prétentions et les moyens des parties, cet exposé peut se faire sous la forme d'un visa des conclusions des parties. Or, il est indiqué dans le jugement : 'vu les conclusions récapitulatives soutenues à la barre et déposées par les parties auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions'. La requérante ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Les conditions fixées par l'article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut pas être ordonné. Au demeurant, le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision n'est pas non plus établi. En effet, il résulte des comptes annuels clos au 31/03/2024 que : - le chiffre d'affaires est de 6 038 702 euros (il était de 4 193 098 euros pour la période du 01/10/2021 au 31/03/2023) ; - le résultat est positif à hauteur de 444 099 euros (il était négatif lors du précédent exercice) ; - le bénéfice est de 475 390 euros. Ainsi, même si la trésorerie peut être tendue, la situation de la société requérante est saine et son volume d'affaires est suffisant pour lui permettre au besoin de recourir à des concours bancaires pour le règlement des condamnations. Sur la consignation du montant des condamnations M. [M] justifie être propriétaire d'une maison à [Localité 2] depuis le 25/04/2002, occuper un emploi de cadre au salaire net avant impôt de 3682 euros mensuels, et disposer d'une épargne (livret A, LDD et assurance vie) d'un montant d'environ 32 000 euros. Il justifie ainsi de ressources suffisantes pour restituer le cas échéant le montant des condamnations à la société Reboul Cotte Climatique. Il n'y a donc pas lieu à consignation des sommes dues. Sur les frais irrépétibles Il convient de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en référé par M. [M]. La société Reboul Cotte Climatique sera condamnée à payer à ce titre la somme de 1200 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Montélimar du 03/06/2024 ; Disons n'y avoir lieu à consignation des sommes dues par la société Reboul Cotte Climatique ; Condamnons la société Reboul Cotte Climatique à payer à M. [M] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile qui sarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile étant cumarticle 455 du code de procédure civile. Par aillarticle 1454-28 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f05857dd64cbdaa4aa
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