Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f15857dd64cbdaa4c2
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 161 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
N° RG 21/05844 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX33 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 01 juillet 2021 RG : 18/05448 S.A.S.U.Paralu C/ S.C.I. [Adresse 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 23 Octobre 2024 APPELANTE : La société PARALU, SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 302 044 557, dont le siège social est à [Adresse 3] jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire Représentée par Me Jean-C à Gutenberg de laude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 INTIMÉE : La SCI [Adresse 2], SCI inscrite au RCS de LYON sous le n°385 065 859, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE INTERVENANTES VOLONTAIRES : Liquidateurs judiciaires de la sociétéParalu 1 ' La SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [J] [E] et Maître [B] [Y], dont le siège social est à [Adresse 4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 5 juillet 2022 et du 22 novembre 2022. 2 ' La SELARLU [V], Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [S] [V], dont le siège social est à [Adresse 5], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 5 juillet 2022 et du 22 novembre 2022. Représentées par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 23 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE En 1986, la SCI [Adresse 2] a consenti à la société Paralu le bail d'un local situé [Adresse 2] dont elle était propriétaire. Un état des lieux entrant a été réalisé le 20 février 1986. Par acte sous seing privé du 1er décembre 1998, un nouveau bail commercial a été conclu entre la SCI [Adresse 2] et la société Paralu, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 1998, avec faculté de congé à l'expiration de chaque période triennale. Par acte d'huissier du 11 décembre 2014, la société Paralu a donné congé des lieux à la SCI [Adresse 2] pour le 30 septembre 2015. Un état des lieux sortant contradictoire a été dressé le 4 septembre 2015 et la remise des clés est intervenue le 1er octobre 2015. Par ordonnance du 1er février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par le bailleur qui invoquait de nombreux désordres imputables au preneur sortant, a ordonné une expertise des lieux loués et désigné à cet effet M. [X] en qualité d'expert. Par acte notarié du 30 septembre 2016, la SCI [Adresse 2] a vendu le local à l'Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpes (EPORA) au prix de 1 234 000,00 €. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2017. Par acte d'huissier du 17 mai 2018, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la SASU Paralu devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement du coût des reprises des désordres et à la réfaction du prix de cession qui en a découlé à hauteur de 221 570,87 € TTC, ainsi qu'au montant des pertes locatives subséquentes, à hauteur de 96 000,00 €, outre 5 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. La société Paralu a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Adresse 2] pour défaut d'intérêt à agir, conclu au débouté de cette dernière, subsidiairement sollicité une mesure d'expertise et plus subsidiairement demandé que l'indemnisation s'entende hors taxe et non TTC. Par jugement contradictoire du 1er janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; Déclaré la société Paralu responsable du préjudice de la SCI [Adresse 2] tenant à la diminution du prix de vente liée à l'état du bien ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Condamné la société Paralu à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 170 072,39 € au titre de la diminution du prix de vente du bien ; Débouté la SCI [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires fondées sur la perte locative ; Condamné la société Paralu aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; Condamné la société Paralu à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Le Tribunal a retenu en substance que : Sur la recevabilité : le fait pour la SCI [Adresse 2] de n'avoir pas contesté le prix de vente lors de la vente amiable du bien à l'EPORA est sans influence sur son intérêt à agir dès lors que la vente à l'amiable repose sur la valeur vénale du bien dans l'état où il se trouve au jour de la vente, de même qu'une éventuelle expropriation donne lieu à une indemnisation fondée sur la consistance du bien au jour de l'ordonnance d'expropriation ; Sur la réfaction du prix de vente du bien : la diminution de la valeur vénale du bien du fait de son état c'est à dire des désordres constatés par l'expert et résultant du défaut d'entretien et de réparation des locaux est justifiée et représente une somme de 170 072,39 €, après déduction des travaux réalisés par la locataire ne générant pas de moins-value et hors taxe, à défaut pour la demanderesse de justifier ne pas récupérer la TVA ; Sur la perte locative : compte tenu du type de bien qui suppose nécessairement des aménagements en vue d'une exploitation et du faible délai entre la libération des lieux et l'acte de vente, une location précaire dans l'attente était tout à fait improbable ; Par déclaration du 12 juillet 2021, la société Paralu a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Paralu. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti cette procédure en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL MJ Synergie comme mandataire judiciaire et de la SELARLU [V] comme Liquidateur judiciaire. Par conclusions régularisées au RPVA le 26 décembre 2022, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [V] intervenues volontairement à la procédure demandent à la cour de : Réformer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires fondées sur la perte locative ; Statuant à nouveau, Juger recevable et fondée la fin de non recevoir soulevée par la sociétéParalu, aux droits de laquelle viennent la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire et la SELARLU [V], Liquidateur judiciaire, tenant à l'absence d'intérêt à agir de la SCI [Adresse 2] ; Dire irrecevable l'action de la SCI [Adresse 2] aux fins d'indemnisation ; En tout état de cause, Juger que la SCI [Adresse 2] ne justifie d'aucune perte de chance ; Au surplus, Débouter la SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes et de son appel incident comme injustifiés et non fondés ; Très subsidiairement, Ordonner une expertise à l'effet de déterminer si la SCI [Adresse 2] a éventuellement subi une réfaction du prix de cession de son tènement immobilier et dans l'affirmative en déterminer les causes et si celles-ci sont imputables à la sociétéParalu ; En tout état de cause, Condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire et à la SELARLU [V], liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Juger que toute créance éventuelle de la SCI [Adresse 2] ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif ; La condamner aux dépens de première instance et d'appel et admettre la SCP JC DESSEIGNE et C ZOTTA au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions régularisées au RPVA le 2 décembre 2021, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de : Dire régulier et mal fondé l'appel interjeté par la sociétéParalu à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 1er juillet 2021 ; Dire régulières et bien fondées les demandes présentées par la SCI [Adresse 2] à l'encontre de la sociétéParalu ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires fondées sur la perte locative ; Condamner en conséquence la sociétéParalu à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 170 072,39 € au titre de la diminution du prix de vente du bien, outre la somme de 6 844,64 € TTC au titre des frais d'expertise de M. [X] et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure de première instance ; Accueillir l'appel incident de la SCI [Adresse 2] et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires fondées sur la perte locative ; Statuant à nouveau, Dire et juger que la société Paralu est responsable du préjudice subi par la SCI [Adresse 2] qu'elle a placée dans l'impossibilité de relouer les locaux entre le départ de la société Paralu et la vente à l'EPORA ; Condamner en conséquence la société Paralu à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 96 000,00 € correspondant au préjudice subi par elle du fait de l'impossibilité de relouer les locaux entre le départ de la société Paralu et la vente à l'EPORA ; Condamner la société Paralu à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 4 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Paralu aux dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise ; Vu l'ordonnance du 13 février 2023 ordonnant la clôture des débats, Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. La fin de non recevoir soulevée par la sociétéParalu et ci-dessous évoquée sera déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 2] Les représentants de la société Paralu soutiennent, au visa des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, que la SCI [Adresse 2] n'avait aucun intérêt légitime à agir dans le but d'obtenir la contrepartie financière de travaux de remise en état ou réparations de désordres qu'elle n'effectuera jamais, s'agissant de locaux qui étaient voués à la démolition pure et simple, dans le cadre d'une opération de requalification urbaine poursuivie par l'EPORA pour le compte de la communauté de communes de la Vallée du Garon, démolition au demeurant constatée par procès-verbal du 25 novembre 2018. Ils ajoutent que le bien immobilier a ainsi fait l'objet d'une cession amiable, antérieure au dépôt du rapport d'expertise, à l'EPORA avec laquelle la SCI était en discussion depuis des années en connaissance du projet de démolition, en sorte qu'elle avait intérêt à ce que la vente intervienne libre de tout occupant, étant rappelé qu'elle n'a nullement contesté le prix, lequel devait correspondre à une estimation de France Domaine, obligatoire en vertu de l'article L1311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales et à défaut de laquelle une procédure d'expropriation était inexorable. La SCI [Adresse 2] qualifie d'artificielle la fin de non-recevoir excipée par l'appelante. La cour estime que l'intérêt à agir de la SCI [Adresse 2], c'est à dire à solliciter l'indemnisation de préjudices par le locataire sortant n'est remis en cause ni par la démolition désormais effectivement actée du bien vendu à l'amiable, ni par l'acceptation du prix de vente par l'intimée, ni par une très éventuelle procédure d'expropriation dès lors que dans un cas comme dans l'autre la valorisation du bien est faite au vu de l'état d'entretien dans lequel l'immeuble se trouvait au moment de la vente ou de la décision d'expropriation par le juge, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du sort ultérieur du bien. Au demeurant, la SCI bailleresse qui avait dès le 22 juin 2015, c'est à dire 6 mois avant le départ de la sociétéParalu mandaté la société JLL aux fins de recherche de locataires ou d'acquéreurs au prix de 1 420 000,00 € a d'abord refusé, par mail du 12 février 2016, une offre de l'EPORA, acquéreur potentiel présenté suite à la prospection effectuée par le mandataire JLL qui en atteste, et ce à hauteur de 1 120 000,00 €, expliquant préférer louer et « faire un sacrifice sur un loyer » plutôt que de vendre à ce prix. Elle a également refusé l'offre faite par l'EPORA en mars 2016 à hauteur de 1 234 000,00 €. En juin 2016, elle essayait encore de vendre le bien au prix de 1 300 000,00 € et justifie d'un refus d'acquisition par la société Bremens et Belleville à ce prix, en raison du montant trop important des travaux à réaliser. Le 30 septembre 2016, elle a finalement vendu le bien à l'EPORA, au prix de 1 234 000,00 €, ce qui témoigne de la négociation intervenue, alors même que la démolition du bien était envisagée par l'acquéreur. Pour les mêmes raisons et compte tenu des constats d'huissier dont la SCI disposait alors, l'antériorité de la vente au dépôt du rapport d'expertise est indifférente et l'intérêt à agir de la SCI [Adresse 2] ne saurait donc être remis en cause. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et déclaré la SCI [Adresse 2] recevable en ses demandes. Sur la demande au titre de la réfaction du prix de vente et la demande d'expertise Les appelants invoquent l'absence de préjudice indemnisable à défaut de preuve par l'intimée d'une diminution du prix de vente en lien avec des travaux qui ne seront jamais réalisés et observent que le préjudice ne pourrait se concevoir que dans le cadre d'une perte de chance qui ne peut être que partielle et calculée en fonction de l'indemnisation qui aurait été accordée dans le cadre d'un préjudice considéré comme direct et certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des conditions dans lesquelles la vente est intervenue le 30 septembre 2016, 4 mois avant le dépôt du rapport d'expertise, à un prix accepté librement, portant sur un local dont la démolition pour cause de requalification urbaine était actée depuis 2016, a minima. Ils estiment que rien ne justifie que les différents postes retenus pêle-mêle par l'expert soient mis à la charge de la sociétéParalu et qu'une nouvelle expertise doit être diligentée pour déterminer si les éventuels travaux de remise en état imputés à la sociétéParalu ont eu ou non une incidence financière sur le prix de cession amiable. Ils prétendent en outre qu'il n'est pas crédible d'affirmer que l'ampleur des travaux a fait fuir les acquéreurs et locataires potentiels. La SCI [Adresse 2] qui s'oppose à la demande d'expertise fait valoir que la réfaction du prix de vente et son imputabilité à la sociétéParalu ont été établies par l'expert [X] dont il résulte du rapport une violation des clauses du bail par cette dernière en ce qu'elle a réalisé des aménagements à l'intérieur comme à l'extérieur sans autorisation du bailleur (mezzanines, percement de fenêtres...), d'une part, restitué les lieux en mauvais état d'entretien et de réparation, d'autre part, le quantum des travaux de réparation (réfection des enrobés, des canalisations, travaux de dépollution des sols...) s'élevant à 221 570,84 € TTC sur la base du rapport d'expertise, maîtrise d'oeuvre incluse. Elle observe que l'expert a conclu à la nécessité de faire les travaux ainsi chiffrés avant une éventuelle location du bien, qu'en 2013, la sociétéParalu avait, avant de quitter les lieux, offert d'acquérir au prix de 1 450 000,00 € en évaluant les frais de rénovation à une somme comprise entre 190 000,00 et 200 000,00 € et qu'en 2014, le cabinet Galtier avait évalué à 1 610 000,00 €, en sorte que seul l'état dans lequel la sociétéParalu a laissé le bien immobilier l'a contrainte à accepter une offre de l'EPORA dont elle ne voulait pas entendre parler. Elle ajoute que dans le mandat donné à la société JLL le 22 juin 2015, le prix de cession était encore de 1 420 000,00 €. Elle conteste en outre avoir été en discussion avec l'EPORA depuis des années, alors que c'est la société JLL qui est entrée en contact avec cet établissement et l'a ensuite présenté au gérant de la SCI, ce dont il est attesté dans le dossier. Elle conteste enfin le fait que le bien était voué à la démolition alors que l'EPORA avait le projet de le réhabiliter, projet qui s'est finalement avéré trop coûteux au regard des travaux à entreprendre. La cour observe que la demande formée par l'intimée correspond effectivement à une demande d'indemnisation d'une perte de chance de vendre à un prix supérieur compte tenu du mauvais état d'entretien du bien vendu et non pas à une indemnisation des réparations locatives, même si la moins-value est fonction du coût de ces dernières. Elle rappelle qu'à ce titre, le fait que les locaux aient été acquis par l'EPORA en vue de leur démolition d'ailleurs éventuelle au moment de la vente, est sans incidence, l'acquisition ayant eu lieu en l'état des locaux au jour de la vente. En novembre 2014, le bien était valorisé à 1 610 000,00 € par le cabinet Galtier sous réserve des diagnostics électriques et énergétiques et sans tenir compte des frais de dépollution, chiffrés à près de 29 500,00 € par l'expert. Le prix de vente effectif moins de deux après est ainsi très inférieur et résulte de la négociation précitée en lien avec les travaux de remise en état à réaliser. L'expert constate à ce titre qu'à la remise des clés le 1er octobre 2015, il n'était pas possible de relouer le local sans engager des travaux, ce qui a nécessairement une répercussion sur le prix de vente. Or, s'ils invoquent à tort la destruction programmée du bâtiment, les représentants de la société Paralu ne contestent pas les différents postes retenus tant par l'expert que par le juge de première instance, se limitant à invoquer globalement l'absence de preuve d'une moins-value et de son imputabilité à la sociétéParalu et à demander une nouvelle mesure d'expertise. Pour autant, les postes retenus en première instance, issus de la comparaison entre l'état des lieux entrant et les constatations expertales in situ, non remises en cause par les appelants et tenant compte expressément de la vétusté des lieux après 29 années d'occupation, correspondent à un manquement de la société Paralu à son obligation d'entretien et de réparation telle que stipulée au bail, avec la seule exclusion des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil mises à la charge du bailleur, qu'il s'agisse : A l'intérieur : du mauvais état de la cabine de peinture alors qu'elle était mentionnée comme étant en parfait état dans l'état des lieux entrant, ayant été entièrement nettoyée et révisée en ce compris sa centrale d'aspiration, son groupe et son compresseur, désormais hors d'état, de l'état général des dallages intérieurs composé de béton désagrégé avec présence de fixations métalliques récemment sciées et affleurantes, alors que les sols béton étaient entièrement refaits et lissés à l'entrée dans les lieux, seules des reprises ponctuelles étant préconisées, des nombreuses consoles qui avaient été soudées sur la charpente métallique découpées sans soin outre ferrures encore en place et quelques contreventements tordus à remplacer, un angle de mur ébréché dont l'arête métallique est descellée, des câbles électriques sectionnés sans soin un peu partout, A l'extérieur : des enrobés pour les zones dégradées le long du bâtiment, alors que le revêtement extérieur avait été totalement refait, outre des fixations saillantes et des socles en béton non déposés et dangereux pour les véhicules, des appuis de fenêtres hors d'usage à reprendre, des tampons de regard cassés à reprendre de la disparition d'un compresseur, des coups ou traces de frottement par des engins sur les façades nécessitant des reprises ponctuelles, du curage des canalisations extérieures, de la dépose des enseignes, ou enfin des traces d'hydrocarbure à proximité de la pompe à gazole nécessitant une dépollution des sols dont la charge revient pour moitié à l'ancienne bailleresse. S'agissant des modifications réalisées au fil du temps sans accord écrit du bailleur pour les besoins de la sociétéParalu, le premier juge a écarté à juste titre ces aménagements non générateurs de moins-value, ce que l'intimée ne conteste pas. Le chiffrage retenu par l'expert qui repose sur les devis produits par les parties n'est pas davantage remis en cause par les appelants. Compte tenu de la valorisation des travaux qui incombait à la locataire sortante telle que retenue en première instance à hauteur de 170 072,39 € HT, la perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé de ce montant est de 100 %, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que les locaux étaient vides de leur occupant au moment de la vente, cette circonstance étant en l'espèce indifférente pour le calcul du montant de la moins-value fonction de l'état du bien. En conséquence, une nouvelle mesure d'expertise n'est pas nécessaire et la décision déférée sera confirmée, sauf à dire que la somme de 1 70 072,39 € HT sera fixée au passif de la sociétéParalu, représentée par la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [V]. Sur les demandes au titre des pertes locatives et des frais d'expertise Les mandataires liquidateurs de la sociétéParalu disent non fondés l'appel incident à ce titre qui repose là encore sur une perte de chance non réelle dès lors que le bien a été vendu libre de tout locataire, ce qui implique une indemnisation maximale du propriétaire. LA SCI [Adresse 2] objecte qu'elle souhaitait avant tout louer le local et non pas le vendre, ayant mandaté la société JLL notamment à cet effet, et ce pour des raisons de rentabilité et fiscales, ne se doutant alors pas que des travaux de remise en état ne seraient pas réalisés par le locataire sortant. Elle affirme au surplus, que le local industriel était facile à aménager de manière précaire en vue d'une location temporaire. L'ampleur et le coût des travaux ont fait fuir les acquéreurs et les locataires potentiels, ce dont elle justifie en produisant notamment ses échanges avec la société Federaly Groupe. Elle ajoute avoir déboursé la somme de 47 059.39 € pour les réparations les plus urgentes (dépollution...). Elle déclare avoir acheté ce local pour en retirer des revenus locatifs et avoir toujours refusé de la vendre à la sociétéParalu qui en avait fait la demande à plusieurs reprises entre 2004, 2009, 2010 et 2013. Elle estime la perte locative à 6 mois de loyers de 16 000 € par mois, conformément aux dires de l'expert. Bien que la volonté initiale de la SCI [Adresse 2] de louer le local ne fasse aucun doute, la décision du premier juge en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaires au titre des pertes locatives sera également confirmée, dès lors que la perte de chance de louer le local à titre précaire dans l'attente de la vente est inexistante au vu de la durée des négociations c'est à dire environ 6 mois et de ce qu'il résulte de l'expertise que le bien ne pouvait être proposé à la location en l'état. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a dit que les frais d'expertise relevaient des dépens. Sur les mesures accessoires Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Paralu, partie succombante, désormais représentée par la SELARL MJ Synergie et de la SELARLU [V] au paiement de la somme de 2 000,00 € à la SCI [Adresse 2], en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise ; Les dépens exposés en cause d'appel seront également à sa charge. L'équité commande enfin de faire également application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel et de condamner la société Paralu, représentée par la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [V] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500,00 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par la société Paralu ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société Paralu est représentée par la SELARL MJ Synergie, mandataire et la SELARLU [V], liquidateur et à fixer la somme de 1 70 072,39 € HT au passif de cette dernière ; Y ajoutant, Condamne la société Paralu, représentée par la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [V] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens exposés en appel seront supportés par la société Paralu représentée par la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [V] ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 606 du Code civil mises à la charge du baarticle L1311-9 du Code Général des Collectivités Terarticle 31 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile concernanarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4f15857dd64cbdaa4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel