Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f25857dd64cbdaa4c8
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/06676 -N°Portalis DBVX-V-B7G-ORMD Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 29 juillet 2022 RG : 1121004360 [W] C/ Fondation ARALIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 23 Octobre 2024 APPELANT : M. [M] [W] né le 30 Juillet 1957 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] (RHONE) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014969 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993 INTIMÉE : La FONDATION ARALIS inscrite au RCS de LYON sous le n° 775 648 272, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 23 Octobre 2024 Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de résidence du 19 janvier 2018, la fondation Aralis a consenti à M. [M] [W] la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 477,06 €, outre provision sur charges. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des redevances après une mise en demeure de payer restée sans effet pendant un mois. Par lettre recommandée du 23 septembre 2021 visant la clause résolutoire, la fondation Aralis a mis en demeure à M. [M] [W] de payer la somme de 701,32 €. Cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention «'destinataire avisé non-réclamé'». Le résident a toutefois, par courrier du 29 septembre 2021, répondu à la copie de la mise en demeure laissée dans sa boîte aux lettres pour contester devoir la somme réclamée. Par exploit d'huissier de justice du 25 novembre 2021, la fondation Aralis a fait assigner M. [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement rendu le 29 juillet 2022, statué ainsi': Rejette la demande de M. [M] [W] aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative s'agissant de sa requête à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, Condamne M. [M] [W] à payer à la fondation Aralis la somme de 1'223,60 € au titre de l'arriéré des redevances selon décompte arrêté le 30 mai 2022 à l'échéance du mois d'avril 2022 incluse, Constate la résiliation intervenue le 29 octobre 2021, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit, du contrat de résidence consenti le 19 janvier 2019 par la fondation Aralis à M. [M] [W] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], Ordonne l'expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de M. [M] [W], avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux, Rappelle que par application des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Dit que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants de Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, Condamne M. [M] [W] à payer en denier ou quittances valables, à la fondation Aralis une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant de la redevance qui aurait été exigible en cas de continuation du contrat de résidence, laquelle indemnité sera due depuis la résiliation du contrat de résidence jusqu'à la libération effective des lieux, Rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne M. [M] [W] aux dépens. Le tribunal a retenu en substance : Que dans les pièces produites par M. [M] [W] pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif qu'il a saisi pour contester la diminution de ses droits aux APL, il est indiqué que le résident reconnaît être à l'origine de l'erreur de déclaration trimestrielle adressée à la CAF'; qu'en outre, le contrat de résidence lie la fondation Aralis avec le résident et non avec la CAF'; que indépendamment de la diminution de ses droits, M. [M] [W] perçoit toujours une APL, ainsi qu'une retraite'; Que le principe et le montant de la dette sont établis'; Que la mise en demeure porte sur un arriéré qui représente deux termes de redevances mensuels calculés hors APL et que cet arriéré n'a pas été réglé dans le délai d'un mois'; que dès lors, la clause résolutoire est acquise mais l'équité commande d'accorder au résident un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [M] [W] formé appel de cette décision en tous ses chefs. Entre temps, M. [M] [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 15 septembre 2022 et, par décision du 3 novembre 2022, il a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel devenue définitive en l'absence de contestation de ses créanciers. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2023 (conclusions n°1), M. [M] [W] demande à la cour : Vu les articles 750-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L.412-3 et L.413-4 du Code de procédure civile d'exécution, Infirmer la décision entreprise, Dire et juger irrecevable l'assignation délivrée par la fondation Aralis à M. [W] le 25 novembre 2022 pour défaut de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable, A titre principal, dire et juger que la résiliation du contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire de plein droit n'est pas intervenue, A titre subsidiaire, accorder à M. [W] un délai de 2 ans pour quitter les lieux, Condamner la Sté Aralis aux entiers d'instance et d'appel. Il soutient d'abord, comme il l'avait déjà fait devant le premier juge, que l'assignation qui lui a été délivrée le 25 novembre 2021 est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été précédée par une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, l'article 750-1 du Code de procédure civile n'ayant été censuré que le 22 septembre 2022 par le Conseil d'Etat. Il discute ensuite les sommes réclamées par la fondation Aralis dont les décomptes incluent des factures sur lesquelles elle ne s'explique pas. En tout état de cause, il rappelle que sa dette est aujourd'hui effacée par décision de la commission de surendettement, Il conteste la résiliation du contrat de résidence, d'abord sur la forme dans la mesure où il n'a pas été destinataire de la mise en demeure, faisant valoir qu'il a déposé plusieurs plaintes pour la disparition de son courrier dans sa boîte aux lettres. Il conteste ensuite cette résiliation sur le fond, affirmant qu'il a toujours réglé régulièrement la redevance résiduelle et que la fondation Aralis était au courant qu'il contestait la diminution de ses droits aux APL. Il ajoute que la procédure contre la décision de la CAF qu'il a engagée est toujours en cours. Il sollicite des délais pour quitter les lieux puisqu'il rencontre des difficultés pour se reloger en raison de la faiblesse de ses revenus. Il précise avoir renouvelé sa demande de logement social, avoir déposé un recours DALO et avoir été reconnu prioritaire par décision du 8 novembre 2022. Il indique qu'il rencontre dans la résidence des problèmes de voisinage (agressions, insultes, menaces) ne lui permettant pas de jouir paisiblement les lieux et l'obligeant à aller dormir dans un hôtel. Il en conclut que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2024 (conclusions d'intimée n°2 et récapitulatives), la fondation Aralis demande à la cour : Vu les articles L.633-2 et suivants et R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation, Débouter M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lyon le 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner M. [M] [W] à payer à la fondation Aralis la somme de 93,01 € au titre du compte après départ, Condamner M. [M] [W] à payer à la fondation Aralis une indemnité de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [M] [W] aux dépens d'appel. Elle fait valoir que bien que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action ne soit pas repris dans le dispositif des conclusions de l'appelant, l'article 750-1 du Code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer puisque la demande en résiliation du contrat de résidence est une demande indéterminée. Elle estime que la contestation de la résiliation du contrat de résidence tirée de l'absence de remise de la lettre recommandée conduit à s'interroger sur la bonne foi de l'appelant puisque cette situation n'est imputable qu'à la propre carence de l'intéressé à ne pas accuser réception des courriers qui lui sont adressés. Elle fait valoir que la cour de cassation juge que la formalité de notification du mémoire en fixation de prix en matière de baux commerciaux est considérée comme faite, même lorsque le destinataire n'accuse pas réception d'une lettre recommandée et elle considère que cette solution est transposable. En tout état de cause, elle rappelle qu'elle avait pris soin de solliciter à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de résidence. Elle fait valoir que les lieux ont été restitués par M. [W] pendant l'instance d'appel et elle réclame un arriéré locatif de 91,01 € après remboursement du dépôt de garantie. *** Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'action': Aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant son annulation par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022, la demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Il est jugé qu'une demande en résiliation d'un contrat présente, par nature, un caractère indéterminé. En l'espèce, même si le montant de l'arriéré de redevances réclamé par la fondation Aralis est inférieur à 5'000 €, l'action engagée par cette fondation n'entre pas dans les prévisions du texte précité puisque la demande en paiement s'accompagne d'une demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion, ces demandes présentant par nature un caractère indéterminé. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, sera rejetée et l'action engagée par la fondation Aralis est déclarée recevable. Sur la demande en résiliation du contrat de résidence': En application des dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d'inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Il est jugé en matière de contrat de résidence que la clause de résiliation de plein droit ne peut pas produire effet lorsque la lettre de mise en demeure n'a pas été remise au résident, cette dernière étant un acte de procédure. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 19 janvier 2018 contient une clause résolutoire et une mise en demeure de payer visant cette clause a été adressée au résidant par lettre recommandée du 23 septembre 2021. Il est constant que M. [W] n'a pas accusé réception de cette lettre et que s'agissant d'un acte de procédure, la jurisprudence citée par la fondation Aralis n'est pas transposable. Pour autant, l'appelant ne peut pas prétendre qu'il n'a pas eu connaissance de la mise en demeure en temps utile puisque, par un courrier du 29 septembre 2021, il y a répondu (pièce 10 produite par l'appelant) en précisant que cette mise en demeure avait été déposée dans sa boîte aux lettres le 24 septembre 2021. Dès lors, la mise en 'uvre de la clause résolutoire ne souffre pas de l'irrégularité de procédure alléguée. Sur le fond, le premier juge a justement relevé que l'arriéré de redevances réclamé correspondait au seuil minimal d'au moins deux termes de la redevance mensuelle prévu à l'article précité de sorte que la fondation Aralis pouvait légalement actionner la clause résolutoire insérée au contrat de résidence. La cour relève en outre que les termes mensuels de redevances réclamés sont déjà calculés sur la base d'une redevance résiduelle, c'est-à-dire après imputation de l'APL. Dès lors que le recours engagé par M. [W] afin de contester la diminution de ses droits aux APL à compter de janvier 2021 n'a pour l'heure pas abouti, l'appelant ne justifie qu'il y aurait lieu de recalculer le montant de la redevance résiduelle à sa charge et en tout état de cause, il n'appartient pas à la fondation Aralis d'anticiper sur un éventuel rappel d'APL en réalité purement hypothétique. Sous ces précisions, la cour relève que l'appelant ne conteste pas ne pas avoir payer la somme réclamée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par ailleurs, les échéances résiduelles de redevances quittancées jusqu'au jour de la mise en demeure ne comportaient aucune facture inexpliquée. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a, en l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation, constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 23 octobre 2021 et ordonné l'expulsion de M. [W]. Le jugement attaqué est en conséquence confirmé de ces chefs. Sur la demande de délai pour quitter les lieux': L'appelant a déjà bénéficié d'un délai d'un an pour quitter les lieux et, désormais relogé, il ne sollicite pas sa réintégration en application de l'article L.111-10 du Code des procédures civiles d'exécution. Sa demande de délai pour quitter les lieux est en conséquence rejetée comme étant sans objet. Sur la demande en paiement': Aux termes de l'article 4.1 du contrat de résidence, le résident est obligé de payer chaque mois et sans retard sa redevance et toutes sommes dont il est débiteur. En l'espèce, la fondation Aralis, qui est recevable à actualiser à hauteur d'appel sa créance en application de l'article 564 du Code de procédure civile, verse notamment aux débats le contrat de contrat de résidence du 19 janvier 2018, la lettre recommandée qui lui a été signifiée par le résident le 18 août 2013 pour la restitution des clés dont elle n'aurait pas accusé réception, ainsi qu'un décompte récapitulatif de sa créance présentant un solde, après restitution du dépôt de garantie, de 93,01 €. Or, la redevance du mois d'août 2023 est quittancée en totalité pour la somme de 282,12 € alors qu'elle aurait dû être calculée prorata temporis de 18 jours d'occupation, soit la somme de 163,81 €. Il s'ensuit que le compte présente en réalité un solde en faveur de l'appelant à hauteur de la somme de 25,30 €. La fondation Aralis est en conséquence déboutée de sa demande en paiement actualisée à hauteur d'appel. Sur les demandes accessoires': La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [W], partie perdante, aux dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamne M. [W], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel. L'équité ne commande pas d'indemniser la fondation Aralis de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [W] tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, En conséquence, déclare l'action engagée par la fondation Aralis recevable, Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande présentée subsidiairement par M. [M] [W] en délais pour quitter les lieux, Rejette les demandes de la fondation Aralius en paiement d'un arriéré de redevance selon décompte actualisé à hauteur d'appel et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [M] [W] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 750-1 du Code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civilearticle 750-1 du Code de procédure civile narticle 750-1 du Code de procédure civile ne trouvearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.111-10 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4f25857dd64cbdaa4c8
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- Résumé officiel