Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f45857dd64cbdaa4e0
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 618 642 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00399 23 Octobre 2024 --------------------- N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWW2 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 17 mars 2022 21/00347 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3], association prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : M. [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ S.E.L.A.R.L. [K] ET [O] prise en la personne de Me [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCEPT INNOV [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la société de droit luxembourgeois Concept innov a embauché à compter du 1er juin 2018 M. [U] [Z] en qualité de façadier, moyennant une rémunération de 1 173 euros net par mois. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés était applicable à la relation de travail. Par jugement du 29 mars 2019 (non produit), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) a déclaré la société de droit luxembourgeois Concept innov en faillite et désigné Maître [J] [H] en qualité de curateur. Saisie par ce curateur d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé, le 2 juillet 2019, la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [K] et [O], prise en la personne de Maître [S] [O], en qualité de liquidateur. Estimant ne plus avoir été rémunéré à compter du 1er mars 2019 et avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juillet 2019, M. [Z] a saisi, le 26 juin 2021, la juridiction prud'homale. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi : ' Dit et juge que la demande de Monsieur [U] [Z] est recevable et bien fondée. En conséquence, Prend acte de la rupture du contrat de travail entre la SARL Concept innov et Monsieur [U] [Z] à la date du 17 juillet 2019 ; Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, Fixe les créances de Monsieur [U] [Z] au passif de la SARL Concept innov en liquidation judiciaire, représentée par SELARL Etude [K] & [O], prise en la personne de Maître [S] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : * 6 186,42 € bruts au titre du rappel de salaire * 760,63 € bruts au titre des congés payés * 412,00 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz ; Dit que la présente décision est opposable à l'Unédic -Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et D. 3253-2 du Code du Travail ; Sur les documents : Ordonne à la SELARL Etude [K] & [O], prise en la personne de Maître [S] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concept innov, de remettre à Monsieur [U] [Z] les documents de fin de contrat suivants : * Le certificat de travail * L'attestation Pôle Emploi * Le reçu pour solde de tout compte * Les bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement à la SELARL Etude [K] & [O] ; Dit que les éventuels frais et dépens seront prélevés sur l'actif disponible de la SARL Concept innov, conformément à l'article L. 622-17 du Code du Commerce.' Le 7 avril 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] requiert la cour : - d'infirmer le jugement, en ce qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2019, en qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 6 816,42 euros brut au titre du rappel de salaire, 760,63 euros brut au titre des congés payés et 410 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il a dit que ces sommes seraient inscrites sur l'état des créances déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a dit la décision opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de Nancy et en ce qu'il a ordonné à la SELARL [K] et [O] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ainsi que les bulletins de salaire des mois de mars à juillet 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard; statuant à nouveau, - à titre principal, de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de dire et juger que les conditions requises pour que sa garantie couvre les créances liées à la rupture du contrat de M. [Z] ne sont pas réunies ; - de dire que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et en exécution d'une astreinte ne sont pas garanties par elle ; - de dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; - de dire qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; - de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ; - de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - de dire qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. A l'appui de son appel, elle expose : - qu'elle n'a procédé à aucune avance au profit du salarié, aucun relevé de créance ne lui ayant été adressé par le liquidateur ; - que de nombreuses embauches, la plupart à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, ont été réalisées par la société Concept innov à la fin de l'année 2018, alors que cette société se trouvait en état de cessation des paiements ; - que M. [Z] sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du mois de mars 2019 au 2 juillet 2019, sans prouver qu'il se serait tenu à disposition de l'employeur ou qu'il aurait travaillé pour celui-ci ; - que M. [Z] ne dispose d'aucun bulletin de salaire pour la période concernée, n'a jamais adressé le moindre courrier à son employeur et a attendu deux années pour faire valoir ses droits; - que la 'réalité' du contrat de travail 'pose question', étant observé qu'aucun numéro de sécurité sociale ne figure ni sur ce contrat ni sur les fiches de paie. Elle affirme : - que le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur ; - que le conseil de prud'hommes aurait éventuellement pu prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la décision si cela lui avait été demandé, mais qu'il ne pouvait en aucun cas se substituer à la carence du salarié en décidant de prendre acte de la rupture ; - qu'une prise d'acte n'est enfermée dans aucun formalisme, mais doit être adressée directement à l'employeur ; - que M. [Z] n'a jamais envoyé de prise d'acte ; - que, subsidiairement, elle rappelle que, conformément à l'article L. 3253-6 du code du travail, elle couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant uniquement dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, de sorte qu'elle n'est pas tenue de garantir les demandes présentées par M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement. Elle rappelle les autres limites de sa garantie, telles que détaillées dans le dispositif de ses conclusions. Dans ses conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [Z] sollicite que la cour : - statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3]; - déboute l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de ses 'moyens, fins et conclusions' ; - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, prononce la résolution judiciaire du contrat de travail à la date de la décision à intervenir ; - fixe son indemnité de licenciement selon son ancienneté à cette date. Il réplique : - qu'il n'a plus été payé à compter du 1er mars 2019 ; - qu'il n'a pas été contacté par le liquidateur, alors que d'autres salariés ont été licenciés en raison de la procédure collective ; - qu'il s'est présenté à l'étude du liquidateur qui lui a indiqué verbalement rester dans l'attente de documents administratifs, notamment l'affiliation à l'assurance maladie ; - qu'il n'a pas été licencié, n'a pas reçu les documents de fin de contrat et que le jugement prud'homal n'a pas été exécuté ; - qu'il ne détenait aucune part sociale dans la société et n'était pas parent avec les représentants légaux de celle-ci ; - qu'il n'est pas responsable de la politique d'embauche de l'entreprise ; - qu'il a été engagé plus d'une année avant la procédure collective, a travaillé plusieurs mois et a été rémunéré jusqu'au mois de février 2019 ; - que l'appelante se contente d' 'insinuations infondées et déplacées'. Il ajoute : - qu'il est de nationalité bulgare et n'est pas au fait des démarches administratives à accomplir ; - qu'il apparaît bien sur la liste des salariés de la société, telle que communiquée par l'appelante; - que, du mois de janvier au mois de juin 2019, il a cumulé quinze jours de congés payés qu'il n'a pas pu prendre ; - qu'il n'a pas été licencié, alors que le liquidateur disposait d'un délai de quinze jours, soit jusqu'au 17 juillet 2019. Par actes d'huissier délivrés les 23 mai 2022 et 11 juillet 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a fait signifier au liquidateur, ès qualités, sa déclaration d'appel, puis ses conclusions d'appel et ses pièces. La société [K] et [O], prise en la personne de Maître [O], n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION A titre liminaire, la société [K] et [O], prise en la personne de Maître [O], n'ayant pas constitué avocat, et donc n'ayant pas conclu, la cour constate que le liquidateur, ès qualités, est réputé, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement du 17 mars 2022. Sur le contrat de travail M. [Z] produit : - des fiches de paie des mois d'avril 2018 et mai 2018, pendant lesquels il affirme avoir travaillé à durée déterminée pour la société Concept innov ; - le contrat de travail à durée indéterminée qui a été signé le 1er juin 2018 tant par l'employeur que par lui-même (sa pièce n° 1) ; - ses fiches de paie des mois de juin 2018 à novembre 2018, ainsi que des mois de janvier et février 2019 (sa pièce n° 2). L'appelante verse aux débats (sa pièce n° 3) la liste des déclarations préalables à l'embauche effectuées par la société Concept innov. M. [Z] y figure bien comme ayant été déclaré au mois de mai, puis au mois de juin 2018. Aucun élément particulier ne permet de considérer que le contrat de travail litigieux et la prestation de travail qui a suivi avaient un caractère fictif. Il en résulte que les contestations de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] relatives à la 'réalité' du contrat de travail ne sont pas fondées. Sur le rappel de salaire L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. Le salarié que se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit plus de travail. En l'espèce, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'apporte aucun élément à l'encontre de l'affirmation de M. [Z], selon laquelle il n'a plus perçu de salaire à compter du mois de mars 2019. Il n'est pas prétendu que M. [Z] ne se serait pas tenu à disposition de la société Concept innov. En définitive, à défaut de preuve que l'employeur a été libéré de son obligation de paiement du salaire, la créance de M. [Z] au passif de la procédure collective au titre du rappel de salaire de la période du 1er mars 2019 au 2 juillet 2019 est fixée au montant de 6 186,42 euros brut qui est contesté dans son principe, mais non dans son quantum, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être précédée d'une mise en demeure, elle doit toutefois être adressée directement à l'employeur. En l'espèce, M. [Z] ne prouve pas avoir adressé directement à la société Concept innov ou au liquidateur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, son affirmation - non étayée - selon laquelle il s'est rendu, dans le courant du mois de juillet 2019, à l'étude de Maître [O] n'y suffisant pas. En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a retenu une prise d'acte. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [Z] n'a plus perçu de salaire à compter du mois de mars 2019, comme cela a été examiné ci-dessus. Puis, le liquidateur, ès qualités, a omis de licencier M. [Z] et donc de tirer les conséquences à son égard de la cessation d'activité. Il s'agit de deux manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles qui sont essentielles en matière de rémunération, ce qui empêchait la poursuite de la relation de travail. En sollicitant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2019, M. [Z] reconnaît implicitement mais nécessairement qu'il n'était plus à la disposition de son employeur à compter de cette date. En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 juillet 2019 est prononcée. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Conformément à l'article L. 3141-28 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. ' En l'espèce, M. [Z] qui avait une ancienneté, au vu de ses bulletins de paie, remontant au 1er avril 2018, a cumulé 15 jours de congés payés pendant les mois de janvier à juin 2019. Les sommes qu'il sollicite au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement sont contestés par l'appelante uniquement au motif infondé de l'absence de rupture du contrat de travail. Elles ne sont pas contestées dans leur quantum, étant observé que l'ancienneté du salarié est inchangée, la rupture du contrat de travail restant prononcée avec effet au 17 juillet 2019. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société Concept innov un montant de 760,63 euros brut à titre d'indemnité de congés payés et un montant de 412 euros à titre d'indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé sur ces deux points. Sur les documents de fin de contrat L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, il convient d'ordonner au liquidateur, ès qualités, de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), ainsi que les bulletins de salaire des mois de mars à juillet 2019, le jugement étant confirmé sur ces points. En revanche, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt. Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la remise de documents ci-dessus d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné au liquidateur la remise d'un reçu pour solde de tout compte et prononcé une astreinte. Sur la garantie de l'AGS CGEA ll y a lieu de rappeler que le présent arrêt est déclaré opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail. S'agissant spécifiquement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] estime ne pas être tenue à garantie en visant l'article L. 3253-8 du code du travail qui dispose notamment que : 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : (...) 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : (...) c/ Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (...)'. La Cour de cassation a adopté une interprétation restrictive de cet article, en retenant uniquement les ruptures à l'initiative de l'employeur, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. Ainsi, pendant les périodes mentionnées ci-dessus, la garantie était exclue en cas de prise d'acte ou de résiliation judiciaire à l'initiative du salarié, et ce même si la rupture aux torts de l'employeur était considérée comme justifiée par les juges du fond. Dans son arrêt du 22 février 2024 (aff. C-125/23), la CJUE a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur doit être interprétée en ce sens qu'elle 's'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée'. La solution de cet arrêt est aussi applicable en cas de résiliation judiciaire, étant observé que, s'agissant de M. [Z], celle-ci a pris effet le 17 juillet 2019, soit dans les quinze jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] inclut donc l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement. Les intérêts de retard ont cessé de courir à compter du 2 juillet 2019, date d'ouverture de la liquidation judiciaire. Sur les dépens Aucune des deux parties constituées ne sollicite l'infirmation du jugement s'agissant des dépens de première instance. L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, en ce qu'il a : - pris acte de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2019 et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la SELARL [K] et [O], prise en la personne de Maître [S] [O], de remettre à [U] [Z] un reçu pour solde de tout compte ; - assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 juillet 2019 ; Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la demande de remise d'un solde de tout compte est sans objet ; Dit n'y avoir lieu en l'état de prononcer une astreinte ; Dit que le présent arrêt est déclaré opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ; Dit que la garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] inclut l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement ; Dit que les intérêts de retard ont cessé de courir à compter du 2 juillet 2019 ; Condamne l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 3253-8 du code du travail qui dispose notammarticle L. 3253-6 du code du travailarticle L. 1234-19 du code du travail dispose quarticle L. 1234-9 du code du travail que le salarié titarticle L. 3253-6 couvrearticle L. 622-17 du Code du Commerce.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 23 octobre 2024
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6719e4f45857dd64cbdaa4e0
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