Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f55857dd64cbdaa4f4
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 884 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00389 23 octobre 2024 --------------------- N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7EU ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 25 mai 2023 23/00091 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : SELAS KPMG ESC & GS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [S] [L], greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [Y] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018 par la SA KPMG ESC & GS en qualité d'assistante comptable, avec application de la convention collective des cabinets d'experts-comptables. Aux termes du contrat de travail, la salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en heures prévoyant une durée de 1717 heures travaillées par année comptable (incluant 1'603 heures annuelles, ainsi qu'un forfait annualisé de 114 heures supplémentaires). Le 25 février 2023, Mme [Y] a adressé à la société KPMG ESC & GS'un courrier intitulé «'démission aux torts exclusifs de l'employeur'», rédigé comme suit': «'J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de la fonction d'assistante comptable que j'occupe depuis le 5 mars 2018 au sein de KPMG SA ' [Adresse 3], en raison de faits entièrement imputables à l'entreprise et qui rendent impossibles la poursuite de mon contrat de travail. En effet, les dispositions spécifiées au contrat de travail n'ont pas été respectées et les heures supplémentaires effectuées au-delà des 114 heures prévues au contrat n'ont été ni payées, ni récupérées, et ce, depuis ma date d'embauche'». La société KPMG ESC & GS a contesté les reproches de la salariée dans un courrier du 1er mars 2023 en indiquant que les dispositions contractuelles avaient été respectées et que la rupture du contrat était dès lors imputable à Mme [Y]. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 5 avril 2023, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter des rappels d'heures supplémentaires. Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Metz, siégeant en audience foraine au tribunal de proximité de Sarrebourg, a statué en formation de référé comme suit': «'Se déclare compétent'; - Rejette l'exception d'incompétence de soulevée par la société KPMG ESC & GS'; - Dit et juge Mme [Y] recevable en son action'; - Constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable'; En conséquence'; - Fait droit partiellement à la demande'; - Condamne la société KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y], la somme de': * 490 euros brut à titre de rappel sur les heures supplémentaires'; * 49 euros brut au titre des congés payés y afférents'; - Dit que ces sommes porteront intérêts légaux de retard à compter de la demande'; - Constate l'existence de contestations sérieuses pour le surplus de sa demande'; En conséquence, - Dit et juge n'y avoir lieu à référé pour le surplus'; - Renvoie Mme [Y] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande'; - Condamne la demande de la société KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y], la somme de 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rejette la demande de la société KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire'; - Condamne la société KPMG, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.'» Par déclaration électronique transmise le 6 juin 2023, la société KPMG ESC & GS a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé qui lui avait été notifiée le 31 mai 2023. Par conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, la société KPMG ESC & GS demande à la cour de statuer comme suit': « Recevoir son appel et le déclarer fondé. Infirmer l'ordonnance de référé RG 23/00091 rendue le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'elle a': - Constaté que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, - En conséquence, fait droit partiellement à la demande et condamné la société KPMG ESC & GS à payer à Mme [Y] la somme de 490 euros brut de rappel sur les heures supplémentaires et 49 euros brut au titre des congés payés y afférents, - Condamné la société KPMG ESC & GS à payer à Mme [Y] la somme de 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau, Juger que l'intégralité des demandes de Mme [Y] se heurtent à des contestations sérieuses, Juger n'y avoir lieu à référé pour l'intégralité des demandes de Mme [Y], En conséquence, Renvoyer Mme [Y] à mieux se pourvoir au fond. En tout état de cause, Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La condamner à lui payer une indemnité de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous frais et dépens.'» A l'appui de son appel, la société KPMG ESC & GS fait valoir que les calculs réalisés par les premiers juges sont erronés. Elle ajoute que ceux-ci ont néanmoins relevé, à juste titre, que toute discussion concernant l'assiette de calcul des heures supplémentaires excédait les pouvoirs de la formation de référé. Elle rappelle que la demande de l'intimée porte sur la contestation des modalités d'application d'une convention de forfait annuel en heures, et fait valoir que la formation de référé ne peut être amenée à interpréter les conditions et modalités d'application de ladite convention, point qui relève exclusivement d'une action de fond. Elle soutient que la convention de forfait annuel en heures de Mme [Y] était parfaitement régulière et lui était opposable, et que la salariée ne conteste d'ailleurs pas avoir été soumise à un forfait annuel de 1603 heures correspondant à un temps complet auquel s'ajoutait un forfait annualisé de 114 heures supplémentaires, soit un total de 1717 heures. Elle précise que la salariée bénéficiait en outre de 10 jours de RTT, et considère que toutes les heures supplémentaires réalisées lui ont été payées avec majoration ou ont été récupérées. Elle explique qu'afin de vérifier qu'un salarié ne dépasse pas le forfait d'heures sur l'année, il convient de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées en fin de période annuelle. Elle souligne que les majorations afférentes aux heures supplémentaires étaient incluses dans la rémunération mensuelle de la salariée, de sorte que cette dernière a bien perçu les majorations au titre des heures supplémentaires exécutées. La société KPMG ESC & GS rappelle qu'afin de veiller au respect des temps de travail, chaque collaborateur doit établir, sous sa responsabilité, des fiches de temps hebdomadaires et les signer, ce qui a été le cas de Mme [Y]. Elle ajoute que le contrôle du temps de travail démontre que toutes les heures supplémentaires réalisées par la salariée ont été réglées ou récupérées, conformément à la convention de forfait annuel en heures. Elle maintient que Mme [Y] n'a pas réalisé d'heures au-delà de son forfait annuel. Elle retient que les demandes de l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses, et que la formation de référé a outrepassé ses pouvoirs en procédant à une analyse approfondie des décomptes produits par les parties. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, Mme [Y] demande à la cour de statuer comme suit': «'Dire et juger l'appel de la société KPMG ESC & GS mal fondé, Dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris' Sauf en celle de ses dispositions ayant constaté l'existence de contestations sérieuses pour le surplus de la demande et l'ayant renvoyé à mieux se pouvoir au fond pour le surplus de sa demande'; Et statuant à nouveau sur ce chef, Constater l'absence de contestations sérieuses'; Constater que l'obligation n'est pas sérieusement contestable'; Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent'; En conséquence, Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées'; Condamner la SA KPMG ESC et GS à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes': - 8'844,32 euros brut au titre des heures supplémentaires restant dues' - 1'500 euros net au titre de l'article 700 du code procédure civile Condamner la société KPMG ESC et GS aux entiers frais et dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution.'» Mme [Y] déclare qu'afin d'arriver à son quota de 1717 heures annuelles elle devait effectuer un minimum de 9h50 supplémentaires par mois, lesquelles figurent sur ses fiches de paie avec une majoration de 10%.'Elle indique qu'elle a accompli'de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, qui ne figurent pas sur les fiches de paie, ce qu'elle prouve par ses feuilles de temps hebdomadaires. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de ces heures supplémentaires majorées de 25%. Mme [Y] rappelle que l'employeur, dans son courrier du 21 mars 2023, a reconnu qu'elle effectuait des heures supplémentaires en alléguant qu'elles étaient exécutées sur la seule décision de la salariée. Elle souligne que l'employeur a cautionné et même approuvé ces horaires, cette approbation résultant des feuilles de temps. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient : - pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; - pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; - pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». A titre liminaire, la cour rappelle que la juridiction prud'homale a statué au visa des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail. La cour relève que si Mme [Y] demande dans le dispositif de ses écritures que soit retenue l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, l'intimée ne développe aucune argumentation à ce titre dans le corps de ses conclusions. En effet, l'intimée se prévaut uniquement de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et ne fait nullement état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser. Ainsi, c'est uniquement sous l'angle des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail que la cour examinera si les premiers juges ont respecté leurs pouvoirs en matière de référé, étant observé que le débat entre les parties porte sur la contestation sérieuse, et non sur la condition de l'urgence requise par le premier des articles précités. Au soutien de ses prétentions tendant à l'octroi d'une provision de 8 844,32 euros brut au titre d'heures supplémentaires lui restant dues, Mme [Y] fait valoir : - que selon la convention de forfait annuel en heures convenue entre les parties, dont elle ne conteste pas la validité, son temps de travail a été fixé à 1603 heures correspondant à un temps complet, auquel était ajouté un nombre de 114 heures supplémentaires, soit un total de 1717 heures annuelles ; - que selon ses feuilles de temps horaire durant la période non couverte par la prescription du 1er avril 2020 au 13 mars 2023 (sa pièce n° 2), elle a effectué un total d'heures supplémentaires dépassant le forfait annuel convenu à hauteur de : 42 heures du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, 222 heures du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 236 heures du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 54 heures 50 du 1er octobre 2022 au 13 mars 2023 ; - qu'elle a réclamé par courriel adressé le 22 février 2023 à son employeur (sa pièce n° 11) le paiement des heures supplémentaires dépassant le forfait annuel, et que la réponse écrite de l'employeur du 21 mars 2023 a été ; « 'nous ne partageons pas votre lecture concernant vos heures supplémentaires qui correspondent à votre régime de temps de travail applicable. En ce qui concerne le planning communiqué dans votre courrier, il ne vous a pas été imposé. » (sa pièce n° 10). La société KPMG ESC & GS réplique que la convention de forfait annuel en heures implique un décompte des heures de travail sur l'année et non sur la semaine, et confirme que Mme [Y] remplissait et signait chaque semaine des fiches de temps appelées ''timesheet'', qui étaient également visées par son supérieur hiérarchique afin que l'employeur puisse veiller au respect des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaire. A l'appui du caractère sérieux de sa contestation de la provision réclamée par Mme [Y], la société KPMG ESC & GS se prévaut dans ses écritures de ce que « toute discussion concernant l'assiette de calcul des heures supplémentaires excède les pouvoirs de la formation de référé » qui «' ne pourrait être amenée à interpréter les conditions et modalités d'application de la convention de forfait jours de Mme [Y], dans la mesure où cela relèverait exclusivement d'une action au fond ». La cour rappelle que l'existence d'une convention de forfait annuel en heures - et non d'une convention de forfait en jours comme indiqué par l'employeur dans ce passage de ses écritures - n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires dès lors que le montant annuel du forfait des heures de travail a été dépassé. Etant observé que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne fait pas débat entre les parties, qui se rapportent aux mêmes documents relatifs aux heures travaillées tels qu'ils résultent des fiches de temps 'timesheet', il convient de rappeler que l'examen approfondi de décomptes versés par un salarié au soutien de l'existence d'heures supplémentaires ne caractérise nullement l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'il appartient au juge des référés d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis afin de caractériser en quoi l'obligation de l'employeur est ou n'est pas sérieusement contestable (Cass. soc. 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.967). En l'espèce les premiers juges ont relevé que le temps de travail annuel de Mme [Y] a été fixé à un total de 1 717 heures conformément à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, et qu'il n'existe aucune discussion sur la période de comptabilisation annuelle du temps de travail ni sur les mentions figurant sur les feuilles de pointage hebdomadaires établies par la salariée et validées par l'employeur. Par ailleurs, la juridiction de première instance a justement considéré que la problématique de la prise en compte, ou pas, des jours non travaillés (RTT, congés payés, absence autorisée et absence maladie) dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, constitue une contestation sérieuse. Après avoir examiné les décomptes versés aux débats, la formation de référé a partiellement fait droit aux prétentions de Mme [Y] en relevant que les feuilles de pointage révélaient que la salariée avait effectué un total de 1 752 heures de travail effectif sur l'année 2020/2021, soit 35 heures en plus du chiffre de 1717 heures prévu par la convention de forfait en heures. Le taux horaire majoré à hauteur de 10% appliqué par les parties a été justement retenu pour les calculs, étant rappelé que le montant provisionnel octroyé à la salariée dans le cadre du référé correspond à la somme minimale qui lui est due, ledit taux étant le seul qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Aucun élément ne permet de remettre en cause les calculs détaillés et justifiés effectués par la juridiction prud'homale, l'employeur se contentant d'émettre des critiques imprécises sans viser un élément spécifique, étant rappelé qu'il ne formule aucune remarque sur le détail des décomptes d'heures utilisés comme base pour les opérations qui ont été reprises dans l'ordonnance déférée. Les premiers juges ont retenu, après déduction des jours non travaillés, que la provision réclamée par Mme [Y] n'était pas sérieusement contestable pour 35 heures dépassant le forfait d'heures supplémentaires prévu par la convention de forfait en heures, et que les autres demandes de la salariée se heurtaient à des contestations sérieuses, comme évoqué ci-avant. Les premiers juges ont ainsi caractérisé que la provision allouée à la salariée à hauteur de 490 euros brut outre 49 euros brut de congés payés outre 49 euros brut de congés payés correspond à la partie non sérieusement contestée de la créance réclamée par Mme [Y] (Cass. soc. 15 janvier 2002, Bull. civ. V., n° 14). En conséquence l'ordonnance querellée est confirmée en ce sens, et il y est ajouté que le surplus des prétentions de Mme [Y] à titre de provision sur heures supplémentaires est rejeté au regard d'une contestation sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles. La société KPMG ESC & GS est condamnée à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société KPMG ESC & GS est condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance de référé du 25 mai 2023 en ce qu'elle retenu l'absence de contestation sérieuse d'une partie de la provision réclamée par Mme [Z] [Y], et alloué à Mme [Z] [Y] une provision de 490 euros brut à titre de rappel sur les heures supplémentaires ainsi qu'une provision de 49 euros brut au titre des congés payés y afférents, en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus des prétentions de Mme [Z] [Y], et dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; Y ajoutant': Rejette le surplus des prétentions de Mme [Y] au regard de l'existence d'une contestation sérieuse'; Condamne la SA KPMG ESC & GS à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'en cause d'appel'; Rejette les prétentions de la SA KPMG ESC & GS au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SA KPMG ESC & GS aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f55857dd64cbdaa4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel