Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f65857dd64cbdaa4fa
- Date
- 23 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00393 23 octobre 2024 ---------------------------- RG n° 24/01127 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2N --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 21 mai 2024 F 23/00291 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SARL VITALL SECURITE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2024 à 16h50 par M. [E] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans un litige l'opposant à la société Vitall Sécurité enregistrée sous les deux numéros RG 24/01113 et 24/01127 ; Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ; Vu l'acte de dépôt de mandat du conseil de l'appelant transmis le 11 octobre 2024 et vu sa note transmise par voie électronique le même jour précisant l'absence de transmission de conclusions justificatives d'appel ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel. M. [Z] n'a pas transmis de conclusions d'appelant dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 20 septembre 2024. Il y a lieu de constater la caducité de son appel. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [E] [Z] enregistré sous les numéros RG 24/01113 et 24/01127, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé, Condamnons M. [E] [Z] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile larticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f65857dd64cbdaa4fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel