Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f65857dd64cbdaa502
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIL opposant : M. le procureur de la République Et M. PREFET DE L'ESSONNE À Mme [H] [Y] née le 20 Février 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE L'ESSONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme [H] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. PREFET DE L'ESSONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [H] [Y] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE L'ESSONNE interjeté par courriel du 22 octobre 2024 à 10h13 contre l'ordonnance ayant remis Mme [H] [Y] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé 22 octobre 2024 à 09h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [H] [Y] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DE L'ESSONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision - Mme [H] [Y] intimé, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00872 et N°RG 24/00874 sous le numéro RG 24/00874 ; - Sur le bien fondé de l'appel Attendu qu'au soutien de leurs appels le procureur de la république et M. PREFET DE L'ESSONNE font valoir qu'il existe des perspectives d'éloignement et que la préfecture ayant saisi la DGEF qui centralise les demandes en direction de la Russie, il ne pouvait être retenu un défaut de diligence. Mme [H] [Y] s'oppose à l'appel et à l'instar du premier juge rappelle que la demande de laisser passer doit être adressé effectivement à l'autorité étrangère ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» De ce fait l'introduction des saisines auprès des autorités étrangères aux fins de demander la réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière s'opère pour des motifs d'efficacité suivant divers canaux et le choix de celui-ci par la préfecture doit être de faire parvenir sa demande de la façon la plus efficace. Répond à cette obligation de diligence, s'agissant d'une ressortissante russe, le choix fait par la préfecture d'une saisine de l'autorité russe par la structure centralisée dela DGEF laquelle reçoit les dossiers des préfectures et les soumet par le biais de l'attaché de liaison à Moscou en fonction des indications des autorités russes avec lequel le ministère est en échange. Aucune disposition légale ne limite la préfecture dans le choix de ses interlocuteurs pour exécuter la mesure d'éloignement. Cette démarche qui a été faite doit être regardée comme une diligence utile accomplie par la préfecture en vue de I'éloignement de l'étranger en direction de la Russie. Il convient décarter le moyen de défaut de diligence et d'infirmer l'ordonnance entreprise. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce et faute de garantie de représentation, l'intéréssée ne disposant pas de titre ni de résidence, il convient d'autoriser la prolongation de son maintien en rétention conformément au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00872 et N°RG 24/00874 sous le numéro RG 24/00874 ; Déclarons recevable l'appel de M. PREFET DE L'ESSONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [H] [Y]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2024 à 11h32 ; PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [H] [Y] pour une durée de 26 jours à compter de l'issue des 4 premiers jours de rétention ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2024 à 15h15. La greffière, Le président, N° RG 24/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIL M. PREFET DE L'ESSONNE contre Mme [H] [Y] Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. PREFET DE L'ESSONNE et son conseil, Mme [H] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-1 du Code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4f65857dd64cbdaa502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel