Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f65857dd64cbdaa504
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIQ opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA VIENNE À M. [C] [X] né le 06 Mars 1960 à [Localité 1] EN GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA VIENNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [C] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA VIENNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [X] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA VIENNE interjeté par courriel du 22 octobre 2024 à 12h02 contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [X] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 octobre 2024 à 08h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [X] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA VIENNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision - M. [C] [X], intimé, assisté de Mme [C] [T], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé du délibéré et de Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de Metz présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00875 et N°RG 24/00878 sous le numéro RG 24/00875 ; - Sur le bien fondé de l'appel L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de prolongation faut pour les autorité de police d'avoir avisé le procureur de la république du placement de l'intéressée en garde à vue. Attendu qu'au soutien de leur appel, M. LE PREFET DE LA VIENNE et le procureur de la république font valoir que le procureur a été avisé de ce placement par courriel du 17 octobre 2024 à 15 h 35. L'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige dès le début de la mesure de garde à vue l'officier de police judiciaire à informer le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et ce à peine de nullité de la mesure En l'espèce il est justifié à hauteur d'appel du courrier d'avis à parquet de sorte que, compte tenu de la régularisation faite par le dépot de cette pièce, la décision du prmier juge doit être infirmée. - Sur les autres moyens de nullité de la garde à vue M. [C] [X] fait valoir la tardiveté de la réquisition faite au médecin puisqu'elle avait formée cette demande a 15 h 45 lors de la notification de ses droits et le médecin n'a été requis qu'à 19 h 39 et la tardiveté de sa garde à vue que n'a été levée qu'à 13 h 30 alors que les réquisitions du parquet avait été donnée à 9 h 40. Pour autant, même si l'intervention du médecin n'a pas été immédiate pour constater la compatibilité de l'état de l'intéressé avec la garde à vue, il n'est fait état d'aucun grief de sorte que le moyen doit être écarté. La tardiveté de la levée d'une garde à vue d'une durée totale inférieure à 24 h ne fait pas grief puisqu'elle est en deça de la durée légale et il est relevé par ailleurs que les instructions du procureur n'étaient pas d'une levée immédiate de la garde à vue mais au contraire de la voir être lever à l'issue du placement en rétention de sorte que le moyen doit être rejetée. I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement. Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et l'erreur d'appréciation En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé notamment médicale. il ressort toutefois de sa lecture que la décision de placement prend en compte sa situation médicale ressortant d'une précédente audition du 20 12 2023 et familiale et qu'elle ne peut faire grief à la préfecture de ne pas faire mention de pathologies dont elle n'avait ni fait état à hauteur d'appel ni pour lesquels elle n'a pas sollicité un examen médical dans le cadre de ses droits de retenue. Le moyen est par conséquent écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce et compte tenu de l'absence de respect de sa précédente assigantion à résidence, il convient de juger que l'intéréssée ne justifie pas de garantie de représentation et de rejeter sa demande d'assignation à résidence pour autoriser sa rétention suivant les motalités précisées au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00875 et N°RG 24/00878 sous le numéro RG 24/00875 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA VIENNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [X]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2024 à 10h02 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence PROLONGEONS la rétention administrative de M. [C] [X] pour une périoode de 26 jours à compter de l'issue de sa première période de rétention de 4 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2024 à 14h58. La greffière, Le président, N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIQ M. LE PREFET DE LA VIENNE contre M. [C] [X] Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA VIENNE et son conseil, M. [C] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 614-13 du Code de larticle L. 742-1 du Code de larticle 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige dèarticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4f65857dd64cbdaa504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel