Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f65857dd64cbdaa506
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/06217 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF3B ORDONNANCE N° APPELANTE : Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AUDE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [Y] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [N] [T], greffier stagiaire ; Vu les débats à l'audience sur incident du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : L'association Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude a interjeté appel le 20 octobre 2021 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 24 septembre 2021 qui a annulé l'avertissement délivré le 3 décembre 2019, dit que M. [H] a subi de faits de harcèlement moral, que l'association Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude a manqué à son obligation de santé et sécurité au travail, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au profit du salarié. Par conclusions d'incident déposées au greffe le 15 février 2024 l'association Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 12 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 11 septembre 2024, l'association Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude maintient sa demande de sursis à statuer au visa des articles 378 et 379, 789 et 907 du code de procédure civile. Elle explique que le 12 décembre 2019 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de l'avertissement notifié le 3 décembre 2019 et de condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité, que dans ses conclusions du 27 janvier 2021, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que le 24 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande, que le 30 novembre 2021 M. [H] a été déclaré inapte, que le 22 mars 2022 l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, que par jugement du 14 mars 2023 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'autorisation de licenciement, qu'elle a saisi la cour administrative d'appel le 15 mai 2023, qui doit statuer avant la fin de l'année 2024. Elle soutient que les faits de harcèlement moral invoqués par M. [H] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ont été pris en compte par l'inspecteur du travail dans son appréciation du lien avec l'exercice du mandat du salarié et du lien entre l'inaptitude et la dégradation de son état de santé. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 mai 2024 M. [H] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner l'association Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que : - la demande de résiliation judiciaire fondée sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité est sans rapport avec la demande d'autorisation de licenciement ; - la demande de résiliation est antérieure à la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude ; - l'appelant qui a sollicité la fixation du dossier au fond le 6 décembre 2023 ne peut valablement solliciter le 15 février 2024 un sursis à statuer dès lors qu'il a relevé appel de la décision du tribunal administratif le 15 mai 2023. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : Dans sa décision de refus d'autorisation du licenciement du 22 mars 2022 l'inspection du travail rappelle : - que quelques jours après la communication de sa candidature officielle pour la mise en place de la délégation du personnel du CSE, M. [H] s'est vu notifier deux avertissements (3 décembre 2019 et 14 janvier 2020) qui sont le signe d'une pression exercée sur le salarié ; - que le salarié a subi une attitude discriminatoire le 18 mai 2020, se faisant reprocher d'avoir usurpé l'identité du délégué titulaire ; - que son arrêt de travail est consécutif à un évènement qui s'est déroulé selon le salarié sur le lieu de travail le 17 juin et que celui-ci caractérise d'agression ; - que le salarié n'a pas été informé des réunions et n'a pas obtenu les comptes rendus des réunions après son arrêt de travail ; Elle conclut que l'inaptitude du salarié constatée le 30 novembre 2021 résulte de la dégradation de son état de santé qui est en lien direct avec les obstacles mis par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions représentatives. Il en résulte que le recours de l'employeur à l'encontre de cette décision administrative de refus d'autorisation de licenciement pour inaptitude a une incidence sur le présent litige dans lequel M. [H] a saisi la cour d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour notamment s'être vu notifier des avertissements injustifiés, avoir subi une agression le 17 juin 2020, avoir fait l'objet de discrimination syndicale. Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer. Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse statuant sur appel du jugement rendu 14 mars 2023, procédure enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 4] ; Joins les dépens de l'incident au fond. Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motif
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f65857dd64cbdaa506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel