Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f75857dd64cbdaa508
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02869 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AD ORDONNANCE N° APPELANTE : SAS SCALEO MEDICAL Prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [H], ès qualité d'administrateur judiciaire, intervenant volontaire [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [U] [J] née le 11 juillet 1989 à [Localité 5] [Adresse 6] Bât C - Appt 40 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [K] [M], greffier stagiaire ; Vu les débats à l'audience sur incident du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 1er juin 2023 la société Scaleo Médical a interjeté appel du jugement rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, intimant M. [J]. Le 27 juin 2023, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R.1461-1 du code du travail, et de condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendu le 21 décembre 2023 le conseiller de la mise en état a sursis à statuer, enjoint à la société Scaleo Médical de produire aux débats l'original de l'acte de notification dont elle a accusé réception le 2 mars 2023, et dit que le dossier sera examiné à l'audience du jeudi 14 mars 2024 à 14 heures. La société Scaleo Medical a déposé au greffe l'original de la notification qui lui a été adressée par le greffe du conseil de prud'hommes le 1er mars 2023. A l'audience du 14 mars 2024 le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l'audience du 12 septembre 2024. M. [J] dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2024 demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable car tardif l'acte d'appel de la société Scaleo Médical et de condamner la société Scaleo Médical à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure et 5 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La société Scaleo Médical et Me [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Scaleo Médical, dans leurs conclusions déposées le 11 septembre 2024 s'en rapportent à justice sur la recevabilité de l'appel interjeté le 1er juin 2023 et concluent à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et subsidiairement au débouter M. [J] de sa demande et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de la déclaration d'appel : L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce le jugement rendu le 20 février 2023 a été notifié par courrier recommandé du 27 février 2023 reçu par la société Scaleo Medical le 2 mars 2023 et la société Scaleo Medical a interjeté appel le 1er juin 2023. Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée. La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification. En l'espèce la société Scaleo Médical a soutenu initialement que la notification qui lui a été adressée disposait uniquement que : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l'appel. Avis important : les dispositions générales relatives aux voies de recours sont présentées ci dessous. Vous trouverez les autres modalités en annexe ou au dos de la présente. », que son courrier de notification ne comprenait pas les annexes évoquées relatives aux modalités d'appel et aux possibilités de se faire représenter. Elle a produit après l'audience du 9 novembre 2023 l'original de la notification qu'elle a reçue le 2 mars 2023 et le document communiqué ne comporte qu'une page recto verso, mais pas d'annexe. Or il ressort du courriel adressé par Mme [D], directrice administrative et financière de la société Scaleo Medical à son avocat le 2 mars 2023, que celle ci a joint le jugement qu'elle venait de recevoir mais aussi la première page recto verso de la notification et l' « annexe des voies de recours bureau de jugement ». Il en résulte que la notification faite à la société Scaleo Médical le 2 mars 2023 est régulière et que l'appel interjeté le 1er juin 2023 l'a été hors délai et est donc irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Scaleo Médical soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande n'entrant pas dans le champ des dispositions des articles 913 et suivants du code de procédure civile. Toutefois le conseiller de la mise en état qui est compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et dont la décision met fin à l'instance est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de l'intimé qui sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. En l'espèce la société Scaleo Médical a interjeté appel le 1er juin 2023 d'un jugement qui lui a été régulièrement notifié le 2 mars 2023. Elle a soutenu tant dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état que devant M. Le premier président de la cour d'appel statuant en référé sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, que la notification du jugement était irrégulière faute d'indication des modalités du recours et ce alors que dans le courrier adressé à son avocat le 2 mars 2023, figure bien l'annexe qui reproduit les modalités de recours. La société Scaleo Médical qui n'a produit devant le conseiller de la mise en état pour l'audience du 9 novembre 2023 qu'une photocopie de l'acte de notification a été sommée par celui-ci de produire l'original. Alors qu'elle affirmait dans ses conclusions que son acte de notification ne précisait pas les modalités de recours n'ayant aucune mention au dos du courrier, il est apparu lorsque l'original a été produit que l'acte de notification comportait un verso qui mentionne les dispositions des articles 642, 643, 644 et 680 du code de procédure civile. Mais surtout alors que la société Scaleo Médical a affirmé tant devant M. le premier président de la cour d'appel que devant le conseiller de la mise en état que la notification ne comportait pas d'annexe, il a été statué sur le fait l'annexe avait bien été communiquée avec la notification le 2 mars 2023 à l'employeur, celui-ci l'ayant d'ailleurs communiqué à son avocat avec le jugement. Il en résulte que la société employeur, en interjetant appel du jugement le 1er juin 2023, alors qu'elle avait eu communication de l'annexe visant les conditions dans lesquelles un appel peut être formalisé contre la décision de première instance et en affirmant à deux reprises ne pas avoir eu communication de cette annexe, a fait dégénérer en abus, son droit d'ester en justice, il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts, M. [J] n'ayant pu que subir un préjudice moral du fait de l'allongement de la procédure résultant de ce comportement, il lui sera alloué la somme de 3 000 € à ce titre. La société Scaleo Médical qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Déclare irrecevable l'appel de la société Scaleo Médical ; Se déclare compétent et condamne la société Scaleo Médical à verser à M. [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Scaleo Médical à verser à M. [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Scaleo Médical aux dépens. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f75857dd64cbdaa508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel