Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f75857dd64cbdaa50c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/05489 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALG dont jonction venant du dossier n° RG 23/01277 ORDONNANCE N° APPELANTES : Mme [M] [D] née le 1er juin 1975 de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER et Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée sur l'audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.R.L LES CELLIERS DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4] [Localité 6] et S.C.A LES CELLIRS DU SOLEIL venant aux droits de la SOCIETE COORPERATIVE AGRICOLE ROCBERE 'LE TRIANGLE NOIR' dont le siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] TOUTES DEUX représentées par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Jérémy POUGET, avocats au barreau de MONTPELLIER Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [R] [H], greffier stagiaire ; Vu les débats à l'audience sur incident du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 20 septembre 2021 Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 16 septembre 2021 intimant la société SCA Triangle Noir Rocbere. Le 14 mars 2022 la SARL Les Celliers du Soleil, assignée en intervention forcée, a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de nullité de la déclaration d'appel, de nullité de la signification de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité de la signification de la déclaration d'appel et par conséquent de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 8 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté la SARL Les Celliers du Soleil de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de caducité et l'a condamnée aux dépens de l'incident. Sur déféré, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 1er mars 2023, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et annulé la déclaration d'appel du 28 septembre 2021. Le 7 mars 2023 Mme [D] a interjeté un second appel à l'encontre du jugement du 21 septembre 2021 intimant la SARL les Celliers du Soleil venant aux droits de la SCA Rocbere le Triangle Noir (RG 23/01277). Par requête du 11 juillet 2023 la SARL les Celliers du Soleil a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 32, 122, 246 et 547 du code de procédure civile aux fins de voir constater son défaut de qualité, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 7 mars 2023 et la condamnation de Mme [D] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2024 Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal constater que l'erreur qui affecte la dénomination de la société est un vice de forme qui peut être régularisé, que l'appel est recevable ; A titre subsidiaire que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de l'intimée a été régularisée, que l'acte d'appel est recevable ; A titre infiniment subsidiaire de dire que la fin de non recevoir soulevée de mauvaise foi par la SARL les Celliers du Soleil tenant son comportement abusif ayant pour but de créer la confusion constitue un abus de droit, que l'acte d'appel est donc recevable ; Condamner la SARL les Celliers du Soleil au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause ordonner la jonction de la présente instance avec le dossier RG 2023/5489 et dire que chaque partie supportera ses dépens. ** Le 7 novembre 2023 Mme [D] a interjeté un troisième appel à l'encontre du jugement du 21 septembre 2021 intimant la SCA les Celliers du Soleil venant aux droits de la société SCA Rocbere le Triangle Noir (RG 23/05489). Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023 la SCA les Celliers du Soleil a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande au visa des articles 122, 528, 538 du code de procédure civile et 2241 du code civil, d'irrecevabilité pour tardiveté de la déclaration d'appel du 7 novembre 2023, sollicitant la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse du 12 mars 2024, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction des procédures RG 23/01277 et RG 23/05489, de déclarer recevable sa déclaration d'appel du 7 novembre 2023, de débouter la société SCA les Celliers du Soleil de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enregistré sous le numéro RG 23/01277 au dossier numéro RG 23/5489. Sur l'irrecevabilité de l'appel du 7 mars 2023 pour défaut de qualité de l'intimé : La SARL les Celliers du Soleil soutient qu'elle n'a pas la qualité d'employeur de Mme [D], qu'il appartenait à celle-ci d'agir à l'encontre de la SCA les Celliers du Soleil, que l'erreur commise par Mme [D] qui l'a intimée à tort est inexcusable dès lors que dans son arrêt du 1er mars 2023 la cour avait relevé qu'elle était étrangère à l'opération de fusion absorption. Mme [D] fait valoir que le fait qu'elle ait intimé dans son acte d'appel du 7 mars 2023 la SARL les Celliers du Soleil est une manifeste erreur informatique, que l'irrégularité qui affecte la déclaration d'appel en raison du défaut de qualité de l'intimé peut être régularisée avant que la cour statue. En l'espèce Mme [D] a mentionné dans sa déclaration d'appel du 7 mars 2023 la SARL les Celliers du Soleil comme intimée, or depuis la fusion absorption du 13 juillet 2021 de la SCA Rocbere le Triangle Noir par la SCA les Celliers du Soleil, c'est cette dernière société qui est l'employeur de Mme [D]. Les sociétés SARL les Celliers du Soleil et SCA les Celliers du Soleil ont la même dénomination sociale « Les celliers du Soleil », la même adresse de siège social : « [Adresse 4] à [Localité 6]». M. [O] [W] est cogérant de la première et président de la seconde. Outre par leurs formes juridiques elles se distinguent par leurs activités, la SARL les Celliers du Soleil ayant une activité de « commerce de gros et demi gros et vente au détail » et la SCA les Celliers du Soleil une activité de « collecte de raisins, vinification, conditionnement, stockage et vente ». Mme [D] ne peut valablement soutenir, alors que dans l'arrêt de la cour statuant sur l'irrégularité de la première déclaration d'appel effectuée à l'encontre de la société SCA Rocbere le Triangle Noir en date du 1er mars 2023, elle avait été alertée sur le fait que son employeur était la SCA les Celliers du Soleil et non la SARL les Celliers du Soleil, et que c'est suite à une erreur matérielle qu'elle a mentionné la forme sociale de SARL au lieu et place de SCA dans sa seconde déclaration d'appel. Il en résulte que sa déclaration d'appel a été formée à l'encontre d'une personne qui n'avait pas qualité, la SARL les Celliers du Soleil n'étant pas partie à la procédure initiale et n'ayant jamais été l'employeur de Mme [D] et donc que la déclaration d'appel est irrecevable. Sur la régularisation de la fin de non recevoir : Mme [D] fait valoir que s'il était considéré que sa déclaration d'appel du 7 mars 2023 était irrecevable pour défaut de qualité, elle a régularisé la procédure par une troisième déclaration d'appel en date du 7 novembre 2023 (dossier RG/ 05489), que cette déclaration d'appel est recevable dès lors que le délai de forclusion a été interrompu par le second appel dont l'instance est toujours pendante devant la cour. La SCA les Celliers du Soleil soutient que la décision d'annulation de la déclaration d'appel initiale du 28 septembre 2021 a été rendue le 1er mars 2023 et signifiée le 30 mars 2023, que l'appel formé le 7 novembre 2023 est donc irrecevable et ne pouvait régulariser la déclaration d'appel du 7 mars 2023. L'article 2241 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure. En l'espèce la seconde déclaration d'appel en date du 7 mars 2023, intimant à tort la SARL les Celliers du Soleil, a interrompu le délai de forclusion qui avait commencé à courir suite à la décision du 1er mars 2023 statuant sur la régularité de la première déclaration d'appel, et cette instance est pendante devant la cour, il en résulte que la régularisation effectuée par acte du 7 novembre 2023, mettant en cause la société SCA les Celliers du Soleil est valable et que l'appel de Mme [D] en date du 7 novembre 2023 est recevable. Sur les autres demandes : Nonobstant les régularisations intervenues, Mme [D] qui est à l'origine de l'erreur affectant sa déclaration d'appel du 7 mars 2023, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SCA les Celliers du Soleil qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à Mme [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 23/01277 et RG 23/05489 sous le numéro 23/05489 ; Déclare irrecevable l'appel par Mme [D] du 7 mars 2023 ; Déclare recevable l'appel par Mme [D] du 7 novembre 2023 ; Déboute la SARL les Celliers du Soleil de toutes ses demandes ; Déboute la SCA les Celliers du Soleil de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCA les Celliers du Soleil à verser à Mme [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCA les Celliers du Soleil aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2241 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f75857dd64cbdaa50c
Données disponibles
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