Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f75857dd64cbdaa512
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/05945 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJY ORDONNANCE N° APPELANT : M. [D] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. RESTALLIANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée sur l'audience par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [E] [R], greffier stagiaire ; Vu les débats à l'audience sur incident du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 4 décembre 2023 M. [S] a interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant la société Restalliance. Le 26 mars 2024 la société Restalliance a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable au visa de l'article R 1461-1 du code du travail, l'appelant étant condamné au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 septembre 2024. L'appelant dans ses conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024 soutient que la signature qui figure sur l'accusé de réception de la notification du jugement diffère de celle figurant sur son contrat de travail, et qu'il ignore qui a bien pu signer cet accusé de réception, que son appel est recevable et que la société Restalliance doit être condamnée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Restalliance dans ses conclusions en date du 11 septembre 2024 répond que M. [S] ne démontre pas que la signature qui figure sur l'accusé de réception du 21 octobre 2023 n'est pas la sienne et que d'ailleurs il n'a pas initié une procédure de vérification d'écriture. MOTIFS : L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce le jugement rendu le 19 octobre 2023 a été notifié le 19 octobre 2023 et M. [S] dont l'accusé de réception est daté du 21 octobre 2023, a interjeté appel le 4 décembre 2023. M. [S] soutient que la signature qui figure sur l'accusé de réception ne correspond pas à celle figurant sur son contrat de travail toutefois le contrat de travail qu'il produit dans son dossier (contrat avec l'association des paralysés de France en date du 01/12/2017) n'est pas signé par le salarié. Il ne conteste pas formellement dans ses conclusions avoir signé l'accusé de réception du 21 octobre 2023 indiquant seulement « on ignore à ce jour qui a pu signer l'accusé de réception » et ne demande d'ailleurs pas au conseiller de la mise en état de procéder à une vérification d'écriture sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile. Il n'est donc pas établi que la notification du jugement est irrégulière, la déclaration d'appel effectuée le 4 décembre 2023 sera donc déclarée irrecevable. M. [S] qui succombe sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à la société Restalliance la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] le 4 décembre 2023 ; Condamne M. [S] à verser à la société Restalliance la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f75857dd64cbdaa512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel