Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f75857dd64cbdaa514
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/06010 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOE (dont RG 23/06002 joint) ORDONNANCE N° APPELANT : M. [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. DEGAVERN à l'enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social, sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [N] [G], greffier stagiaire ; Vu les débats à l'audience sur incident du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Perpignan a constaté la nullité d'ordre public de la procédure initiée par M. [U] à l'encontre de la société Intermarché et jugé la procédure irrecevable. Le 7 décembre 2023 M. [U] a interjeté appel de ce jugement intimant la société Degavern (dossier RG 23/06010). Le même jour M. [U] a interjeté appel du même jugement intimant la société Degavern (dossier RG 23/06002). Par ordonnance du 10 janvier 2024 le dosier RG 23/06002 a été joint au dossier RG 23/06010. Par requête adressée au greffe le 16 janvier 2024 la société Degavern a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article 547 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 25 avril 2024 date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 12 septembre à la demande des parties. Dans ses conclusions déposées le 24 avril 2024 M. [U] demande au conseiller de la mise en état de constater que l'acte d'appel est recevable car la procédure initiée contre une societé identifiée par son nom commercial ou son enseigne n'est pas irrégulière, qu'en l'espèce l'instance a été dirigée contre la société Dagavern, identifiée par son nom commercial Intermarché en mentionnant le siège social de la société Degavern, ce qui ne laissait aucun doute sur la personne morale mise en cause, que la société Degavern a donc été attraite devant le conseil de prud'hommes. La société Degavern dans ses conclusions du 29 août 2024 maintient sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au motif que c'est la société Intermarché qui a été attraite devant le conseil de prud'hommes et non la société Degavern, que l'appel dirigé contre la société Degavern est donc irrecevable. MOTIFS : L'article 547 du code de procédure civile prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Dans la requête initiale de M. [U] saisissant le conseil de prud'hommes, le salarié a mentionné que son employeur avait la dénomination de « Intermarché », alors que la dénomination de son employeur est « Degavern », Intermarché étant le nom de l'enseigne, toutefois sa requête fait référence à la forme juridique de son employeur, une SAS, à l'adresse du siège social de son employeur, [Adresse 5], au numéro Siret de son employeur 38984827600017 et à son code APE. En outre dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023 le salarié a bien mentionné comme dénomination de son employeur la société Degavern. La cour de cassation considère qu'une erreur sur la dénomination d'une personne morale, celle-ci étant désignée sous son nom commercial et non par sa dénomination sociale n'est pas un vice de fond correspondant à une absence de capacité, mais un vice de forme régularisable. En l'espèce la requête mentionnait le numéro Siret et le code APE de l'employeur et l'adresse du siège social, et l'erreur commise dans la requête portant uniquement sur la dénomination a été régularisée dans les dernières conclusions du salarié, il en résulte que c'est par erreur que le conseil de prud'hommes a constaté la nullité et l'irrecevabilité de la procédure et que la société Degavern, était bien partie à la procédure initiale. Il convient donc de déclarer l'appel formulé par M. [U] le 7 décembre 2023 recevable. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Degavern qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 7 décembre 2023 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Degavern aux dépens de l'incident ; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours. Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f75857dd64cbdaa514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel