Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f85857dd64cbdaa520
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNJE O R D O N N A N C E N° 2024 - 788 du 23 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [Z] né le 10 Novembre 1983 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sylvie SABATON, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 août 2024 notifié le 20 août 2024 à 11h36 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [Z], Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2024 notifiée le même jour à 10h30 de Monsieur X se disant [T] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 26 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 à 11 h 14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 à 16h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2024, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h14, Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Octobre 2024 à 9 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience du centre de rétention de Sète et de la cour d'appel de Montpellier, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 45. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [T] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [T] [Z] né le 10 Novembre 1983 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne Je suis en France depuis 2018, je suis arrivé en France par l'Espagne J'ai de la famille en France, des cousins, une compagne. J'habite dans le PAS DE CALAIS. Je n'ai pas de titre de séjour. Je dois subir des examens demain car j'ai des problèmes de santé. ' L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Monsieur X se disant [T] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à rajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Octobre 2024, à 12h14, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Octobre 2024 notifiée à 16h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. - Sur la recevabilité des moyens soulevés lors de précédentes prolongations L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles, tiré de l'absence des registres actualisés et de l'absence de notification des droits en matière de demande d'asile. L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose expressément qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience de prolongation précédente ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Cette règle dite de la purge des nullités, qui s'inscrit dans un objectif de sécurité juridique et d'efficacité procédurale, fait obstacle à ce qu'un étranger puisse invoquer, à l'occasion d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, des irrégularités qui ont été ou auraient pu être soulevées lors d'une précédente audience de prolongation. Cette règle vise à garantir un examen efficace des requêtes en prolongation en concentrant le débat sur les conditions actuelles de la rétention et les diligences récentes de l'administration. Elle permet d'éviter que des irrégularités déjà examinées ou qui auraient pu l'être ne puissent être soulevées indéfiniment, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice et à l'efficacité de la procédure d'éloignement. En l'espèce, les moyens tirés de l'absence des registres actualisés et du défaut de notification des droits en matière d'asile ayant déjà été débattus lors des précédentes audiences de prolongation, ils ne peuvent plus être utilement invoqués à ce stade de la procédure. Ces moyens seront en conséquence déclarés irrecevables. - Sur l'absence de certificat médical circonstancié et la prise en compte de la vulnérabilité L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, au motif que n'est pas joint à celle-ci un certificat médical circonstancié attestant de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et conteste la bonne prise en compte de son état de vulnérabilité. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La jurisprudence a précisé que constituent des pièces justificatives utiles devant nécessairement accompagner la requête les documents propres à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, le procès-verbal de fin de garde à vue, ainsi que la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention. En revanche, un certificat médical de compatibilité n'est pas une pièce justificative utile au sens de ce texte dès lors que l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention dispose du droit de demander l'assistance d'un médecin, mais n'impose pas la production préalable d'un certificat médical de compatibilité. Selon l'article R.744-16 du même code, seul doit être annexé au procès-verbal le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué à la demande de l'étranger et si l'article L.741-4 prévoit que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, cette obligation n'implique pas la production systématique d'un certificat médical mais seulement l'examen de la situation particulière de l'intéressé En l'espèce, l'intéressé lui même a exposé lors de l'audience être pris en charge pour ses désordres médicaux et être en attente d'un examen et il produit les ordonnances et traitements qui lui sont dispensés de sorte que l'article 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a parfaitement été respecté et aucun grief n'est démontré ; Ces deux moyens seront en conséquence rejetés. - Sur le critère légal de cette troisième prolongation En vertu de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette prolongation peut être notamment accordée lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat don't relève l'intéressé et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, l'administration a fait preuve de diligences constantes pour organiser l'éloignement de l'intéressé : Dès le 20 août 2024, alors que l'intéressé était écroué, une demande d'identification a été introduite auprès des autorités consulaires algériennes Le 15 octobre 2024, le greffe du CRA a organisé la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires L'audition consulaire a eu lieu le 2 octobre 2024 Le 9 octobre 2024, les services d'Interpol-Algérie ont permis d'identifier formellement l'intéressé comme étant [H] [B] [P] [E] Le même jour, le consul d'Algérie a confirmé la nationalité algérienne de l'intéressé Dès le 10 octobre 2024, le greffe du CRA a sollicité un routing d'éloignement Le 14 octobre 2024, un vol a été programmé pour le 25 octobre 2024 Le 16 octobre 2024, le routing a été transmis aux autorités consulaires pour délivrance du laissez-passer La reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et la programmation d'un vol permettent d'établir que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Le délai de réponse des autorités consulaires, qui relève du principe de souveraineté des États, ne saurait être opposé à l'administration qui a fait preuve d'une particulière diligence dans l'organisation du départ, Ce moyen ne peut qu'être rejeté. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables les moyens soulevés lors des précédentes prolongations ; Rejetons les autres moyens élevés par l'interessé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Octobre 2024 à 13 H 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4f85857dd64cbdaa520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel