Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f95857dd64cbdaa522
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00772 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNJO O R D O N N A N C E N° 2024 - 789 du 23 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [L] [U] né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat choisi. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sylvie SABATON, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 JUIN 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [L] [U]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2024 de Monsieur [T] [L] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2024 à 16h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2024, par Maître Maeva LAURENS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [L] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h35. Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Octobre 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience du centre de rétention de Sète et de la cour d'appel de Montpellier, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 16 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [L] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [T] [L] [U] né le 27 Juin 1989 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ou 4ans en 1992. avec mes parents avec un visa. Ma famille est naturalisée, mais moi non, car à l'époque je n'avais pas de travail, j'ai un titre de séjour. Actuellement je suis chauffeur poids lourds. J'ai fais des erreurs, il y a 6 ans, j'ai été condamné.' L'avocat Me Maeva LAURENS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. A l'audience Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE développe les moyens de sa déclaration d'appel déposées le 22 octobre 2024. L'avocat Me Maeva LAURENS ne sollicite pas l'assignation à résidence en raison du défaut de passeport. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas. Monsieur [T] [L] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Pour l'accident sur l'autoroute , je reconnais avoir jeté un parfum sur la voiture, je n'ai pas voulu être violent. Je m'excuse. Je n'ai rien à rajouter' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Octobre 2024, à 14H35, Maître Maeva LAURENS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [L] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Octobre 2024 notifiée à 16h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur les moyens présentés par l'intéressé - Sur le placement en garde à vue et l'information des droits L'intéressé soulève l'irrégularité de la garde à vue au motif que ses droits ne lui auraient pas été notifiés immédiatement, l'OPJ n'ayant rédigé le procès-verbal qu'à 15h03 alors que la mesure a débuté à 12h48. Selon l'article 63 III du code de procédure pénale, si la personne a fait l'objet d'une mesure de contrainte avant son placement en garde à vue, l'heure du début de la garde à vue est fixée à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Cependant, la Cour de cassation a précisé que le délai de notification des droits ne court qu'à compter de la présentation effective à l'officier de police judiciaire. Cette présentation marque le début de la mesure au sens de l'article 63-1 du code de procédure pénale concernant la notification des droits et l'information du procureur de la République. En l'espèce, après l'interpellation à 12h48, une perquisition a été réalisée au domicile de l'intéressé à 13h15, suivie d'un délai de route pour regagner le service. Ces opérations, qui constituent des actes d'enquête nécessaires et justifiés, expliquent le délai entre l'interpellation et la présentation effective à l'OPJ qui a pu ensuite procéder à la notification des droits avant la rédaction du procès-verbal à 15h03. Ce délai ne caractérise pas un retard injustifié dans la notification des droits dès lors qu'il résulte de circonstances objectives liées aux nécessités de l'enquête et au temps de transport, et non d'une carence du servie enquêteur. Ce moyen est inopérant et la décision doit être confirmée sur ce point. - Sur le choix de l'avocat Contrairement à ce que soutien le conseil de l'interessé, en matière de garde à vue, selon l'article 63-4-2 du code de posédure pénale, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions de l'article 63-3-1. Ce délai de deux heures concerne donc le temps d'attente avant de pouvoir débuter l'audition, et non un délai de carence pour désigner un nouvel avocat. En l'espèce, il résulte de la procédure que Maître LABI, avocat initialement choisi par l'intéressé, a été contacté à 16h32 mais a indiqué ne pas être disponible, précisant qu'il allait tenter de prévenir une collaboratrice. En l'absence de nouvelle de sa part et après un délai raisonnable de 37 minutes, l'intéressé a été informé de cette situation et a alors désigné Maître MALINCONI à 17h09. Ce dernier ayant indiqué ne pas pouvoir se déplacer pour des raisons médicales, l'intéressé a alors exprimé le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office, ce qui a conduit à la désignation de Maître VOSKARIDES par le bâtonnier. Cette chronologie démontre que les enquêteurs ont scrupuleusement respecté le libre choix de l'avocat par l'intéressé en contactant immédiatement le premier avocat désigné puis en laissant un délai raisonnable pour permettre à celui-ci d'organiser son éventuel remplacement. Ce n'est qu'après avoir permis la désignation d'un second avocat choisi et constaté l'impossibilité des deux premiers conseils d'assurer la défense que qu'ils ont recouru, sur demande expresse de l'intéressé, à la désignation d'un avocat commis d'office. Le droit à l'assistance d'un avocat choisi a donc été effectivement garanti, l'administration ayant fait preuve de diligence pour permettre son exercice avant de recourir, sur demande de l'intéressé, à la désignation d'un avocat commis d'office. Ce moyen est parfaitement inopérant. - Sur l'attestation de conformité L'article A53-8 du code de procédure pénale prévoit que pour conserver la valeur probante lors de l'impression des documents signés numériquement, deux options sont possibles, joindre une attestation unique certifiant la conformité de l'ensemble des pièces avec leur version numérique ou faire figurer sur chaque document imprimé une mention certifiant sa conformité avec l'original numérique ; En l'espèce, la procédure a été transmise par voie numérique et l'impression n'a eu lieu que pour la commodité de la consultation, de sorte qu'aucun élement ne permet de mettre en doute la régularité de la procédure à ce titre étant observé que l'interessé ne justifie ni ne démontre un quelconque grief du fait de cette impression. Ce moyen est au rejet. - Sur le secret de l'enquête Il résulte des articles L.741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire, en sa qualité constitutionnelle de gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d'identité et de la garde à vue. Ce principe a été consacré par trois arrêts de la Cour de cassation du 28 juin 1995, dits arrêts [V], [K] et [Z], imposant au juge judiciaire d'exercer ce contrôle sur les actes préalables au placement en rétention. L'article R.743-2 du même code impose que la requête en prolongation soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La jurisprudence a précisé que constituent des pièces justificatives utiles devant nécessairement accompagner la requête le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue ainsi que le procès-verbal de fin de garde à vue. Cette transmission est indispensable pour permettre au juge de vérifier la régularité des conditions d'interpellation et de garde à vue, le respect des droits de la personne durant la phase préalable et l'existence éventuelle d'irrégularités de procédure pouvant affecter la légalité de la rétention. Si ces actes sont couverts par le secret de l'enquête prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, leur transmission au juge judiciaire constitue une dérogation légale et nécessaire, justifiée par l'exercice effectif du contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, la protection des droits fondamentaux de l'étranger retenu et l'accomplissement par le juge de sa mission constitutionnelle de gardien de la liberté individuelle. Le moyen tiré d'une violation du secret de l'enquête sera en conséquence rejeté. - Sur la notification de l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français Il est important de noter que ce délit nécessite la réunion de trois conditions cumulatives au regard de l'article L.824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger doit avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire ou d'une interdiction judiciaire du territoire, s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime et avoir préalablement fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement. En particulier, l'étranger ne peut être poursuivi du chef de maintien irrégulier sur le territoire que si une mesure de rétention ou d'assignation à résidence a préalablement pris fin sans que l'éloignement ait pu être exécuté. Le simple fait d'être en situation irrégulière sur le territoire ne constitue donc pas une infraction pénale, le délit de séjour irrégulier ayant été abrogé par la loi du 31 décembre 2012 ; En l'espèce, l'intéressé n'a pas fait l'objet préalablement à la présente procédure d'une mesure de rétention ou d'assignation à résidence de sorte qu'il ne pouvait être placé en garde à vue pour ce motif mais rien empêchait une audition administrative au titre de l'arrêté d'expulsion précité de sorte que ce moyen ne peut en aucun cas prospérer. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et les garanties de représentation de l'intéressé L'intéressé fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, et qu'il dispose de garanties de représentation. En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification. Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l'ordre public. En l'espèce, S'agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et ne présente pas de passeport en cours de validité, démontrant ainsi l'absence de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la menace pour l'ordre public, le préfet fait valoir la condamnation de l'intéressé le 21/12/2018 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et le procès verbal n°4 de la procédure n°2024/001503 de la CRS autoroutière de Provence fait état de ce que : "Le service concerné nous informe que le dénommé [U] [T] [L] fait I'objet d'une fiche de recherche avec arrêté d'expulsion sans recours suspensif et qu'il est considéré comme étant proche de la mouvance islamique." S'agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l'absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l'assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l'intéressé est le seul moyen pour parvenir à l'exécution de la mesure. S'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il a déclaré qu'il devait se marier mais que ce n'est plus d'actualité, il n'a pas d'enfant à charge ou d'autres attaches sur le territoire national et n'a pas remis son passeport en cours de validité ; S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, le préfet relève qu'il n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, le préfet indique qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut être envisagé avant le 16/11/2024 au plus tard. Ajoutons sur le fond que l'intégralité des motifs exposés dans l'arrêté sont justifiés par la condamnation pénale et l'absence de passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune erreur d'appréciation dans la situation particulière de l'intéressé. Tenant l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est donc régulier. SUR LE FOND Compte tenu des éléments qui précèdent, en l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3,du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'intégralité des moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Octobre 2024 à 14 H 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.824-3 du code de larticle 11 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénale concernan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4f95857dd64cbdaa522
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- Résumé officiel