Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f95857dd64cbdaa526
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/01515 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSJ
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 12 juin 2023 - RG n°22/00341
Ordonnance n° /2024
du 23 Octobre 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
18 Septembre 2024,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01515 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSJ,
APPELANTE/DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS/DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Juliette GROSSET, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Juliette GROSSET, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [H] [E], représenté par ses représentants légaux [Y] [E] et [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 7] (RUSSIE)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Juliette GROSSET, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 18 Septembre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 Octobre 2024 ;
Et ce jour, 23 Octobre 2024, assisté de Isabelle FOURNIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E], Madame [Z] [E] et leur fils mineur, [H] [E] [ci-dessous 'les consorts [E]'] sont titulaires de comptes bancaires et de livrets ouverts auprès de la Caisse d'Épargne.
Le 6 janvier 2022, Monsieur [Y] [E] a déposé plainte auprès des services de police en expliquant avoir été victime le 5 janvier 2022 d'opérations frauduleuses effectuées sur leurs comptes pour un montant total de 5500 euros, par l'intermédiaire d'un faux conseiller bancaire.
La Caisse d'Épargne ayant rejeté leurs demandes de remboursement, Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [E], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [E], ont fait assigner la SA CEGEE devant le tribunal judiciaire de Nancy par acte signifié le 3 août 2022 aux fins notamment de condamnation de cette dernière à restituer une somme totale de 5000 euros au titre des sommes frauduleusement prélevées, outre 236,55 euros au titre des intérêts et 112,68 euros au titre de l'assurance.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SA CEGEE à payer aux consorts [E] la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022,
- rejeté les autres demandes en paiement des consorts [E],
- rejeté la demande de la SA CEGEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CEGEE aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juillet 2023, la SA CEGEE a relevé appel de ce jugement.
Les 10 avril et 15 mai 2024, la SA CEGEE a fait sommation aux consorts [E] de lui communiquer tous titres, pièces et documents dont ils entendent faire usage dans la cause et notamment le mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso transféré pour partie à la Caisse d'Épargne le 6 janvier 2022.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEGEE demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 780 du code de procédure civile, de :
- ordonner la production, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, du mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso transféré pour partie à la Caisse d'Épargne le 6 janvier 2022 tel que produit en pièce 9, la communication devant faire apparaître l'adresse de l'expéditeur dudit email,
- condamner in solidum les consorts [E] à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SA CEGEE de sa demande de production sous astreinte 'du mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso transféré pour partie à la Caisse d'Épargne le 6 janvier 2022, tel que produit en pièce 9, la communication devant faire apparaître l'expéditeur dudit mail',
- condamner la SA CEGEE au paiement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 18 septembre 2024 et mis en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 780 du code de procédure civile dispose : 'L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383'.
En l'espèce, la SA CEGEE rappelle avoir fait sommation aux consorts [E] les 10 avril et 15 mai 2024 de lui produire le mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso, qui n'avait été transféré que pour partie à la Caisse d'Épargne le 6 janvier 2022. Elle fait valoir que ce document constitue un élément important permettant d'apprécier les circonstances dans lesquelles les virements ont été effectués, ainsi que l'éventuelle négligence grave commise par le titulaire du compte. Elle précise que la négligence grave est notamment caractérisée lorsque l'utilisateur d'un service de paiement communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel contenant des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance. Elle ajoute que la négligence grave peut en particulier être appréciée au regard de l'inexactitude de l'adresse de l'expéditeur. Elle en conclut qu'il importe de connaître l'adresse de l'expéditeur du mail reçu le 5 janvier 2022 par Monsieur [E], puisque seule une version tronquée de ce mail lui a été transmise.
Pour s'opposer à la demande de la SA CEGEE, les consorts [E] soutiennent avoir produit l'ensemble des documents en leur possession. Ils prétendent que Monsieur [E] a toujours affirmé avoir reçu un SMS et non un mail et qu'il n'a donc jamais cliqué sur un lien contenu dans un tel mail. Ils affirment que la SA CEGEE ne démontre pas qu'une pièce est tronquée et qu'elle sollicite la production d'un mail qui n'est pas en leur possession. Ils ajoutent que, compte tenu de la description précise que la Caisse d'Épargne fait du mail souhaité, elle devrait être en mesure de le produire et que, si tel n'est pas le cas, c'est parce qu'il n'existe pas.
Cependant, la SA CEGEE produit en pièce n° 9 un courriel adressé le 6 janvier 2022 par Madame [Z] [E] à un agent de la Caisse d'Épargne dans lequel elle écrit :
'Madame,
Veuillez trouver ci-dessous le mail que mon mari a réceptionné, il était au bureau en pleine activité et il y a répondu. Il vous dit après comment il a procédé. [...]'.
À la suite de ce message figure le courriel adressé par Monsieur [Y] porté à Madame [Z] [E] le 6 janvier 2022, reproduit ci-dessous intégralement avec conservation de sa mise en forme :
'ci-joint mail reçu le 5/01/22
Bonjour cher(e) client(e)
Vous avez (1) message important.
Pour le consulter veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
Accéder à vos comptes
L'ensemble de nos équipes vous remercie pour votre confiance.
Cordialement,
Directeur de la relation client
j'ai ouvert ce message et indiquer comme demandé mon numéro de portable
puis plus rien
j'ai reçu ensuite un sms me disant la mise en opposition de ma carte et l'achat sur le site western union d'un montant de 950.06 €
si vous n'êtes pas l'auteur de cette transaction contacter rapidement au [XXXXXXXX01]
c'est ce que j'ai fait, je suis tombé sur une personne qui m'a dit que tout serait annuler avec l'assurance et ils ont fait différentes actions en me demandant à chaque fois de valider mon secur pass
je n'ai pas très bien compris et je pensais être avec les services de la caisse d'épargne
je reste à votre disposition
cordialement
Mr [E]'.
Trois parties doivent être distinguées dans ce message de Monsieur [Y] [E] que Madame [Z] [E] a transmis le 6 janvier 2022 à la Caisse d'Épargne.
La première partie ('ci-joint mail reçu le 5/01/22') a été écrite par Monsieur [Y] [E] et annonce le courriel qui suit, qu'il a reçu le 5 janvier 2022.
La troisième partie ('j'ai ouvert ce message [...] cordialement Mr [E]') consiste en des explications données par Monsieur [E] concernant le déroulement des opérations frauduleuses. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E] dans leurs conclusions d'incident, ces explications de Monsieur [E] confirment expressément qu'il a bien reçu ce mail avant le SMS et que c'est d'ailleurs en réponse à ce mail qu'il a donné son numéro de téléphone portable.
La deuxième partie ('Bonjour cher(e) client(e) [...] Directeur de la relation client') est le mail dont la SA CEGEE demande la communication intégrale. Il ne peut en effet qu'être constaté qu'à la suite de la première partie ('ci-joint mail reçu le 5/01/22') et avant le début de la deuxième partie ('Bonjour cher(e) client(e)') ne figurent pas la date et l'heure du message, l'objet de ce message, le destinataire et surtout l'adresse de l'expéditeur.
Dès lors que ce mail du 5 janvier 2022 a été communiqué partiellement par Madame [Z] [E] à la Caisse d'Épargne, les consorts [E] ne sont pas fondés à répondre que cette pièce n'existe pas, ni que la SA CEGEE pourrait elle-même la communiquer de façon intégrale.
En conséquence de ce qui précède, il sera ordonné aux consorts [E] de produire ce mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso, comportant en particulier l'adresse de l'expéditeur. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et c'est à la cour qu'il appartiendra d'apprécier les éventuelles conséquences d'une absence de communication ou d'une communication incomplète de ce mail.
Compte tenu de la nature de l'incident, les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale et il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera appréciée globalement avec la procédure au fond. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [E], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [E], de produire le mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso, transféré pour partie à la Caisse d'Épargne le 6 janvier 2022, tel que produit en pièce 9 de la SA CEGEE, la communication devant faire apparaître l'adresse de l'expéditeur dudit email ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 12 novembre 2024.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : I. FOURNIER Signé : J.-L. FIRON
Minute en six pages.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e4f95857dd64cbdaa526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel