Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f95857dd64cbdaa52a
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 72 469 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 23 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIU Pole social du TJ de NANCY 20/00225 04 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme URSSAF DE LORRAINE Prise en la personne de son directeur régional en exercice, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Adelaïde GRANDCLAUDE , avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. [6] NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS substitué par Maître Adeline NAZAROVA, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur Jérôme LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par Monsieur LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2024 ; Le 23 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La société [6] NANCY a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (ci-après dénommé l'URSSAF) d'une vérification comptable sur pièces de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettre du 30 juillet 2019, l'URSSAF a communiqué à la société [6] NANCY ses observations relatives à 21 points de redressement, et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 631 655 euros ainsi qu'à une majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 33 606 euros. Par courrier du 1er octobre 2019, la société [6] NANCY a contesté le redressement au regard de 9 des 21 points de redressement, à savoir les points n° 4, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19 et 21. Par courrier du 11 octobre 2019, l'URSSAF a fait partiellement droit à sa contestation, en révisant les chefs de redressement n° 4, 6, et 17 et en maintenant les autres chefs de redressement. Une mise en demeure datée du 11 décembre a été notifiée par l'URSSAF de Lorraine à la société [6] NANCY, aux fins de recouvrement de la somme de 629 403 euros et 61 683 euros de majorations, soit un total de 724 692 euros en sus de la majoration de redressement de 33 606 euros. Par courrier du 11 février 2020, la société [6] NANCY a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation du redressement relatif aux points 10, 12, 14, 15, 19 et 21 de la lettre d'observations. La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision. Le 29 juillet 2020, la société [6] NANCY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable. Par courrier du 3 février 2022, la société [6] NANCY a transmis à la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine une saisine complémentaire portant sur les chefs de redressement 14 et 15. Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [6] NANCY recevable, - débouté la société [6] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 décembre 2019, - donné acte à la société [6] de ce qu'elle ne conteste pas la somme de 166 398 euros et majorations afférentes au titre des chefs de redressement non contestés et l'a condamnée en tant que de besoin à verser ladite somme à l'URSSAF, - déclaré la mise en demeure du 11 décembre 2019 régulière, - validé le chef de redressement n° 10 portant sur les primes de médailles à hauteur de 28 630 euros, outre majorations, - validé le chef de redressement n° 12 portant sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance à hauteur de 3 389 euros, outre majorations, - validé le chef de redressement n° 14 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 336 056 euros, outre 33 606 euros de pénalités pour défaut de mise en conformité, - annulé le chef de redressement n° 15 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 86 751 euros, outre majorations, - validé le chef de redressement n° 19 portant sur les avantages en nature voyage à hauteur de 2 574 euros, outre majorations, - validé le chef de redressement n° 21 portant sur les avantages en nature véhicule à hauteur de 5 605 euros, outre majorations, - condamné la société [6] NANCY à payer à l'URSSAF de LORRAINE l'ensemble des sommes ci-dessus détaillées afférentes aux redressements validés, - dit n'y avoir lieu à allouer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux entiers frais et dépens. Par actes des 27 octobre et 3 novembre 2023, respectivement l'URSSAF de LORRAINE et la société [6] NANCY ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement, enregistrés sous les références RG 23/2274 et RG 23/2336. Par ordonnance du 26 février 2024, la jonction des deux dossiers a été prononcée, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 23/2274. Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 17 mai 2024, l'URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de : - recevoir son appel, le dire bien fondé, - rejeter l'appel formé par la société [6] NANCY, le dire mal fondé, En conséquence, - débouter la société [6] NANCY de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - Annulé le point de redressement n° 15 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 86 751 euros, outre majorations, - Débouté l'URSSAF LORRAINE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points, - valider le point de redressement n°15 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 86 751 euros, outre majorations, - condamner la société [6] NANCY à lui payer les sommes liées au point de redressement n° 15, - condamner la société [6] NANCY à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Y ajoutant, - condamner la société [6] NANCY à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société [6] NANCY aux dépens. Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 août 2024, la société [6] NANCY demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable et annulé le chef de redressement n° 15 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 86.751 euros, outre les majorations afférentes, - acter qu'elle a versé à l'URSSAF de Lorraine la somme de 183.012 euros au titre du redressement contesté, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Et, statuant de nouveau, A titre principal, - juger que la mise en demeure du 11 décembre 2019 est irrégulière, - annuler la mise en demeure du 11 décembre 2019 et ordonner le remboursement de la somme de 183.012 euros correspondant aux cotisations redressées payées par l'entreprise, A titre subsidiaire, - annuler les chefs de redressement suivants : ' Chef de redressement n° 10 portant sur les médailles à hauteur de 28.630 euros, outre majorations, ' Chef de redressement n° 12 portant sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance à hauteur de 3.389 euros, outre majorations, ' Chef de redressement n° 14 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 336.056 euros, outre 33.606 euros de pénalités pour défaut de mise en conformité, ' Chef de redressement n° 19 portant sur les avantages en nature voyage à hauteur de 2.574 euros, outre majorations, ' Chef de redressement n° 21 portant sur les avantages en nature véhicule à hauteur de 5.605 euros, outre majorations, - réduire le chef de redressement n° 15 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise au bénéfice des ayants droits de 74.358 euros et fixer le redressement à hauteur de 12.393 euros, En tout état de cause, - débouter l'URSSAF de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF de Lorraine, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner l'URSSAF de Lorraine, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs dernières conclusions. Elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 23 octobre 2024 en considération de la charge de travail. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 11 décembre 2019 La société [6] NANCY fait valoir que la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2019 est irrégulière, au regard des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle s'est limitée à indiquer : « Nature des cotisations : régime général » et « * incluses contributions d'assurance, chômage, cotisations AGS », alors que le redressement opéré selon la lettre d'observations concernait la CSG ( chefs 4, 6 et 13 du redressement) et une contribution patronale ( chef 3 du redressement). Elle soutient dès lors qu'elle n'était pas en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle demande l'infirmation sur ce point du jugement du 4 octobre 2023, l'annulation de la mise en demeure et par suite le remboursement de la somme de 183 021 euros correspondant aux cotisations redressées et non contestées, versées par ses soins. L'URSSAF de LORRAINE soutient la validité de la mise en demeure en considération des mentions portées et de la référence à la lettre d'observations, lesquelles ont permis à la société redressée de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682). La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (soc. 7 octobre 1999 n° 97-19.133, civ.2e 20 décembre 2007 n° 06-20.683), et à cet égard, la mention de régime général au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre ( civ.2e 12 mars 2015 n° 14-12.851, soc. 25 mars 1999 n° 97-14.283). En l'espèce la mise en demeure en litige comporte l'indication « nature des cotisations : régime général », et un motif de recouvrement faisant référence au contrôle ayant conduit à la lettre d'observations du 30 juillet 2019. Par ailleurs, les montants de 629 403 euros au titre des cotisations et 33 606 euros de majorations portés dans la mise en demeure sont ceux que l'union a retenu dans sa réponse du 11 octobre 2019 aux observations de la société [6] NANCY à la lettre d'observations (pièce 15 [6]) pour partiellement faire droit à ses contestations. La seule circonstance que le redressement ait également porté sur des chefs de redressement qui ne ressortent pas du régime général des cotisations, s'agissant de la CSG et d'une cotisation patronale, n'est pas de nature à avoir privé la société [6] NANCY d'une connaissance complète de la cause, la nature et l'étendue de son obligation au travers de la mise en demeure. Il faut ainsi confirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a dit régulière la mise en demeure du 11 décembre 2019. Sur la contestation du chef de redressement n° 10 : prime de médaille d'honneur des chemins de fer La société [6] NANCY revendique le bénéfice d'une décision implicite de non assujettissement lors d'un précédent contrôle ayant abouti à une lettre d'observations datée du 6 juin 2016. Par ailleurs elle conteste le redressement dès lors que la doctrine fiscale assimile cette médaille à la médaille du travail, versée en exonération de cotisations sociales. L'URSSAF de LORRAINE s'oppose à l'existence d'un accord tacite lors du contrôle opéré en 2016. En outre elle s'oppose à l'assimilation de la médaille des chemins de fer à la médaille du travail, en considération de la distinction des textes applicables, des ministères concernés et des conditions d'attribution. Enfin elle fait valoir que la société [6] ne justifie pas de l'attribution effective de cette médaille aux salariés qui ont perçu la prime. En l'espèce le dégrèvement de cotisations sociales pour cause d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer suppose en premier lieu, et avant tout examen des moyens soulevés par la société [6], d'établir la corrélation de cette attribution pour les salariés concernés avec une décision nominative du ministère des transports. Or la société [6] NANCY n'a pas répondu au moyen soulevé par l'URSSAF LORRAINE tiré de l'absence de justification, pour chaque salarié concerné par l'octroi d'une prime de cet ordre, de son attribution effective. Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement n°10. Sur la contestation du chef de redressement n°12 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance La société [6] NANCY fait grief à l'URSSAF LORRAINE d'avoir assujetti au forfait social les cotisations qu'elle a versées à l'institut de prévoyance IPSEC au titre du financement du régime de prévoyance garantissant le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie du salarié. Elle fait valoir que cette couverture ressort de l'article 38 de la convention collective nationale des transports urbains, outre d'un accord d'entreprise, et produit aux débats une lettre de l'IPSEC (pièce 17) faisant état de la répartition de la prime entre les différentes garanties. Elle soutient en conséquence que l'ensemble des sommes versées à l'organisme assureur IPSEC ressortent des obligations conventionnelles de la société [6] NANCY, sans avantage spécifique conféré aux salariés, de sorte qu'elle doit échapper à l'assujettissement au forfait social. L'URSSAF de LORRAINE soutient que la société [6] NANCY ne justifie pas que la prime versée ne couvre que ses seules obligations conventionnelles, dès lors que la convention collective nationale applicable n'impose le maintien de salaire que pour les salariés justifiant de plus d'un an d'ancienneté et pour une durée limitée à 180 jours. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point. Il ressort des dispositions de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale que les entreprises de plus de 11 salariés, pour les primes et cotisations versées à un organisme assureur au titre d'un régime de prévoyance sont assujetties au forfait social. Toutefois les primes versées leur incombant au titre d'une loi de mensualisation ou d'un accord collectif ne doivent pas être prises en compte pour apprécier les limites d'exonération des cotisations de sécurité sociale (Civ 2ème, 23 novembre 2006, 04-30.208). Les articles 37 et 38 de la convention collective nationale des transports urbains prévoient que les salariés d'au moins un an d'ancienneté bénéficient d'une prise en charge allant jusqu'à 180 jours pour un arrêt de travail continu pour maladie. En l'espèce la société [6] NANCY ne justifie pas que la prime versée à l'assureur IPSEC corresponde exclusivement au périmètre de ses obligations conventionnelles et sans octroi d'un avantage supplémentaire aux salariés concernés, seule situation lui permettant d'être exonérée de cotisations. La pièce 17 produite par la société [6] NANCY, s'agissant d'une attestation de l'assureur IPSEC, n'apporte rien à cet égard. Dès lors c'est à bon droit que la lettre d'observations de l'union a retenu ce redressement sur la globalité de la somme versée en l'absence de distinction effectuée par la société contrôlée. Il faut en conséquence confirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°12. Sur la contestation du chef de redressement n°14 : avantages en nature produit de l'entreprise La société [6] NANCY conteste ce redressement, à hauteur de la somme de 336 056 euros, portant sur l'attribution aux salariés et à leurs ayants-droits d'une carte de circulation gratuite sur le réseau qu'elle exploite en faisant valoir : Que cette attribution équivaut à l'obligation de prise en charge par l'employeur des trajets domicile-travail par abonnements publics de transport, lesquels ne constituent pas un avantage en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale ; que le principe d'égalité exige dès lors un traitement unique de deux situations identiques, que ne peut remettre en cause le fait que la salarié [6] soit passif dans l'attribution de cette carte au regard d'un salarié souscripteur actif sollicitant un remboursement d'un abonnement ; Que l'exonération est justifiée au regard du point 1200 du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et de la convention du 15 décembre 2021 signée entre l'URSSAF et l'Union des transports publics et ferroviaires, qui s'appliquent au présent litige quand bien même ces dispositions ont été publiées en 2021. L'URSSAF de LORRAINE demande la confirmation du jugement en affirmant: Que la jurisprudence de cette cour et de la cour de cassation confirme la qualification d'avantages en nature de telles cartes ; Que les dispositions du BOSS, applicables seulement aux redressements en cours au moment de leur publication, excluent quoiqu'il en soit du champ de l'exonération de charges sociales les cartes de service permettant un usage privé ou par les ayants-droits du salarié. L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose comme principe que toute somme versée au titre ou à l'occasion du travail entre dans le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'article L 3261-2 du code du travail prévoit la prise en charge par l'employeur le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. En l'espèce la société [6] NANCY verse à tous ses salariés, sans demande expresse, une carte de circulation permettant la gratuité des transports sur tout le réseau exploité, sans restriction d'utilisations, et dont la validé s'étend aux ayants-droits. De telles caractéristiques, en ce qu'elles portent sur tous types d'usage, professionnels ou non, et concernent les ayants-droits des salariés, et non seulement ceux-ci pour leurs trajets domicile-travail, sont exclusives du champ d'application de l'article L 3261-2 du code du travail. Le moyen soulevé tiré d'un défaut d'égalité n'est pas caractérisé puisque justement les situations des salariés [6] titulaires de la carte transport et ceux titulaires d'un abonnement de transports publics ne sont pas identiques. Par ailleurs le BOSS, qui ne constitue pas une règle normative en lui-même, à le supposer applicable au présent litige, définit comme avantage en nature soumis à cotisations la carte de transport mise à disposition des ayants-droits du salarié. Il faut ainsi confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour la somme de 336 056 euros. La société [6] NANCY conteste en outre la majoration pour absence de mise en conformité en suite d'un précédent contrôle portant sur cette situation. Elle fait valoir qu'en application de l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale l'application de cette majoration nécessite d'établir que le redressement consécutif audit contrôle soit définitif, et que tel n'était pas le cas pour le présent redressement dès lors que le précédent contrôle ayant conduit à une mise en demeure de l'URSSAF en date du 7 septembre 2016 et portant notamment sur les cartes de circulation a fait l'objet par ses soins d'une contestation judiciaire ayant conduit à un arrêt de cette cour le 5 octobre 2021. L'URSSAF de LORRAINE demande la confirmation du jugement qui a retenu que la société [6] NANCY n'a pas justifié de décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée qui auraient annulé les précédents redressements. L'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'article R 243-18-1 du même code ajoute : La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. Il résulte du premier texte cité que la majoration résulte du seul constat d'une absence de prise en compte des observations effectuées lors d'un contrôle précédent, sans nécessité que la lettre d'observations vise l'obligation de se mettre en conformité et nonobstant l'existence d'un recours devant la juridiction de la sécurité sociale, même accueilli favorablement (2e civ, 16 Novembre 2023 ' n° 22-14.638). En l'espèce il est établi que la société [6] NANCY a fait l'objet, avant le contrôle ici en litige, lors du contrôle ayant conduit à une mise en demeure du 7 septembre 2016, d'observations sur la qualification d'avantages en nature des cartes de circulation fournies aux salariés. De ce seul constat au regard des dispositions précitées il faut valider la majoration pour absence de mise en conformité à hauteur de la somme de 33 606euros et confirmer le jugement. Sur le chef de redressement n°15 : avantages en nature produit de l'entreprise-cartes remises aux ayants-droits Le tribunal judiciaire de Nancy a annulé ce chef de redressement en faisant valoir que l'URSSAF de LORRAINE n'a pas fait d'observations sur la contestation de la société [6] NANCY relevant que la valeur des cartes d'abonnements « pass G » aux ayants-droits des salariés, avantages en nature, ont une valeur de plus d'un tiers inférieure au prix de l'abonnement, se prévalant d'un accord antérieur. L'URSSAF de LORRAINE fait valoir que l'économie réalisée par les titulaires de cette carte est nécessairement le montant de l'abonnement économisé. Elle conteste l'application au présent litige du BOSS et de la convention du 15 décembre 2021 précitée, publiés postérieurement au présent redressement, et elle estime ne pas être tenue par l'accord intervenu entre l'URSSAF et la société [5] devenues [6] NANCY le 24 juin 1988, dès lors qu'à cette date l'URSSAF de LORRAINE n'existait pas. La société [6] NANCY revendique l'accord du 24 juin 1988, le BOSS et la convention du 15 décembre 2021, pour que soit appliquée une évaluation de 1/7ème du tarif de référence. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point, subsidiairement la réduction du redressement à la somme de 12 393 euros au lieu de celle de 86 751 euros. En l'espèce la société [6] NANCY produit une lettre du 24 juin 1988 portant accord de l'URSSAF pour appliquer à la société aux droits de laquelle elle vient, une base de taxation correspondant au 7ème d'une base de calcul intégrant le nombre de voyages par habitant du district et la recette moyenne par voyage. Cette même division par 7, cette fois ci sur le tarif de référence, résulte de l'article V de la convention du 15 décembre 2021 entre l'URSSAF caisse nationale et l'union des transports publics et ferroviaires. L'accord de 1988, auquel l'URSSAF de LORRAINE ne peut prétendre ne pas être tenu dès lors que l'URSSAF de LORRAINE n'existait pas à cette date, puisqu'il assure la continuité d'administration de recouvrement, et la convention du 15 décembre 2021, qui peut s'appliquer au litige dès lors que la contestation du redressement se poursuit au travers de l'instance judiciaire, permettent d'établir que le ratio de 1/7ème caractérise la base taxable. Au surplus il faut constater que l'URSSAF de LORRAINE n'apporte aucun fondement du mode de calcul retenu dans la lettre d'observations du 30 juillet 2019 autrement qu'en retenant le nominal du prix mensuel d'abonnement après avoir énoncé que dans la limite d'une réduction de 30 % du prix de vente l'octroi d'une carte Pass G n'est pas considéré comme un avantage en nature. Il a dès lors retenu 100 % du tarif de base et non 70 % au titre du redressement, sans expliquer cette formulation. Ainsi le redressement est justifié pour le 7ème de la somme retenue, soit : 86 571 euros / 7 = 12 367 euros. Il faut dès lors infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°15 et, statuant à nouveau, il faut valider le redressement de ce chef à hauteur de la somme de 12 367 euros. Sur la contestation du chef de redressement n°19 : avantage en nature « voyage » La société [6] NANCY fait valoir qu'elle prend en charge, pour ses salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer, le coût occasionné par un voyage triennal. Elle conteste le redressement opéré, pour 2 574 euros, dès lors qu'en considération du contexte économique de ces salariés, exposés à la difficulté de rejoindre leur région d'origine, elle a estimé qu'il s'agissait de déplacements domicile-travail. Elle indique par ailleurs qu'il s'agit d'une couverture de frais professionnels et non une rémunération et revendique de pouvoir appliquer un régime exonéré s'appliquant aux fonctionnaires, agents de la fonction publique hospitalière, magistrats et aux personnels des organismes de sécurité sociale. L'URSSAF de LORRAINE fait valoir que d'anciennes décisions de cette cour ont tranché ce point, que le fait que d'autres catégories professionnelles disposent d'un autre régime est sans emport et qu'une assimilation aux trajets domicile-travail n'est pas sérieux. En l'espèce la société [6] NANCY n'appuie sa contestation sur aucune disposition textuelle permettant de déroger au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations sociales l'avantage en argent correspondant à cette couverture des frais de voyage des salariés ultra-marins en retour dans leur territoire d'origine. De tels déplacements ne peuvent caractériser un trajet domicile-travail, puisqu'il s'agit d'un transfert vers un lieu de congés, et pas mieux pour la même raison des frais professionnels. Enfin la circonstance que des régimes publics prévoient cette exonération de charges ne peut conférer à la société [6] NANCY un droit à cet égard. Dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la contestation du chef de redressement n° 21 ' avantage en nature « véhicule » La société [6] NANCY conteste ce redressement, d'une part en se prévalant d'un accord tacite de l'union lors d'un contrôle portant sur la période 2013 /2015, d'autre part en considération du fait qu'il appartient à l'union dans le cas d'une mise à disposition permanente de véhicules à des salariés dont les fonctions et responsabilités imposent des déplacements d'établir par des moyens propres que les salariés sont dispensés de dépenses personnelles de ce fait. L'URSSAF de LORRAINE conteste l'existence d'un accord tacite sur ce point lors du contrôle opéré en 2016 et soutient qu'il appartient à l'employeur d'établir les parts respectives des déplacements professionnels et privés. En l'espèce la société [6] NANCY ne justifie pas, au regard des dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, qu'elle a soumis à l'inspecteur chargé du contrôle opéré en 2016, les éléments établissant que le dispositif contrôlé en dernier lieu a été tacitement validé en cette occasion. A cet égard l'affirmation, d'ordre général, d'une remise de l'ensemble de la documentation comptable, liasses fiscales, relevés individuels des remboursements professionnels, bulletins de salaires et fiches individuelles des salariés ne suffit pas à établir un accord tacite sur les conditions de mises à dispositions de véhicules pour certains salariés. Par ailleurs il incombe à l'employeur de pouvoir justifier, par tous moyens utiles, lors du contrôle, du caractère professionnel des dépenses occasionnées par les utilisateurs des véhicules mis à sa disposition. La société [6] NANCY n'apporte à cet égard aucun élément susceptible de remettre en cause le constat tiré par l'URSSAF de LORRAINE de sa défaillance justificative. Il faut en conséquence confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur le surplus Il convient de condamner la société [6] NANCY, partie perdante, aux dépens d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'allouer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau il y a lieu de condamner la société [6] à verser à l'URSSAF de LORRAINE une somme de 1 000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant il y a lieu de condamner la société [6] à verser à l'URSSAF de LORRAINE une somme de 1 500 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, RAPPELLE la jonction du dossier RG 23/2336 au dossier RG 23/2274 ; CONFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu'il a validé la mise en demeure de l'URSSAF de LORRAINE en date du 11 décembre 2019 ; CONFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en qu'il a validé le chef de redressement n°10 CONFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en qu'il a validé le chef de redressement n°12 ; CONFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en qu'il a validé le chef de redressement n°14 et la majoration pour absence de mise en conformité ; INFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°15, Statuant à nouveau, VALIDE le chef de redressement n°15 à hauteur de la somme de 12 367 euros ; CONDAMNE la société [6] NANCY au versement de la somme de 12 367 euros à l'URSSAF de LORRAINE ; CONFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en qu'il a validé le chef de redressement n°19 ; CONFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en qu'il a validé le chef de redressement n°21 ; INFIRME le jugement du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'allouer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [6] NANCY aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en quatorze pages
Articles de loi cités
article L 3261-2 du code du travail prévoit la prise earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 3261-2 du code du travail.article L 137-15 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civile à lui verarticle 450 du code de procédure civile.article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose carticle 38 de la convention collective nationalearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f95857dd64cbdaa52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel