Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f95857dd64cbdaa52c
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 98 492 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03561 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITS3 ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1 14 septembre 2022 N°17/00990 [I] [I] [F] C/ [E] Grosse délivrée le 23/10/2024 à : Me ASCENCIO Me BRUYERE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère, En présence de Mme [L] [O], Assistante de justice GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. APPELANTS : Madame [J] [I] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (30) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [H] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [D] [F] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (34) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Mickaël TANASESCU, Plaidant, avocat au barreau de DAX ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [E] et Madame [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 après contrat de mariage préalable adoptant le régime de la séparation de biens, et par jugement du 10 décembre 2020, le divorce a été prononcé. Le 20 août 2008, Madame [J] [I] a reçu, par acte notarié, la nue propriété d'un immeuble sis à [Localité 8] (actuellement [Adresse 6]), ses parents propriétaires, Monsieur [H] [I] et Madame [D] [F] épouse [I], en conservant l'usufruit. Cet immeuble a fait l'objet de travaux. Par acte d'huissier du 17 février 2017, Monsieur [E] a fait assigner Madame [I] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 36.344,72 euros outre des dommages et intérêts. Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause des usufruitiers du bien, Madame [D] [F] et Monsieur [H] [I], et par acte du 4 décembre 2018, Monsieur [E] les a fait assigner aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum. Puis par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière aux fins de calculer le profit subsistant de l'immeuble, dit que Madame [D] [F] et Monsieur [H] [I] ne sont pas soumis au régime des créances entre époux, débouté l'époux de sa demande de provision, et dit qu'il n' appartient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le quantum des droits respectifs de Madame [I] et de ses parents dans la propriété. Par arrêt en date du 10 février 2021, la présente juridiction a confirmé cette ordonnance. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2021. Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a : - dit n'y avoir lieu à l'application du coefficient d'érosion monétaire, - débouté Madame [J] [I] de sa demande tendant à diviser par deux le montant de sa créance au titre de la facture [13] d'un montant de 10.500 euros, - dit que Monsieur [V] [E] est créancier à l'égard de Madame [J] [I] au titre de la facture [11] correspondant à la réalisation de pilier de portail pour un montant de 4.462,65 euros, au titre de la facture [13] correspondant à la réalisation d'un mur de clôture pour un montant de 10.500 euros, au titre de la facture [5], fourniture et pose d'un automatisme de portail de marque NICE pour un montant de 2.247,15 euros et enfin au titre des frais de la démolition chiffrés par l'expert à la somme de 2.358,23 euros, soit au total la somme de 19.568,03 euros, - condamné Madame [J] [I] à payer ladite somme, - débouté Madame [J] [I] de toutes ses demandes relatives aux modalités de calcul du profit subsistant, - débouté Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes relatives aux modalités de calcul du profit subsistant, - débouté Monsieur [V] [E] de sa demande de voir fixer le profit subsistant à la somme de 50.000 euros, - dit que le profit subsistant s'élève à la somme de 32.666,67 euros, - condamné Madame [J] [I] à payer ladite somme à Monsieur [V] [E], - débouté Monsieur [V] [E] de sa demande de créance au titre de la remise de chèque d'un montant de 4.500 euros, qu'il évalue à la somme de 5.170 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, - dit qu'il ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur les rapports entre usufruitier et un tiers, - dit que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause par Monsieur [V] [E] à l'égard des parents de Madame [J] [I], - débouté Madame [J] [I] de sa demande de sursis au paiement de la créance, - débouté Madame [J] [I] de sa demande de compensation, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, - dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties (50% demandeur, 50% défendeurs), - débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 4 novembre 2022, Madame [I] et les époux [I]-[F] ont relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes : - Débouté Madame [J] [I] de sa demande tendant à diviser par deux le montant de sa créance au titre de la facture [13] d'un montant de 10.500 euros, - Dit que Monsieur [V] [E] est créancier à l'égard de Madame [J] [I] au titre de la facture [11] correspondant à la réalisation de pilier de portail pour un montant de 4.462,65 euros au titre de la facture [13] correspondant à la réalisation d'un mur de clôture pour un montant de 10.500 euros, au titre de la facture [5], fourniture et pose d'un automatisme de portail de marque NICE pour un montant de 2.247,15 euros et enfin au titre des frais de démolition chiffrés par l'expert la somme de 2.358,23 euros, soit au total la somme de 19.568,03 euros, - Condamné Madame [J] [I] à payer ladite somme, - Débouté Madame [J] [I] de toutes ses demandes relatives aux modalités de calcul du profit subsistant, - Dit que le profit subsistant s'élève à la somme de 32.666, 67 euros - Condamné Madame [J] [I] à payer ladite somme à Monsieur [E], - Débouté Madame [J] [I] de sa demande de sursis au paiement de la créance, - Débouté Madame [J] [I] de sa demande de compensation, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, - Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties (50% demandeur, 50% défendeurs) - Débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions remises le 7 juin 2023, Madame [I] et les époux [I]-[F] demandent à la cour de : - Réformer ou infirmer le jugement en date du 14 septembre 2022 en ce qu'il a : - Débouté Madame [J] [I] de sa demande tendant à diviser par deux le montant de sa créance au titre de la facture [13] d'un montant de 10.500 euros, - Dit que Monsieur [V] [E] est créancier à l'égard de Madame [J] [I] au titre de la facture [11] correspondant à la réalisation de pilier de portail pour un montant de 4.462,65 euros au titre de la facture [13] correspondant à la réalisation d'un mur de clôture pour un montant de10.500 euros, au titre de la facture [5], fourniture et pose d'un automatisme de portail de marque NICE pour un montant de 2.247,15 euros et enfin au titre des frais de démolition chiffrés par l'expert la somme de 2.358,23 euros, soit au total la somme de19.568,03 euros, - Condamné Madame [J] [I] à payer ladite somme, - Débouté Madame [J] [I] de toutes ses demandes relatives aux modalités de calcul du profit subsistant, - Dit que le profit subsistant s'élève à la somme de 32.666, 67 euros, - Condamné Madame [J] [I] à payer ladite somme à Monsieur [E], - Débouté Madame [J] [I] de sa demande de sursis au paiement de la créance, - Débouté Madame [J] [I] de sa demande de compensation, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, - Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties (50% demandeur, 50% défendeurs) - Débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Et statuant à nouveau : - Fixer la créance due par Madame [I] à Monsieur [E] à 15.517,56 €. - Compenser cette créance avec la somme de 11. 971,46 € due par Monsieur [E] à Madame [I] sur le fondement de différentes décisions judiciaires. - Octroyer des délais de grâce à Madame [I] dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation partage pour exécuter la présente décision, - Juger que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [E], - Sur l'appel incident de Monsieur [E] : - Débouter Monsieur [E] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - En conséquence, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [J] [I] au paiement d'une somme de 5.170€ - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [J] [I] au paiement d'une somme de 50.000€ au titre du profit subsistant - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [J] [I] au paiement d'une somme de 4.716,47 € au titre des frais de démolition - Juger irrecevable la demande de condamnation à l'encontre de Madame [D] [F] et Monsieur [H] [I] à payer la somme de 25.000 € en l'absence d'exposé des moyens conformément à l'article 954 du code civil - En cas d'infirmation du jugement Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [D] [F] et Monsieur [H] [I] à payer la somme de 25.000 € au titre de l'enrichissement injustifié pour cause de prescription - En tout état de cause : - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières conclusions remises le 29 mars 2023, Monsieur [E] demande à la cour de : - Déclarer caduque la déclaration d'appel des consorts [D] [F] et [H] [I], - Débouter Madame [J] [I], de ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le Jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [E] de sa demande de paiement de la somme de 5.170 €, - Statuant à nouveau, - Condamner Madame [J] [I] au paiement de la somme de 5.170€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - Infirmer le Jugement intervenu en ce qu'il a fixé le profit subsistant à la somme de 32.666,67 €, - Statuant à nouveau, - Dire que le profit subsistant est de 50.000 €, - Condamner Madame [J] [I] au paiement de la somme de 50.000€ au titre du profit subsistant, - Confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a dit que Monsieur [V] [E] est créancier de Madame [J] [I] des factures [11] pour la somme de 4.462,65 €, la facture [13] pour la somme de 10.500 € et de la facture [5] pour la somme de 2.247,15€, - Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a condamné Madame [J] [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.358,23 au titre des frais de démolition, - Statuant à nouveau, - Condamner Madame [J] [I] à payer au concluant la somme de 4.716,47 € au titre des frais de démolition, - Infirmer le Jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande au titre de l'enrichissement injustifié, - Statuant à nouveau, - Condamner Madame [D] [F] et Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 25.000,00€ au titre de l'enrichissement injustifié, - Infirmer le Jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, - Statuant à nouveau - Condamner Madame [J] [I] aux entiers dépens de première instance en ceux compris le coût du rapport d'expertise, - Condamner solidairement Madame [J] [I], Monsieur [H] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement Madame [J] [I], Monsieur [H] [I] et Madame [D] [F] épouse [I] aux entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Madame [I] de ses demandes de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Madame [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 22.167,55 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles, les dépens de l'incident étant partagés par moitié entre Madame [I] et Monsieur [E]. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande de Monsieur [E] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [I]-[F] : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Monsieur [E] soutient que la déclaration d'appel des époux [I]-[F] doit être déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les intéressés ayant relevé appel du jugement mais ne formulant aucune prétention au soutien de leur appel. L'intimé n'ayant pas usé de la faculté que lui conférait l'article 914 de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel des époux [I]-[F], est irrecevable à présenter cette demande devant la Cour. 2/ Sur la créance de Monsieur [E] au titre des travaux sur le bien de Madame [I] : 2-1/ Sur la facture [13] d'un montant de 10.500 euros : Le premier juge a retenu qu'il était établi que : - la facture [13] d'un montant de 10.500 euros correspondant à la réalisation d'un mur de clôture, établie le 22 mars 2010 au nom de Madame [J] [I], avait été intégralement réglée par Monsieur [E], - cette facture était relative au bien dont Madame [I] était nue-propriétaire, - si la propriété jouxtant le bien de Madame [I] appartenait à la SCI [15] dont les ex-époux sont tous deux associés, Madame [I] ne produisait aucun élément quant au caractère mitoyen ou non du mur, - Madame [I] ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle ne devrait être tenue qu'au règlement de la moitié de la somme exposée par Monsieur [E], et la question de la mitoyenneté ou non du mur n'avait aucune incidence sur le montant de la créance due par l'intéressée à son ex-époux. En conséquence, le premier juge a débouté Madame [I] de sa demande de voir fixer le montant de la créance de Monsieur [E] à cet égard à la moitié de la somme et a dit que Monsieur [E] était créancier à l'égard de Madame [I] de la somme de 10.500 euros au titre de cette facture. Tandis que Monsieur [E] sollicite confirmation du jugement de ce chef, Madame [I] demande à la cour d'infirmer la décision sur ce point et de dire qu'elle ne doit que la somme de 5.250 euros. Au soutien de cette prétention, Madame [I] fait valoir que, le mur édifié étant un mur mitoyen entre l'immeuble dont elle est nue-propriétaire et l'immeuble dont est propriétaire la SCI dont les parties sont associées, la moitié de la facture doit être supportée par la SCI, et qu'il existe une présomption de mitoyenneté de tout mur séparant deux parcelles voisines conformément aux dispositions de l'article 653 du code civil. Au contraire, Monsieur [E] prétend que, à supposer que le mur soit qualifié de mitoyen, Madame [I] ne justifie d'aucun accord de la SCI pour son édification et pour une participation à de tels frais, que la facture est au seul ordre de Madame [I], et que ce mur bénéficie exclusivement au fonds [I] puisqu'il clôture son propre jardin. - SUR CE : L'article 653 du code civil dispose que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Par ailleurs, aux termes de l'article 663 du même code, chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. En l'espèce, le mur a été édifié à l'initiative de Madame [I], en sa qualité de nue-propriétaire, en limite de la propriété appartenant à la SCI dont les parties sont les associés. Madame [I] ne justifie d'aucune demande adressée à la SCI au titre d'une contribution à l'édification du mur de clôture, et encore moins d'un quelconque accord de la SCI. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance, s'agissant d'apprécier la créance de Monsieur [E] qui a intégralement réglé la facture, de ce que la SCI serait tenue à la moitié des frais d'édification du mur de clôture et de ce qu'elle ne serait tenue qu'à hauteur de la moitié des frais. Le jugement est confirmé de ce chef. 2-2/ Sur les autres factures et travaux de démolition et sur le mode de calcul de la créance de Monsieur [E] à ce titre : Madame [I] sollicite, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [E] était créancier à son égard de la somme de 4.462,65 euros au titre de la facture [11] correspondant à la réalisation de pilier de portail. Néanmoins, dans le corps de ses écritures, elle conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef. Monsieur [E] n'ayant pas formé appel incident sur ce point, le jugement est confirmé, Madame [I] ne faisant valoir aucun moyen au soutien de la demande de réformation figurant au dispositif de ses conclusions. Madame [I] demande par ailleurs, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation de la décision en ce que Monsieur [E] a été reconnu créancier à son égard des sommes de 2.247,15 euros au titre de la facture [5] pour la fourniture et pose d'un automatisme de portail, et de 2.358,23 euros au titre des frais de démolition. Contestant le calcul du profit subsistant opéré par le juge et formant appel des dispositions l'ayant déboutée de sa demande à cet égard et ayant fixé le profit subsistant à la somme de 32.666,67 euros, elle demande à la cour de fixer la créance due à Monsieur [E] à la somme de 15.517,56 euros. Plus précisément s'agissant des factures et de la main d'oeuvre, facture [12] de 4.984,92 euros, facture d'automatisme du portail de 2.247,15 euros et main d'oeuvre pour la démolition de 2.358,23 euros, elle soutient qu'il convient d'appliquer la règle du profit subsistant et que la créance de Monsieur [E] à cet égard doit être établie sur ces postes à la somme totale de 12.455,30 euros. Monsieur [E] s'oppose à cette demande, et formant appel incident, demande que sa créance au titre des travaux de démolition soit fixée à 4.716,47 € et non à 2.358,23 euros. Il prétend que Madame [I] soutient maintenant qu'elle aurait participé aux travaux de démolition alors qu'elle n'en avait pas fait état devant l'expert et indique que les seules personnes ayant procédé à des travaux de démolition sont lui-même, son frère, et Monsieur [H] [I] pour une faible partie compte tenu de son âge. - SUR CE : Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. Selon cet article auquel il est renvoyé, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3 dans les cas prévues par celui-ci. L'article 1469 alinéa 3 dispose que la créance de l'époux ne peut être moindre que le profit subsistant, lequel représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien de son conjoint. En l'absence de profit subsistant, ou en présence d'une dépense ne relevant pas de l'alinéa 3, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite. Les parties divergent sur le montant de la créance de Monsieur [E] au titre des travaux de démolition. Le premier juge a retenu que : - l'expert, s'appuyant sur la note technique évaluant le coût des travaux de démolition, les a chiffrés à 4.716,47 euros, - devant l'expert, Madame [I] avait admis la participation de Monsieur [E] à ces travaux, comme Monsieur [E] avait admis la participation de Monsieur [H] [I] auxdits travaux, - si Madame [I] faisait état de sa propre participation à ces travaux, elle n'en avait rien dit devant l'expert et elle n'apportait aucun élément en justifiant. Il a estimé en conséquence que, compte tenu de la participation non contestée de Monsieur [H] [I] aux travaux, il serait inéquitable que la créance de Monsieur [E] soit fixée à la totalité de la somme, et qu'il était justifié d'appliquer un abattement de 50%, soit une créance évaluée à la somme de 2.358,23 euros. Monsieur [E] conteste cet abattement et demande fixation de sa créance à 4.716,47 euros en faisant uniquement valoir que son propre frère aurait également participé aux travaux et que la participation de son beau-père n'avait été que très modeste en raison de son âge à l'époque de 70 ans. Pour autant il ne fournit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, et le seul âge de Monsieur [I] ne peut déterminer qu'il n'aurait pas participé à parts égales à ces travaux. En conséquence l'analyse du premier juge doit être approuvée, et le jugement est confirmé de ce chef. S'agissant du mode de calcul de la créance de Monsieur [E], Madame [I] reproche au premier juge d'avoir retenu la dépense faite et non le profit subsistant pour la facture [5] de 2.247,15 euros et pour les frais de démolition. Concernant la facture [12], pour laquelle le calcul de la créance de Monsieur [E] a été réalisé au profit subsistant, elle n'élève pas de contestation sur le mode de calcul, mais sur les valeurs retenues pour le calcul du profit subsistant. Ce point sera donc traité infra au point relatif au profit subsistant. Le premier juge a estimé que les dépenses relatives d'une part aux travaux de démolition et d'autre part à la fourniture et pose d'un automatisme de portail ne devaient pas donner lieu à calcul de la créance au profit subsistant, se référant à l'expertise sur ce point. Madame [I] ne développe aucun moyen au soutien de son appel sur ce point, n'exposant pas en quoi l'analyse du premier juge serait mal fondée. La cour observe que l'expert a relevé, s'agissant de ces postes, que le calcul du profit subsistant ne permettait pas de chiffrer une plus-value apportée au bien immobilier par de tels travaux de sorte qu'il proposait de retenir la dépense faite. En l'absence de critique de l'appelante sur ce chef du jugement, appuyé sur le rapport d'expertise lui-même non critiqué par l'appelante, la décision déférée sera confirmée sur ce point. 3/ Sur la demande de réduction des créances de Monsieur [E] en raison du démembrement de propriété : Madame [I] reproche au juge aux affaires familiales de n'avoir pas admis sa demande tendant à voir diminuer le montant des créances de l'ex-époux à hauteur de 70%, alors que les travaux d'amélioration du bien ne lui ont profité qu'à cette hauteur, sa mère Madame [F] étant usufruitière occupante du bien. Au contraire, Monsieur [E] approuve le premier juge qui a retenu que le fait que Madame [I] soit nue-propriétaire n'avait aucune incidence sur les conséquences de l'application de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil applicables aux créances entre époux. Il ajoute que les dépenses ont bien été faites au profit de Madame [I], que l'abattement qu'elle réclame n'est prévu par aucun texte, et qu'il serait particulièrement injuste dans la mesure où l'expert a volontairement minimisé le profit subsistant. - SUR CE : La demande de Madame [I] ne peut prospérer. En effet, elle ne peut prétendre à un 'abattement' à pratiquer sur le montant des créances de son ex-époux au motif qu'elle n'est que nue-propriétaire du bien amélioré grâce aux deniers de ce dernier, puisque, que le profit subsistant soit évalué en prenant en compte la seule valeur de la nue-propriété de l'immeuble avant et après travaux, ou en se fondant sur la valeur de la pleine propriété de l'immeuble avant et après travaux, le montant de la créance de Monsieur [E] reste identique. Le jugement est confirmé de ce chef. 4/ Sur le profit subsistant : Comme devant le premier juge, les parties, formant toutes deux appel quant au montant fixé par le jugement, sollicitent pour Madame fixation du profit subsistant à 12.455,30 euros et pour Monsieur à 50.000 euros. Madame [I] fait valoir que l'expert et partant le premier juge ont retenu à tort une valeur du bien avant travaux de 241.000 euros, alors que dans l'acte de donation, le bien était évalué à 260.000 euros. Arguant de ce que dans de tels actes la valeur la plus basse possible est retenue pour des raisons fiscales, elle estime que la valeur de 260.000 euros doit être retenue. Elle exprime en revanche son accord sur l'évaluation après travaux retenue, à savoir 338.000 euros. Monsieur [E] soutient pour sa part que le raisonnement de l'expert, et donc du premier juge, est fondé sur un postulat erroné puisque l'immeuble a été considéré comme appartenant à la catégorie III A du décret du 28 novembre 1969 avant comme après travaux. Il prétend que, après travaux, la classification du bien a changé compte tenu des améliorations importantes apportées, et qu'en conséquence le profit subsistant doit être évalué à 50.000 euros. - SUR CE : L'acte de donation entre vifs du 20 août 2008 a évalué l'immeuble à 260.000 euros en pleine propriété et à 156.000 euros en nue-propriété. La valeur retenue dans cet acte, fixée librement à l'époque par les parties, ne saurait faire foi au regard de l'évaluation précise de l'immeuble avant travaux à laquelle s'est livré l'expert, analysant le bâtiment et déterminant la valeur du terrain, prenant en compte les spécificités du bien, ses équipements, sa situation ainsi que le coefficient moyen de vétusté. Aucune critique n'est articulée par l'appelante quant à la méthodologie adoptée par l'expert, Madame [I] se contentant d'argumenter sur la valeur retenue dans l'acte de donation. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la valeur de l'immeuble avant travaux à 241.000 euros. S'agissant de la valeur du bien après travaux contestée par l'intimé, la cour observe que, comme en première instance, Monsieur [E] fonde son argumentation sur la seule absence de changement de la classification de l'immeuble par l'expert en considération des travaux effectués. Or, comme il le faisait lui-même observer dans le dire adressé à l'expert (annexe 25), la catégorie de l'immeuble au regard de l'administration fiscale ne donne qu'une indication. L'expert a répondu à ce dire en précisant qu'il avait interrogé l'administration fiscale afin d'obtenir des relevés de propriété avant et après travaux mais n'avait pu les obtenir, mais qu'en tout état de cause, son évaluation fondée sur la superficie pondérée du bien immobilier et sur le niveau de l'état vétusté-entretien permettait de prendre en compte les améliorations apportées. Il n'est pas objectivé par Monsieur [E] que les éléments d'amélioration qu'il souligne, à savoir le caractère architectural de l'immeuble particulièrement soigné, l'élargissement des pièces, les matériaux de très bonne qualité, la réfection des salles de bains, et une 'impression d'ensemble très confortable', n'aient pas été pris en considération par l'expert qui a pris en compte les mètres carrés supplémentaires, les équipements et l'état du bien. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] quant à la fixation du profit subsistant à 50.000 euros. Les demandes respectives des parties étant rejetées, le jugement est confirmé quant à la fixation du profit subsistant à la somme de 32.666,67 euros. 5/ Sur la demande de condamnation de Madame [J] [I] au paiement de la somme de 5.170 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande : Formant appel incident, Monsieur [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 5.170 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre d'un paiement par chèque effectué par lui au profit de Madame [I] pour une somme de 4.500 euros en décembre 2007. Le premier juge a retenu que, s'il était établi que Monsieur [E] avait émis un chèque de 4.500 euros au profit de l'épouse, débité en décembre 2007, l'intéressé ne justifiait pas pour autant de la créance revendiquée à cet égard, la seule remise de fonds étant insuffisante à fonder la créance en l'absence de preuve de l'obligation de restitution. Il a relevé qu'aucun élément ne permettait de lier ce chèque aux travaux réalisés sur le bien personnel de l'épouse et que Monsieur [E] n'apportait pas la preuve de ce que ce chèque ait constitué un prêt. Monsieur [E] fait valoir devant la cour que le paiement au profit de l'épouse à hauteur de 4.500 euros est établi, que l'expert a considéré que cette somme relevait d'une dette entre époux car elle ne trouvait pas de correspondance avec les factures des travaux, et que, même s'il est dans l'impossibilité matérielle d'apporter la preuve par écrit du prêt, les circonstances de l'espèce rendent 'plausible' l'existence du prêt, tenant le montant de la somme et son caractère inhabituel. Au contraire, Madame [I] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, soulignant que Monsieur [E] n'apporte aucune preuve du prétendu prêt allégué. - SUR CE : Il appartient à l'époux qui revendique une créance à l'égard de son conjoint en se prévalant de l'exécution d'une obligation à restitution d'une somme prêtée de prouver celle-ci en application de l'article 1315 du code civil, la preuve du contrat de prêt pouvant se faire par tous moyens. S'il n'est pas contestable que Monsieur [E] a émis un chèque de 4.500 euros en décembre 2007 au profit de l'épouse, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il s'agissait d'un prêt. Le seul montant de la somme ne prouve évidemment rien, pas plus que son prétendu caractère inhabituel, allégué et en rien établi. Le jugement est confirmé de ce chef. 6/ Sur la demande de condamnation des époux [I]-[F] à une somme de 25.000 euros au titre de l'enrichissement injustifié : Le premier juge a débouté Monsieur [E] de cette demande, motifs pris de ce que : - la charge financière des gros travaux incombe au nu-propriétaire, - Monsieur [E] est un tiers par rapport aux relations entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, - les travaux effectués avec l'accord de l'ex-épouse durant le mariage ont bénéficié à celle-ci, nue-propriétaire, et seule cette dernière, sur le fondement des textes régissant les rapports patrimoniaux des époux, doit rendre des comptes, - le fait que Madame [I] ne soit que nue-propriétaire n'a aucune incidence sur les conséquences de l'application des dispositions légales relatives aux créances entre époux, - au surplus il ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur les rapports entre usufruitier et un tiers. Il a ajouté qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur l'exception de prescription opposée à la demande de Monsieur [E]. Au dispositif de ses conclusions, Monsieur [E] forme appel incident sur le rejet de sa demande et sollicite à nouveau la condamnation des époux [I]-[F] à lui régler cette somme. Madame [I] conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que : - à titre principal, la demande est irrecevable par application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de Monsieur [E] ne contiennent aucun exposé des moyens sur lesquels cette demande d'infirmation est fondée ni aucune critique du jugement, - subsidiairement, il ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur les rapports entre un usufruitier et un tiers, - plus subsidiairement encore, la demande est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les factures ayant été payées entre 2008 et 2010 et la prescription étant acquise depuis au moins 2015, soit avant l'introduction de la demande. - SUR CE : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Bien que sollicitant, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation des époux [I]-[F] au titre de l'enrichissement injustifié et la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 25.000 euros à ce titre, Monsieur [E] ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. 7/ Sur la demande de compensation formée par Madame [I] : Le premier juge a débouté Madame [I] de sa demande tendant à voir dire que la créance de Monsieur [E] à son encontre sera payée par compensation avec les diverses autres créances entre époux et balance du compte d'administration dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, considérant que : - elle ne produisait pas de documents justifiant de ses créances notamment au titre du remboursement du crédit immobilier, - Monsieur [E] contestait les créances alléguées par Madame [I], - le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituait pas une opération de partage, - Madame [I] ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1347-1 du code civil. Madame [I] conclut à l'infirmation de ce chef, estimant au contraire que les conclusions de la compensation sont parfaitement remplies, le premier juge ayant à tort ajouté à la loi une condition de connexité des dettes. Elle soutient que les dettes qu'elle invoque sont certaines et liquides, étant toutes nées et fixées dans le cadre de décisions de justice pour un montant total de 11.971,46 euros. Monsieur [E] s'oppose à cette demande, faisant valoir que : - Madame [I] se prévaut à tort d'une créance au titre de l'appartement de [Localité 9] alors que la dette provient de son inaction pendant plus de cinq ans au titre des loyers impayés et que le crédit est pratiquement couvert par un loyer commercial, le concluant prenant en charge le reliquat depuis le divorce, - il n'est pas opposé à la vente de cet appartement sous certaines conditions, - aucun notaire n'a été saisi d'une demande de liquidation du régime matrimonial, - Madame [I] l'a assigné devant le juge aux affaires familiales en ouverture des comptes de liquidation et partage. - SUR CE : L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En outre l'article 1347-1 du même code précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, et que sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Les créances dont Madame [I] se prévaut à l'encontre de Monsieur [E] pour obtenir compensation résultent uniquement de décisions judiciaires et sont établies comme suit par les pièces produites aux débats. Ainsi, Monsieur [E] est débiteur à l'égard de Madame [I] des sommes suivantes : - 400 euros (article 700 du code de procédure civile) et 376,29 euros de dépens, en exécution de l'arrêt du 21 février 2018 rendu par cette cour, - 2.000 euros (article 700 du code de procédure civile) et 530,82 euros de dépens, en exécution de l'arrêt du 20 novembre 2019 rendu par cette cour, - 2.000 euros (dommages et intérêts), 4.000 euros (article 700 du code de procédure civile), et 171,17 euros de dépens, en exécution du jugement de divorce du 10 décembre 2020, - 93,18 euros de dépens en exécution du jugement du juge de l'exécution du 23 septembre 2022. Est produite la mise en demeure de payer les sommes fixées par les trois premières décisions adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [E] le 16 juillet 2021. En revanche, Madame [I] ne rapporte pas la preuve du non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois sur les périodes de février à avril 2019 et de septembre 2022 à juin 2023, ne produisant qu'un dépôt de plainte du 16 novembre 2022 dans lequel elle fait état d'un non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en septembre, octobre et novembre 2022. La demande de compensation de Madame [I] sera donc admise pour un montant de 9.571,46 euros, les conditions des articles susvisées étant remplies en l'état de dettes réciproques, fongibles, certaines et liquides. Le jugement est donc infirmé de ce chef, et la compensation retenue entre les créances de Monsieur [E] à l'égard de Madame [I] telles que fixées par le jugement déféré confirmé par le présent arrêt et la créance de Madame [I] à l'égard de Monsieur [E] d'un montant de 9.571,46 euros. 8/ Sur la demande de délais de grâce formée par Madame [I] : Madame [I] sollicite, sur le fondement de l'article 510 du code de procédure civile, que lui soient octroyés des délais de grâce dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation partage pour exécuter le présent arrêt. Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'intimé, elle ne présente pas une demande nouvelle puisqu'elle avait sollicité en première instance un sursis au paiement dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial, et qu'elle ne présente devant la cour qu'une demande tendant aux mêmes fins et simplement requalifiée. Sur le fond, elle soutient que sa demande est justifiée dans la mesure où : - les opérations de liquidation du régime matrimonial sont en cours, et dans ce cadre, elle détient une créance sur Monsieur [E], - Monsieur [E] organise régulièrement son insolvabilité afin de ne pas exécuter ses condamnations, et sa mauvaise foi quant à la réalité de son patrimoine a été constatée sans ambiguïté dans le cadre du divorce, - elle a proposé vainement de vendre le bien indivis afin de s'acquitter de cette condamnation, et elle est une débitrice de bonne foi. Monsieur [E] lui oppose l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle devant la cour. - SUR CE : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la demande de délais de grâce formée par Madame [I] n'est pas nouvelle devant la cour, dans la mesure où, sur un fondement juridique différent, elle tend aux mêmes fins que la demande de sursis au paiement de la créance jusqu'à la liquidation du régime matrimonial qu'elle avait présentée en première instance et dont elle a été déboutée. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par ailleurs l'article 510 du code de procédure civile dispose que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, le juge de l'exécution étant toutefois compétent pour accorder un tel délai après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. Madame [I] ne donne à la cour aucune indication quant à sa situation et forme une demande de délais de grâce sans détermination de délai autre qu'une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation partage, laquelle est susceptible, compte tenu de la durée de la procédure de divorce, de l'âpreté des débats financiers, et de l'absence de justification du devenir de la procédure de liquidation partage en cours initiée en janvier 2023, d'intervenir dans un délai excédant largement les deux années prévues par la loi. De surcroît, si elle prétend être créancière de Monsieur [E] dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, elle ne produit pour en justifier que l'assignation qu'elle a fait délivrer et des échanges de courrier avec Monsieur [E] qui ne démontrent en rien les créances alléguées. Enfin si elle prétend que Monsieur [E] refuse de vendre le bien immobilier indivis, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de la volonté qu'elle aurait exprimée à cet égard, le courrier du 4 novembre 2022 dans lequel elle fait part de cette demande étant prétendument adressé à Monsieur [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans pour autant qu'elle n'en justifie. Dans ces conditions, Madame [I] ne démontre pas que sa situation justifierait qu'il lui soit accordé un délai de grâce. 9/ Sur les autres demandes : Les parties sont toutes deux appelantes des dispositions du jugement ayant débouté chacune d'elles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant partagé par moitié les frais d'expertise (50% demandeur, 50% défendeur), et ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des frais d'expertise, tenant la nécessité pour les parties de pouvoir faire valoir leur position quant aux créances en disposant des évaluations indispensables, tout comme il a à juste titre, en équité, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en laissant à chacune la charge de ses dépens. Le jugement est dès lors confirmé de ces chefs. S'agissant des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ceux qu'elle a exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [I]-[F], Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de compensation, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne la compensation entre les créances de Monsieur [E] à l'égard de Madame [I] telles que fixées par le jugement déféré confirmé par le présent arrêt et la créance de Madame [I] à l'égard de Monsieur [E] d'un montant de 9.571,46 euros, Y ajoutant, Déboute Madame [I] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de grâce dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation partage pour exécuter la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civilarticle 954 du code civilarticle 510 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6719e4f95857dd64cbdaa52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel