Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4fb5857dd64cbdaa53a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N°62 N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPV Juge des libertés et de la détention de PRIVAS 02 octobre 2024 [D] C/ HOPITAL SAINTE-MARIE ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, APPELANTE : Mme [V] [D] née le 22 Janvier 2000 à [Localité 2] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assistée de Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES ET : HOPITAL SAINTE-MARIE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : Association UDAF DE LA DROME régulièrement avisé, non comparant à l'audience Vu le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le docteur [S] établissant l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressée, Vu le relevé des démarches de recherche et d'information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d'admission en hospitalisation complète de Mme [D] en date du 20 septembre 2024, Vu l'impossibilité de procéder à l'information de la famille ou de toute personne ayant qualité pour agir pour le patient dans les 24h, Vu le certificat médical du 21 septembre 2024 établir par le Dr [H], Vu le certificat médical du 23 septembre 2024 établir par le Dr [O], Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 23 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [D], Vu la saisine par le directeur d'établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas reçue le 26 septembre 2024, Vu l'avis motive établi par le Dr [O] le 26 septembre 2024, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 septembre 2024, Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [D], Vu l'appel interjeté par Mme [D] reçu le 11 octobre 2024, Vu les conclusions du parquet général en date 17 octobre 2024 mises à disposition des parties, Vu l'audience en date du 22 octobre 2024, MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [D] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement en date du 20 septembre 2024, sous le régime de l'hospitalisation complète. Aux termes du certificat médical établi le 20 septembre 2024, le docteur [S] constatait un discours délirant, des troubles de l'humeur, une rupture thérapeutique et une conduite de mise en danger avec plusieurs fugues en l'absence de tiers. Un péril imminent pour la santé de l'intéressée était constaté. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation relevaient des troubles mentaux, un changement de comportement, une errance et une disparition pendant quelques jours, associée à une opposition pour échanger sur son état de santé. Le certificat médical établi 72h après l'admission relevait la persistance des troubles et un comportement imprévisible. L'avis motivé en date du 26 septembre 2024 constatait la persistance des troubles associée à une faible conscience des symptômes justifiant le maintien des soins sans contrainte. Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2024. A l'audience, elle a déclaré vouloir retourner chez elle, dans son appartement, qu'elle se sentait capable de vivre seule, qu'elle avait de proches à la paroisse et que plus on l'enfermait, moins elle allait bien. Elle se disait prête à continuer son traitement mais voulait cesser d'être hospitalisée. Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de Mme [D] fait valoir qu'elle souhaite retourner chez elle et pouvoir se soigner en restant dans son domicile. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. Aucun élément de l'audience du 22 octobre 2024 ne permet pas de contester le bien-fondé de l'hospitalisation complète. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Les moyens soulevés seront donc rejetés. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [D] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 02 Octobre 2024 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 23 Octobre 2024 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, (Le tiers,) (L'[Localité 1] PACA - Préfet de Vaucluse,) Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPV /[D] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4fb5857dd64cbdaa53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel