Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4fb5857dd64cbdaa53c
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 63 N° RG 24/00959 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLP6 Juge des libertés et de la détention de PRIVAS 11 octobre 2024 [Z] C/ HOPITAL SAINTE MARIE ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, APPELANT : M. [U] [Z] né le 13 Mai 1983 à [Localité 2] de nationalité Française régulièrement avisé, non comparant à l'audience, représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES ET : HOPITAL SAINTE MARIE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d'admission initiale en hospitalisation complète de M. [Z] en date du 21 juillet 2022, Vu l'ordonnance en date du 1er août 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, Vus les certificats médicaux mensuels, Vus les décisions administratives de maintien de la mesure de soins psychiatriques, Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] [G] le 1er octobre 2024, Vu la décision de réintégration de M. [Z] en hospitalisation complète le 1er octobre 2024, Vu la saisine du juge par le directeur d'établissement reçue le 8 octobre 2024, Vu l'avis motivé établi par le Dr [D] [G] le 7 octobre 2024, Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, notifiée à M. [Z] le jour même, Vu l'appel interjeté par M. [Z] reçu le 14 octobre 2024, notifiée à M. [Z] le jour même, Vu les conclusions du parquet général en date 17 octobre 2024 mises à disposition des parties, Vu le courrier de M. [Z] en date du 18 octobre 2024 et le certificat médical actualisé du 21 octobre 2024 mentionnant une contre-indication concernant le trajet et la comparution à l'audience, MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [Z] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement en date du 21 juillet 2022, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [L] relevant une pathologie schizophrénique. Par ordonnance en date du 1er août 2022, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. L'hospitalisation complète s'est poursuivie et, le 1er septembre 2022, un programme de soins a été mis en place avec une hospitalisation séquentielle au CMP d'[Localité 1]. Le 1er octobre 2024, le Dr [D] [G] a établi un certificat médical de réintégration constant que le patient, dans le déni total, présentait une pathologie délirante et avait cessé son traitement depuis deux ans. M. [Z] était réintégré en hospitalisation complète le 1er octobre 2024. L'avis motivé du Dr [D] [G] en date du 7 octobre 2024 confirmait la nécessité des soins en hospitalisation complète. Il relève des délires à thèmes de persécution, sexuels et mégalomaniaques associés à un déni de la maladie. Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2024. A l'audience, M. [Z] est absent. Le certificat médical en date du 21 octobre 2024 établi par le Dr [O] indique que son état impulsif et imprévisible rend le trajet « insecure » pour lui-même et les soignants, que le risque de passage à l'acte autolytique et hétéroagressif contre-indique son transport et sa présence à la cour d'appel, une sortie hors les murs de l'institution présentant des risques de mise en danger de lui-même et d'autrui. Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de M. [Z] fait valoir qu'il se rapporte. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. L'absence de M. [Z] à l'audience du 22 octobre 2024 est justifiée par le certificat médical du 21 octobre 2024 établissant un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui. La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M. [Z] est régulière. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [Z] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [U] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 11 Octobre 2024 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 23 Octobre 2024 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, (Le tiers,) (L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,) Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 24/00959 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLP6 /[Z] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4fb5857dd64cbdaa53c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel