Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4fc5857dd64cbdaa544
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°922 N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLTC J.L.D. NIMES 20 octobre 2024 [P] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 août 2024, notifiée le même jour à 14 heures 30 concernant : M. [N] [P] né le 28 Avril 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2024 à 14 heures 30, enregistrée sous le N°RG 24/4906 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 17 heures 37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 octobre 2024 à 15 heures 00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [P] le 21 Octobre 2024 à 11 heures 27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [N] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [N] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [N] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant une année, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Il a été contrôlé le 21 août 2024 [Localité 3] pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Le 21 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h30. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [P] le 23 août 2024 et confirmée en appel le 26 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [P] le 20 septembre 2024 et confirmée en appel le 23 septembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours. Sur requête du Préfet du Vaucluse reçue le 19 octobre 2024 à 13h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 20 octobre 2024, notifiée le jour même à 18h40 à M. [P]. Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2024 à 11h27. A l'audience : - il déclare qu'il a un enfant, une femme, qu'il dispose d'un logement et veut rester en France, - il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et sollicite une assignation à résidence. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Le consulat d'Algérie, dont Monsieur [N] [P] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 21 août 2024, dès le placement en rétention de Monsieur [N] [P]. Cette demande a été renouvelée le 19 septembre 2024. Une demande de coopération internationale a été adressée le 23 août 2024 à l'attention des autorités marocaines, tunisienne et algériennes afin d'identifier Monsieur [N] [P]. Le 17 octobre 2024, les recherches menées par Interpol [Localité 2] ont permis d'identifier M. [N] [P] comme étant né le 28 avril 1996 à [Localité 2]. Ces éléments d'identification ont été transmis au consulat d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Un routing a été sollicité le 17 octobre 2024. L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [P]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. Les derniers échanges avec le Consulat d'Algérie ainsi que la demande de « routing » en date du 17 octobre 2024 permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [P]. Sur la demande d'assignation à résidence : Au terme de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège peut, à titre exceptionnel, ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] : Monsieur [P] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en date du 1er février 2022 et du 17 mars 2023. Il a été assigné à résidence par arrêté du préfet du Vaucluse du 15 juillet 2024. Il produit un avis d'imposition, un certificat de travail en date du 30 septembre 2022, un contrat de travail daté du 1er juillet 2022. Ces éléments ne permettent pas de justifier d'une adresse stable en France, ni de démontrer une activité professionnelle. M. [P] ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 23 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [P], pour notification par le CRA, Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-13 du code de larticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 742-5 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4fc5857dd64cbdaa544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel