Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4fc5857dd64cbdaa54a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°925 N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLTM J.L.D. NIMES 20 octobre 2024 X SE DISANT [E] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 août 2024, notifiée le même jour à 09 heures 06 concernant : M. [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P] né le 02 Avril 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 24 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2024 à 07 heures 29, enregistrée sous le N°RG 24/4903 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 17 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 octobre 2024 à 09 heures 06 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P] le 21 Octobre 2024 à 12 heures 16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [P] [E] a été condamné le 2 avril 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Cette décision lui a été notifiée le jour même. Monsieur [P] [E] a été élargi le 21 août 2024 de la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 20 août 2024, qui lui a été notifié le 21 août 2024 à 9h06, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour un délai vingt-six jours. Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] pour trente jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 septembre 2024. Par requête du préfet du Var reçue le 19 octobre 2024 à 7h29, la préfecture a sollicité une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours. Par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024 et notifiée à M. [E] à 18h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours. Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 octobre 2024 à 12h16. A l'audience, Monsieur [P] [E] : Déclare qu'il a été frappé et qu'il a été placé à l'isolement de façon injustifiée, qu'il n'a pas accès au médecin, Déclare qu'il est dépourvu de passeport et qu'il a une carte d'identité en Suisse, qu'il est prêt à quitter la France pour aller en Italie ou en Espagne, Confirme être de nationalité tunisienne, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat fait valoir, au fond, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai. Monsieur le Préfet n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Le consulat de Tunisie dont Monsieur [P] [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 5 août 2024, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Une audition consulaire a eu lieu le 8 août 2024 et des relances ont été adressées au consulat le 20 août 2024 et le 17 septembre 2024. L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [E]. Elle a renouvelé ses demandes. Ces éléments permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [E]. Sur la menace pour l'ordre public : En l'espèce, Monsieur [P] [E] a été condamné le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu'à une interdiction du territoire français de 5 ans pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 2 avril 2024 au 21 août 2024. Cette condamnation, la qualification des faits pour lesquels Monsieur [P] [E] a été condamné ainsi que la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [P] [E] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] : Monsieur [P] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [P] [E] évoque des violences au sein du CRA, et prétend avoir été injustement placé à l'isolement. Il ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 23 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [P] X SE DISANT [E] alias X SE DISANT [E] [P], pour notification par le CRA, Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 742-5 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4fc5857dd64cbdaa54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel