Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4fc5857dd64cbdaa54e
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°927 N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLUD J.L.D. NIMES 20 octobre 2024 LE PREFET DU TARN C/ [Y] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifié le 03 décembre 2020 à 12h20, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h30 concernant : M. [F] [Y] né le 08 septembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2024 à 13h23, enregistrée sous le N°RG 24/4905 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 17h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Accueilli l'exception de nullité soulevée ; * Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur le Préfet du Tarn à l'encontre de : M. [F] [Y] né le 08 septembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne * Ordonné sa remise en liberté ; * Dit n'y avoir lieu a ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ; * Rappelé à M. [F] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur LE PREFET DU TARN le 21 Octobre 2024 à 15h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [R], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de M. [F] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Teissonniere Perrine , avocat de M. [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Par requête du 19 octobre 2024, le préfet du TARN a sollicité la prolongation de la rétention de [F] [Y]. Il expose que par jugement en date du 21 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a condamné [F] [Y] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, escalade ou effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravée, que plusieurs procédures d'éloignement ont été exercées à son encontre de façon infructueuse, que le 15 octobre 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées par 2 circonstances et pénétration non autorisée sur le territoire français, que par arrêté du 16 octobre 2024 qui a été notifié à l'intéressé le même jour à 9h30, [F] [Y] a été placé en rétention administrative. Par ordonnance en date du 20 octobre 2024 à 19h05, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES a: -accueilli l'exception de nullité, -dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de [F] [Y] et ordonné sa remise en liberté. Le préfet du TARN a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2020 à 15h41. A l'audience, le représentant du préfet du TARN conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite la prolongation de la rétention de [F] [Y] pour une durée de 26 jours. Il ne conteste pas le fait que la requête aux fins de prolongation de la rétention de [F] [Y] du 19 octobre 2024, comportait dans les pièces annexées un arrêté portant assignation à résidence de la même personne du même jour, mais indique que cet acte n'avait pas été notifié au retenu, et aurait eu vocation à s'appliquer au cas ou le magistrat du siège saisi n'aurait pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention. Interrogé à l'audience sur l'absence dans le dossier d'appel du jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 21 octobre 2020 ayant prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, fondant en l'espèce la procédure d'éloignement, le représentant du préfet du TARN s'en est remis à justice. [F] [Y] représenté par son conseil, conclut à la ,confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que du fait de l'arrêté portant assignation à résidence du 19 octobre 2024, la demande de prolongation de la rétention était sans objet. SUR CE 1e)Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par la préfecture du TARN à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 20 octobre 2024 à 17h38 a été relevée dans les délais légaux conformément aux dispositions des articles L 552-9, R 552-12, et R 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( ci-après CESEDA). Il est donc recevable. 2e)Sur le fond La déclaration d'appel indique que la procédure d'éloignement est fondée à l'encontre de [F] [Y] sur un arrêté de placement en rétention du 16 octobre 2024 notifié le même jour à l'intéressé, lui même pris sur la base d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 21 octobre 2020 ayant prononcé à titre de peine complémentaire, une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Elle comporte un bordereau de pièces listées et jointes en annexe. Il résulte de l'examen du bordereau et de celui du dossier que le jugement sus indiqué qui fonde la procédure d'éloignement en l'espèce, n'est pas joint. Dans ces conditions, il n'a pas été satisfait en aux prescriptions de l'article R 743-2 alinéa 3 du CESEDA mentionnant que la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Cette irrégularité ne permet pas le contrôle du juge sur l'existence d'une base légale à l'arrêté de placement en rétention, et conduit à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur LE PREFET DU TARN ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 23 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [Y]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur M. [F] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3], ' Me Teissonniere Perrine , avocat , - M. Le Préfet du Tarn , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4fc5857dd64cbdaa54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel