Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5005857dd64cbdaa586
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2024 Minute N° 492/24 N° RG 24/02690 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCPH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 octobre 2024 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [Z] né le 11 août 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris, ayant pour curateur l'ATMP 14, sis [Adresse 1] INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU CALVADOS non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 14H43 par M. [O] [Z] ; Vu les pièces complémentaires du conseil de M. [O] [Z], reçues au greffe le 22 octobre 2024 à 21H26 ; Vu les pièces et observations de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 8H54 et 9H37 ; Après avoir entendu Me Anne Mileo, en sa plaidoirie, et M. [O] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur l'absence d'information du curateur de la présente procédure administrative, le conseil de M. [O] [Z] soutient que cette circonstance entache la procédure d'une irrégularité ayant entravé l'exercice effectif des droits de son client. À ce titre, la cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la personne en curatelle doit, à peine de nullité, l'être également à son curateur, l'assistance de ce dernier étant requise pour l'introduction d'une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, il était de jurisprudence constante que le majeur sous curatelle pouvait, sauf application par le juge des tutelles des dispositions particulières des articles 511 et 512 du code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. Désormais, il n'y a plus de distinction à opérer suivant la nature de l'action, l'assistance du curateur dans le cadre d'une action en justice étant de principe. La seule exception porte sur les litiges relatifs à l'accomplissement des actes prévus à l'article 458 du code civil, dont la nature implique un consentement strictement personnel. En matière de rétention administrative d'étrangers, pour que le retenu placé sous curatelle puisse exercer ses droits, et notamment celui d'adresser un recours, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l'objet, il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaitre l'existence d'une telle protection, d'informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511). Le défaut d'information du curateur ou du tuteur constitue dès lors une irrégularité dans la procédure de placement en rétention administrative, mais encore faut-il en préciser la portée. En premier lieu, dans une décision QPC n° 2023-1076, le conseil constitutionnel a considéré, s'agissant de de la question des déferrements, que lorsqu'il apparait au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, et que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'imposent aux autorités judiciaires d'informer son tuteur ou son curateur, le majeur protégé peut se retrouver dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui. Le conseil constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions de l'article 803-2 du code de procédure pénale contraires à la Constitution, en visant l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». En second lieu, ont également été jugées inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoyaient pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaitre que le propriétaire du bien saisi fait l'objet d'une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assisté dans l'exercice de ses droits (QPC, 10 juillet 2024, n° 2024-1100). Il s'en déduit que l'assistance du curateur ou du tuteur dans le cadre d'une action en justice est une garantie instituée pour l'exercice des droits fondamentaux reconnus à la personne sous protection juridique. Cette garantie est d'autant plus essentielle en présence d'une mesure privative de liberté telle que la rétention administrative d'étrangers. Par conséquent, le défaut d'information du curateur ou du tuteur du majeur protégé placé en rétention administrative porte nécessairement atteinte, en substance, aux droits qui lui sont reconnus dans ce cadre. En l'espèce, M. [O] [Z] fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée depuis un jugement rendu par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Coutances du 5 avril 2022. Conformément à cette décision, ladite mesure de curatelle renforcée a été prononcée pour une durée de trente-six mois et est toujours en vigueur. L'association ATMP 14 a d'ailleurs attesté, par un courrier du 15 octobre 2024, être en charge du suivi de M. [O] [Z]. Le 4 octobre 2024, la préfecture du Calvados a édicté à l'égard de M. [O] [Z] une décision portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2024 et a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Caen. Il résulte des pièces transmises aux débats que la préfecture a, à cet égard, produit un mémoire en défense du 15 octobre 2024 dans lequel elle a répondu au moyen portant sur le défaut d'information du curateur de M. [O] [Z] de la procédure d'éloignement du territoire français diligentée à son encontre. Il s'en déduit que lors du prononcé de la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2024, la préfecture du Calvados ne pouvait ignorer que M. [O] [Z] était placé sous curatelle renforcée. Dès lors, il lui incombait d'informer, par tout moyen, le curateur de M. [O] [Z] de la mesure de rétention administrative. Or, cette information n'a pas été délivrée, ce que la préfecture assume pleinement dans son mémoire en défense du 21 octobre 2024, en soutenant par des motifs inopérants que la décision de placement en rétention ne peut être regardée comme un acte de la vie civile nécessitant l'assistance du curateur, la procédure est entachée d'une irrégularité ayant nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de M. [O] [Z], dont l'effectivité n'a pas été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [O] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2024 ; STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation, ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [O] [Z], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire, LAISSONS les dépens à la charge du trésor, ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [O] [Z] et son conseil, à son curateur l'ATMP 14 et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2024 : La préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [O] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris, copie remise en main propre contre récépissé L'ATMP 14, par courriel L'avocat de l'intéressé
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6719e5005857dd64cbdaa586
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