Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5005857dd64cbdaa58a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2024 Minute N° 494/24 N° RG 24/02696 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCPS (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 octobre 2024 à 11H04 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [K] [V] né le 15 juin 1999 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 11H04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 15H30 par M. X se disant [K] [V] ; Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [K] [V] reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 8H49 ; Après avoir entendu : - Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie, - M. X se disant [K] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, le conseil de M. X se disant [K] [V] soutient que la décision de placement en rétention administrative ne prend pas en compte la réalité de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment le fait qu'il soit arrivé en France à l'âge de cinq ans, que ses frères et s'urs sont nés en France, qu'il a fait toute sa scolarité en France, que ses parents ont un titre de séjour, et que lui-même en avait un avant qu'il ne prenne fin lors de sa période d'incarcération. Il est également reproché au préfet de ne pas avoir envisagé d'assignation à résidence, alors que M. X se disant [K] [V] dispose de garanties de représentation, en ce qu'il dispose d'une adresse régulière sur le territoire français, [Localité 3], où vivent ses parents, ce qui n'est pas remis en cause par l'existence de condamnations pénales. Il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2024 (PJ 2) par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité présenté par M. X se disant [K] [V], par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et par l'impossibilité pour lui d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail du fait de sa situation irrégulière. La cour observe également, s'agissant de la domiciliation de M. X se disant [K] [V], que ce dernier avait déclaré, lors de son audition administrative du 6 juin 2024 (PJ 6), être domicilié au [Adresse 2], chez ses parents, qui ont produit une attestation d'hébergement le 19 octobre 2024. En parallèle, sa compagne, Mme [C] [W], a déclaré par une attestation du même jour être en union libre avec l'intéressé, qui vit à la même adresse que la sienne, au [Adresse 1]. Compte-tenu de la pluralité d'adresses et du fait que M. X se disant [K] [V] ne justifie d'aucune ressource et ne justifie pas contribuer aux charges de ces logements, il ne saurait être considéré qu'il dispose d'un domicile stable, effectif et pérenne. Par ailleurs, il a également déclaré, lors de son audition du 6 juin 2024, ne pas accepter d'être reconduit par les autorités françaises en Guinée ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [K] [V] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [K] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [K] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [K] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e5005857dd64cbdaa58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel