Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5015857dd64cbdaa596
- Date
- 23 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4AP Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16284 APPELANT Monsieur [P] [E] [K] [D] né le 26 août 1956 à [Localité 6] (Egypte) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société NEOUZE-CLEMENT-GOUZE, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 785 376 450 C/O Société NEOUZE CLEMENT GOUSSE [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : R0091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * Vu l'appel interjeté le 16 juin 2020 par M. [P] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 16ème ; Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par lesquelles M. [P] [D], appelant, invite la cour à : - lui donner acte de son désistement, - prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens ; SUR CE, M. [P] [D] indique se désister de son appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile «le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.» La demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement de M. [D], sollicite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [P] [D], de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [D] doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Constate le désistement d'appel de M. [P] [D] ; Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6719e5015857dd64cbdaa596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel