Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5035857dd64cbdaa5a6
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 114 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDXS Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/16828 APPELANTE SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 [Adresse 17] [Localité 14] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197 substituée par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS, même cabinet INTIMES Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON et plaidant par Me Mylena LUCCHI - SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 24] (Allemagne) [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 ayant pour avocat plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912 SOCIETE LECLERE FILS ET BEINEIX SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 300 071 891 [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464 Société T.B.P.M. - LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [C] MOURGUIART SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 383 993 060 [Adresse 7] [Localité 19] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464 S.C.I. AMNESIA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 880 066 [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 ayant pour avocat plaidant : Me Martine BELAIN, ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0235 Société UP TWO UP SARL inscrite au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 445 064 777 [Adresse 2] [Localité 20] Représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet CHARPENTIER, Agence de BEAUMARCHAIS C/O Cabinet CHARPENTIER, Agence de Beaumarchais [Adresse 18] [Localité 10] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU substitué par Me Hendrick MOUYERKET - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 INTERVENANTE Société SCOTCH AND SODA RETAIL SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 984 995 [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0034 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère, Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [U] [M] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage, à gauche, de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et composé de quatre copropriétaires. La société civile immobilière Amnésia est propriétaire dans le même immeuble d'un local commercial situé au rez-de-chaussée, au-dessus de l'appartement dont M. [U] [M] est propriétaire, donné à bail à la société à responsabilité limitée Up Two Up, selon acte du 26 février 2009, pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 2009. Souhaitant procéder à des travaux d'aménagement et de rénovation (incluant la démolition d'un mur porteur, avec élargissement d'une baie dans le mur de refend) pour y exploiter une activité de vente de prêt-à-porter, la société Up Two Up a fait appel à la société à responsabilité limitée Floragencement, selon devis du 27 février 2009. Dans un compte-rendu du 6 avril 2009, M. [C] [J], architecte de l'immeuble, a noté un affaissement de plancher, avec fissure et décollement des cloisons de la cuisine et de la salle de bains de l'entrée, ainsi que sur un refend maçonné avec une fissure verticale sur toute la hauteur du mur, dans l'appartement de M. [U] [M]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 1er avril 2009. Les travaux de confortation et de consolidation de la structure existante posée par la société Floragencement, réceptionnés sans réserves en mai 2009, ont été réalisés par les sociétés par actions simplifiées Leclere Fils & Beineix et TBPM, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C] [J], après réalisation d'une étude de structure par le BET [D], validée par Qualiconsult. Se plaignant des désordres persistants, M. [U] [M] a sollicité en référé la désignation d'un expert et selon ordonnance du 19 septembre 2013, M. [A] [I] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2014. Le 14 janvier 2015, un trou est apparu dans le plancher bas de l'appartement de M. [U] [M], qui a été constaté par l'architecte de sécurité de la préfecture de police dans un rapport du 21 janvier 2015. Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité la désignation d'un expert pour effectuer des investigations complémentaires et par ordonnance de référé du 3 avril 2015, M. [A] [I] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2015, le Président du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, à payer à M. [U] [M] la somme de 27.280,22 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 10.000 € au titre de son préjudice immatériel et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 23 avril 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [C] [J]. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2016. Par acte d'huissier du 9 novembre 2015, M. [U] [M] a fait assigner au fond la société Floragencement, la SMABTP, la société Amnésia et la société Up Two Up devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer à titre principal la somme de 126.419,30 € en réparation de son préjudice matériel et sur les travaux à effectuer pour la réfection de son appartement, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise et la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles. Par acte du 1er octobre 2015, la société Up Two Up a cédé son fonds de commerce à la société Scotch & Soda Retail. Selon acte d'huissier du 30 mai 2016, la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, ont fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [C] [J], le bureau d'études [D], les sociétés Qualiconsult, Leclere Fils & Beineix et TBPM. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 21 octobre 2016, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro de RG 15 /16828. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre du cabinet BET [D] et de la société Qualiconsult, qui n'ont pas été appelés en la cause, - déclaré la société Scotch & Soda Retail recevable en son intervention volontaire, - rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [A] [I] en date du 30 septembre 2014 formée par les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix ainsi que par M. [C] [J], * sur les demandes formées par M. [U] [M], - déclaré la société Amnésia, la société Up Two Up, et les sociétés Floragencement et TBPM responsables des désordres subis par M. [U] [M] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la conclusion entre M. [U] [M] d'une part, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Floragencement d'autre part, d'un protocole d'accord transactionnel, soulevée par la société Amnésia, - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP à payer à M. [U] [M] la somme de 31.620,22 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, en ce compris la somme de 3.800 € au titre de l'indisponibilité de l'appartement durant les travaux, - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP à payer à M. [U] [M] la somme de 34.200 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période d'avril 2009 à avril 2014 (60 mois), - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement, son assureur, la SMABTP, la société Leclere Fils & Beineix et la société TBPM à payer à M. [U] [M] la somme de 35.594 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période mai 2014 à février 2019 inclus (57 mois), - débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour la société Floragencement, assurée par la SMABTP : 90 %, pour M. [C] [J] : 5 %, pour la société TBPM : 5 %. - condamne la société Up Two Up, la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Amnésia des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [M] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné M. [C] [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [U] [M] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné la société Floragencement à garantir la société TBPM des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [M] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné la société TBPM à garantir M. [C] [J] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [M] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - débouté les parties de leurs recours en garantie formés à l'encontre de la société Up Two Up, la société Amnésia, la société Scotch & Soda Retail et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi que du surplus de leurs recours en garantie, * sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] - déclaré la société Amnésia, la société Up Two Up, et les sociétés Floragencement et TBPM responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société TBPM, la société Floragencement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] : la somme de 18.691,20 € TTC au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, et la somme de 901,49 € TTC au titre des sondages n° 1 et 2. - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up et la société Leclere & Beineix à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] : la somme de 840 € TTC au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher, et la somme de 450,74 € au titre du sondage n° 3, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre des travaux réparatoires, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] de sa demande en paiement de la somme de 15.275,23 € TTC formée au titre des travaux conservatoires avancés, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] de sa demande de condamnation in solidum, sous astreinte, de la société Amnésia et de son locataire, la société Up Two Up, à laisser accès à la boutique afin qu'il puisse effectuer les travaux préconisés par l'expert, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] de sa demande en paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, des sondages n° 1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, de la manière suivante : pour la société Floragencement, assurée par la SMABTP : 90 %, pour M. [C] [J] : 5 %, pour la société TBPM : 5 %. - condamné la société Up Two Up, la société Floragencement et son assureur, la SMABTP à garantir la société Amnésia de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné M. [C] [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n° 1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné la société Floragencement à garantir la société TBPM des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n° 1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné la société TBPM à garantir M. [C] [J] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, des sondages n° 1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - débouté les parties de leurs recours en garantie formés à l'encontre de la société Up Two Up, la société Amnésia, la société Scotch & Soda Retail et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi que du surplus de leurs recours en garantie, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher et du sondage n° 3, de la manière suivante : pour M. [C] [J] : 10 %, pour la société Leclere Fils & Beineix : 90 %. - condamné la société Leclere Fils & Beineix à garantir M. [C] [J] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] dans le cadre du présent jugement au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher et du sondage n° 3, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - débouté la société Leclere Fils & Beineix de son recours en garantie formé à l'encontre de la société Floragencement au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher et du sondage n° 3, * sur les demandes reconventionnelles de remboursement et de dommages et intérêts formées par la société Up Two Up - débouté la société Up Two Up de sa demande de remboursement formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], - condamné la société Floragencement à payer à la société Up Two Up la somme de 29.468,40 € à titre de remboursement des travaux de confortement de la structure du plancher avancés par la société Up Two Up, - débouté la société Floragencement de l'intégralité de ses recours en garantie formés à l'encontre de M. [C] [J], de la société Leclere & Beineix et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], - débouté la société Up Two Up de l'intégralité de sa demande en condamnation in solidum des sociétés Floragencement, Leclere Fils & Beineix, TBPM, de M. [C] [J] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, * sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [C] [J] - débouté M. [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Floragencement et de son assureur, la SMABTP, * sur les autres demandes, - déclaré la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Floragencement, bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers lésés les limites de sa police CAP 1000, et notamment ses plafonds de garantie et franchises, - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP, les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix et M. [C] [J], aux dépens, en ce compris les frais des instances de référés ayant donné lieu aux ordonnances des 19 septembre 2013, 3 avril 2015, 10 juillet 2015 et 23 avril 2015, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, - débouté la société Amnésia de sa demande de dispense de toute participation aux honoraires et frais de la présente procédure, y compris les frais des expertises judiciaires et des référés préalables, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, - dit que la charge finale des dépens sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux, - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP, ainsi que les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix à payer à M. [U] [M] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, les sociétés Leclere & Beineix et TBPM, la société Floragencement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Floragencement à payer à la société Up Two Up la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Scotch & Soda Retail de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. La société SMABTP a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 janvier 2022. Le 22 juillet 2022, la société Amnésia a assignée en intervention forcée la société par actions simplifiée Scotch & Soda Retail. La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par lesquelles la société SMABTP, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L112-6 du code des assurances, à : - infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : condamné la SMABTP à régler à M. [U] [M] les sommes de 31.620,22 € au titre des travaux réparatoires, 34.200 € au titre du prétendu trouble de jouissance subi d'avril 2009 à avril 2014 et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de 18.691,20 € au titre des travaux de réparation de linteau et de protection coupe-feu, 901,49 € au titre des sondages n°1 et 2 et 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Floragencement à régler à la société Up Two Up la somme de 29.468,40 € au titre du remboursement des travaux de confortement de la structure du plancher ainsi que celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SMABTP de ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Leclere Fils et Beineix, TBPM, M. [C] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], et, statuant de nouveau, à titre principal, - mettre la SMABTP hors de cause dans la mesure ou : ni M. [U] [M], ni le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ne démontrent l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages et la faute alléguée de la société Floragencement, la société Floragencement ne porte aucune part de responsabilité dans les dommages, - débouter en conséquence M. [U] [M], la société Up Two Up et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et tout autre appelant en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP, à titre subsidiaire, - limiter les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SMABTP à hauteur de 20 % des condamnations totales dans la mesure ou M. [C] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] sont co-responsables des dommages allégés par M. [U] [M], en toute hypothèse, - rejeter les demandes formées par M. [U] [M] ou, à tout le moins, en limiter leurs montants qui devront nécessairement être fixés dans de plus justes proportions, au-même titre que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dès lors que : la demande en paiement de M. [U] [M] au titre des travaux réparatoires n'est pas justifiée dans son quantum, la demande en paiement de M. [U] [M] au titre d'un préjudice de jouissance n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, la demande d'actualisation en paiement de M. [U] [M] au titre de son prétendu préjudice de jouissance à mars 2022, - débouter la société Up Two Up de sa demande formée au titre de sa demande de remboursement des travaux de confortement de la structure du plancher, - débouter la société Up Two Up de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, en réduire le montant à de plus justes proportions, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des travaux de réparation de linteau et de protection coupe-feu ainsi qu'au titre des sondages n°1 et 2 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des travaux conservatoires, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, - rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, que ce soit à titre principal ou à titre de garantie, - condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code, - confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : autorisé la SMABTP fondée à opposer ses limites de garanties et franchises mentionnées dans la police CAP 1000, débouté M. [C] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les sociétés : [J] et TPBM au titre du préjudice matériel et immatériel de M. [U] [M], [J] et TPBM au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, Amnésia, Up Two Up, TBPM et Leclere Fils & Beineix ainsi que M. [C] [J] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Amnésia, Up Two Up, TBPM et Leclere Fils & Beineix à verser à M. [U] [M] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Amnésia, Up Two Up, TBPM et Leclere Fils & Beineix à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par lesquelles M. [U] [M], intimé, invite la cour, au visa des articles 544 et 12441 du code de procédure civile, à : - recevoir M. [U] [M] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé, - débouter la SMABTP et la société Floragencement, la société Up Two Up, la société Amnésia, l'architecte M. [C] [J], ainsi que toute autre partie, de toutes les demandes, fins et conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu les responsabilités des appelants (principal ou incidents) ou tendant à la réduction des sommes accordées par le Tribunal à M. [U] [M], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement, son assureur, la SMABTP, la société Leclere Fils & Beineix et la société TBPM à indemniser M. [U] [M] des préjudices subis, - mais infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au profit de M. [U] [M] aux sommes suivantes : la somme de 31.620,22 € au titre des travaux réparatoires, la somme de 34.200 € pour le préjudice de jouissance pour la période d'avril 2009 à avril 2014, la somme de 35.594 € pour le préjudice de jouissance pour la période de mai 2014 à février 2019, 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent, réformant le jugement entrepris dans le quantum des condamnations, - condamner in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP à payer à M. [U] [M] à une indemnité de 42.823 € en réparation du préjudice matériel subi par M. [U] [M], - condamner in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP à payer à M. [U] [M] une indemnité de 68.400 € en réparation de son préjudice immatériel pour la période d'avril 2009 à avril 2014 (60 mois), - condamner in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement, son assureur, la SMABTP, la société Leclere Fils & Beineix et la société TBPM à payer à M. [U] [M] une indemnité de 108.300 € au titre du préjudice immatériel subi pour la période de mai 2014 à mars 2022 (95 mois), - condamner les sociétés Amnésia, Up Two Up, Floragencement et son assureur, la SMABTP, les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix à la somme de 22.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Amnésia, Up Two Up, Floragencement et son assureur, la SMABTP, les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix ainsi que M. [C] [J], in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2022 par lesquelles M. [C] [J], intimé, invite la cour, à : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à garantir une société inexistante au jour du Jugement et qui n'avait jamais été représentée à l'instance par les organes habilités de la procédure collective, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société Floragencement, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n°1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur, la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [U] [M] en ce compris les frais irrépétibles, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Up Two Up de l'intégralité de ses demandes contre M. [C] [J], - rejeter toutes demandes formées contre M. [C] [J], - le mettre hors de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté a demande de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [C] [J] contre la SMABTP, statuant à nouveau, - condamner SMABTP à payer à M. [C] [J] : 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté a demande de dommages intérêts et d'indemnité article 700 du code de procédure civile de M. [C] [J] formée contre la société Up Two Up, statuant à nouveau, - condamner Up Two Up à payer à M. [C] [J] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, - infirmer le jugement quant au partage des responsabilités relatif aux postes concernant M. [C] [J] et réduire les parts de responsabilité mises à charge de M. [C] [J] au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n°1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, et au titre des condamnations à garantie relatives aux condamnations prononcées au profit de M. [U] [M] en ce compris les frais irrépétibles. - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de M. [C] [J], statuant à nouveau, - condamner in solidum et les sociétés TBPM et Leclere Fils et Beineix sur le fondement des articles 1240 du code civil et 334 du code de procédure civile à garantir M. [C] [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, indemnités article 700 du code de procédure civile et dépens, - condamner in solidum la SMABTP et la société Up Two Up et tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles la société Leclere Fils et Beineix et la société TBPM, intimées, invitent la cour, à : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et sur le fond, - débouter la SMABTP de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre les sociétés Leclere Fils & Beineix et TBPM en l'absence de démonstration de l'existence de lien de causalité direct et certain entre les dommages et les fautes alléguées des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix, - débouter toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix dans le cadre d'appel incident et/ou d'appel en garantie à l'encontre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix, en tout état de cause, - suivre les conclusions de M. [I] et retenir à l'encontre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix des imputabilités résiduelles et limitées, - rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix, - rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes toute demande et/ou appel en garantie dirigés contre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix au titre des préjudices matériels et immatériels résultant de l'ensemble des travaux réalisés avant leur intervention, - rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes toute demande et/ou appel en garantie dirigés contre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix au titre du montant des travaux réparatoires de l'appartement de M. [U] [M], en tout état de cause, - débouter M. [U] [M] de sa demande injustifiée à hauteur de la somme 42.823 €, - rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes toute demande et/ou appel en garantie dirigés contre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [U] [M] avant mai 2014 en tout état de cause, - débouter M. [U] [M] de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 1.140 € par mois, - rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes toute demande et/ou appel en garantie dirigés contre la société Leclere Fils & Beineix concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [U] [M] à compter de mai 2014, - débouter M. [U] [M] de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 1 140 € par mois sur une période courant de mai 2014 à mars 2022 (95 mois), - rejeter pour les motifs exposés dans le corps des présentes toute demande et/ou appel en garantie dirigés contre des sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix et tendant au remboursement du coût des travaux réalisés par leurs soins, - débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation d'un préjudice moral, - débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la société Up Two Up de sa demande de réparation d'un prétendu manque à gagner, - débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes M. [C] [J] de son appel en garantie intégral, - débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires, - condamner pour les motifs exposés dans le corps des présentes la SMABTP à relever et garantir les sociétés Leclere Fils et Beineix et TBPM de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, - condamner tout succombant à verser aux sociétés Leclere Fils & Beineix et TBPM la somme de 2.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par lesquelles la société Amnésia, intimée, invite la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1719 du code civil, 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 334 et 954 du code de procédure civile, à : - recevant la société Amnésia, en ses demandes fins et conclusions, y faisant droit, - débouter la SMABTP assureur de la société Floragencement de ses demandes fins et conclusions tendant à écarter, voire diminuer sa responsabilité, et de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Amnésia, faisant droit à l'appel partiel incident de la société Amnésia, sur les demandes formées par M. [U] [M], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP à payer à M. [U] [M] la somme de 31.620,22 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, en ce compris la somme de 3.800 € au titre de l'indisponibilité de l'appartement durant les travaux, condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP à payer à M. [U] [M] la somme de 34.200 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période d'avril 2009 à avril 2014 (60 mois), condamné in solidum la société Amnésia, la société Up Two Up, la société Floragencement, son assureur, la SMABTP, la société Leclere Fils & Beineix et la société TBPM à payer à M. [U] [M] la somme de 35.594 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période mai 2014 à février 2019 inclus (57 mois), statuant à nouveau de ces chefs, - débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes à titre d'indisponibilité de l'appartement pendant un mois pour travaux à hauteur de la somme de 3.800€, et de toutes demandes concernant son préjudice de jouissance, sur cette base mensuelle, comme non fondées, ni justifiées, en tout cas manifestement excessives, sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré la société Amnésia responsable de tous les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, condamné la société Amnésia, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] : la somme de 18.691,20 € TTC au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, et la somme de 901,49 € TTC au titre des sondages n° 1 et 2, condamné la société Amnésia à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], la somme de 840 € TTC au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher, et la somme de 450,74 € au titre du sondage n° 3, statuant à nouveau de ces chefs, - débouter le syndicat des copropriétaires de ces chefs de demandes comme non fondés ni justifiés à l'égard de la société Amnésia, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la société Amnésia, in solidum avec la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP, les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix et M. [C] [J], aux dépens, en ce compris les frais des instances de référés ayant donné lieu aux ordonnances des 19 septembre 2013, 3 avril 2015, 10 juillet 2015 et 23 avril 2015, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, condamné la société Amnésia in solidum avec la société Up Two Up, la société Floragencement et la SMABTP, ainsi que les sociétés TBPM et Leclere Fils & Beineix à payer à M. [U] [M] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Amnésia in solidum avec, la société Up Two Up, les sociétés Leclere & Beineix et TBPM, la société Floragencement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs, - juger que la charge des frais irrépétibles et dépens doit être exclusivement supportée par les parties directement responsables des désordres et dommages ainsi que par leurs garants, - juger n'y avoir lieu de mettre à la charge de la société Amnésia quelque somme que ce soit de ces chefs, si la cour devait mettre quelque condamnation que ce soit à la charge de la société Amnésia en confirmant en tout ou partie de ces chefs le jugement de première instance, - juger que cette condamnation et celle aux dépens suivront le même sort que les condamnations principales au titre des garanties allouées à la société Amnésia, en confirmant le jugement qui a jugé que la charge finale des dépens sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés, après répartition entre eux, - condamner en tout cas in solidum la société Up Two Up, la société Scotch and Soda Retail et la SMABTP, assureur de Floragencement, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des sommes mises à leur charge au titre des garanties qu'elles lui doivent, - confirmer pour le surplus le jugement déféré a la cour en ce qu il a : déclaré la société Scotch & Soda Retail recevable en son intervention volontaire, débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, fixé le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante : pour la société Floragencement, assurée par la SMABTP : 90 %, pour M. [C] [J] : 5 %, pour la société TBPM : 5 %. condamné la société Up Two Up, la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Amnésia des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [M] en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, débouté les parties de leurs recours en garantie formés à l'encontre de la société Amnésia, la société Scotch & Soda Retail et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi que du surplus de leurs recours en garantie, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre des travaux réparatoires, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 22] de sa demande en paiement de la somme de 15.275,23 € TTC formée au titre des travaux conservatoires avancés, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 22] de sa demande de condamnation in solidum, sous astreinte, de la société Amnésia et de son locataire, la société Up Two Up, à laisser accès à la boutique afin qu'il puisse effectuer les travaux préconisés par l'expert, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 22] de sa demande en paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, fixé le partage de responsabilité entre coobligés au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, des sondages n° 1 et 2 ainsi que des frais irrépétibles, de la manière suivante : pour la société Floragencement, assurée par la SMABTP : 90 %, pour M. [C] [J] : 5 %, pour la société TBPM : 5 %, condamné la société Up Two Up, la société Floragencement et son assureur, la SMABTP à garantir la société Amnésia de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, débouté les parties de leurs recours en garantie formés à l'encontre de la société Up Two Up, la société Amnésia, la société Scotch & Soda Retail et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi que du surplus de leurs recours en garantie, débouté la société Up Two Up de toutes demandes à l'égard de la société Amnésia sur les autres demandes, débouté la société Scotch &Soda Retail de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, dit que la charge finale des dépens sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux, y ajoutant, - condamner la société Scotch & Soda à garantir également la société Amnésia, de toutes condamnations en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens, prononcées à son encontre, - préciser à quelle hauteur/taux la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Floragencement, est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers lésés les limites de sa police CAP 1000, et notamment ses plafonds de garantie et franchises, en tout état de cause, - débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes à l'encontre de la société Amnésia, - débouter particulièrement la société Up Two Up de ses demandes fins et conclusions notamment d'appel incident à l'égard de la société Amnésia, comme irrecevables, pour partie prescrites, pour le surplus, non fondées ni justifiées, - condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2022 par lesquelles la société Up Two Up, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 1719 du code civil, à : - recevoir la société Up Two Up en ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter M. [U] [M], le syndicat des copropriétaires, la société la SMABTP en qualité d'assureur de la société Floragencement, la société Amnésia de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Up Two Up, sur les demandes formées par M. [U] [M], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné in solidum société Up Two Up à payer à M. [U] [M] la somme de 31.620,22 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, en ce compris la somme de 3.800 € au titre de l'indisponibilité de l'appartement durant les travaux, condamné in solidum la société Up Two Up, à payer à M. [U] [M] la somme de 34.200 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période d'avril 2009 à avril 2014 (60 mois), condamné in solidum société Up Two Up à payer à M. [U] [M] la somme de 35.594 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période mai 2014 à février 2019 inclus (57 mois), condamné la société Up Two Up, à garantir la société Amnésia des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [M] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, statuant à nouveau, - débouter M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes à titre de l'indisponibilité de son appartement, de son préjudice de jouissance, non fondées, mal fondées et manifestement excessives, sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré la société Up Two Up responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, condamné la société Up Two Up à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] : la somme de 18.691,20 € TTC au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, et la somme de 901,49 € TTC au titre des sondages n° 1 et 2, condamné la société Up Two Up à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], la somme de 840 € TTC au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher, et la somme de 450,74 € au titre du sondage n° 3, condamné société Up Two Up, à garantir la société Amnésia de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] dans le cadre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, non fondées et mal fondées à l'égard de la société Up Two Up, sur les demandes reconventionnelles de remboursement et de dommages et intérêts formées par la société Up Two Up, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté la société Up Two Up de sa demande de remboursement formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], débouté la société Up Two Up de l'intégralité de sa demande en condamnation in solidum des sociétés Floragencement, Leclere Fils & Beineix, TBPM, de M. [C] [J] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, - juger que la société Amnésia a manqué à son obligation de délivrance, - condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société Floragencement et le syndicat des copropriétaires, à payer à la société Up Two Up la somme de 29.468,40 € à titre de remboursements des frais avancés, - condamner in solidum la société Floragencement, la société Leclere Fils & Beineix, la société TBPM, M. [D], M. [C] [J], la société Amnésia, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11], à payer à la société Up Two Up la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, sur les autres demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné, in solidum la société Up Two Up, aux entiers dépens, en ce compris les frais des instances de référés ayant donné lieu aux ordonnances des 19 septembre 2013, 3 avril 2015, 10 juillet 2015 et 23 avril 2015, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, condamné la in solidum la société Up Two Up à payer à M. [U] [M] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum société Up Two Up à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [U] [M], la société Amnésia, le syndicat des copropriétaires, la société Floragencement, la SMABTP à payer à la société Up Two Up la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 3 août 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], intimé, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 novembre 2021 en ce qu'il a : rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [A] [I] du 30 septembre 2014, débouté les parties de leurs recours en garantie formés contre le syndicat des copropriétaires de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile exposés particle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de M.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux autrearticle 1240 du code civil prévoit quearticle 1720 du code civil qui dispose quearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 450 du code de procédure civile.article 1719 du code civil qui prévoit que le bailarticle 700 du code de procédure civile ouarticle 699 du code de procédure civile aux avocaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6719e5035857dd64cbdaa5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel